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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2014 A/1853/2012

18 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,586 mots·~38 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1853/2012 ATAS/1321/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1853/2012 - 2/18 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1962, d'origine portugaise, a travaillé en Suisse depuis 1988 en tant que manœuvre. 2. Le 16 avril 1991, il a été victime d'un accident de travail : alors qu’il déplaçait une bétonnière de 200 kg, l'assuré a chuté et reçu ladite bétonnière sur le dos. Les médecins ont diagnostiqué une distorsion-entorse de la colonne lombaire avec élongation des paravertébraux. 3. Par décision du 13 juillet 1993 de l'office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI), l’assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 1992. 4. En 1996, a été ouverte une procédure de révision qui s’est clôturée, par une décision le 24 juin 1998 : l'OAI a réduit la rente entière allouée à l'assuré jusqu'alors à une demi-rente à compter du 1er août 1998, pour un degré d’invalidité de 65%. L’OAI a en effet considéré que l’intéressé avait recouvré une capacité de rendement d'au moins 50% dans une activité telle que celle d'ouvrier en travaux sériels dans l’industrie, par exemple, au vu, principalement, des éléments suivants : - un rapport d’observation professionnelle (COPAI) du 7 avril 1998, concluant à l’exigibilité d’un emploi dans le circuit économique normal, avec un rendement de 50%, étant précisé qu’un réentraînement à l’effort de quatre mois était préconisé pour vérifier l’endurance de l’assuré et déterminer son taux de travail : soit un mi-temps avec un rendement normal, soit un plein temps avec un rendement de 50%, dans une activité permettant d’éviter le port de charges, la position debout statique ou tête penchée en avant en permanence (monteur à l’établi, contrôleur dans le domaine de la mécanique, servant de machine ou auxiliaire du cuir, par exemple) ; - un rapport du Dr B______ concluant à un syndrome vertébral chronique et corroborant une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt I 581/00 du 15 juin 2001), lequel a cependant repoussé la diminution de la rente au 1er mars 1999. 5. Une nouvelle procédure de révision a été ouverte début 2005, qui s’est conclue, le 30 août 2005, par une décision de l’OAI constatant que la situation était demeurée inchangée, sur la base d’un bref rapport du Dr C______, indiquant que l’état de son patient était resté stationnaire depuis 1991. 6. Une nouvelle procédure de révision a été ouverte en 2008.

A/1853/2012 - 3/18 - 7. Une fois encore, dans un bref rapport du 2 décembre 2008, le Dr C______ a annoncé que l’état de son patient était demeuré stationnaire, tout en recommandant de procéder à une expertise médicale. Outre des lombalgies chroniques et des cervicalgies, le médecin a également mentionné une surdité. 8. L'OAI a adressé l'assuré à la doctoresse D______, spécialiste FMH en rhumatologie auprès du Bureau romand d’expertises médicales (ci-après : BREM), qui a rendu son rapport le 6 juillet 2009. L’expert a relevé que depuis 1998 - date des dernières radiographies produites l'assuré n’avait plus été suivi pour son dos, dont il ne se plaignait pas spontanément. Le médecin-traitant avait confirmé ne recevoir l’assuré en consultation que deux à trois fois par année, pour lui prescrire des médicaments qu'il prenait quant la nécessité s’en faisait sentir. Après avoir complété son examen clinique par des examens complémentaires radiologiques de la colonne cervicale, dorsale et lombaire, la Dresse D______ a relevé une discrète inclinaison gauche au niveau des cervicales, une inclinaison scoliotique à convexité gauche, des séquelles modérées d'une maladie de Scheuermann au niveau des dorsales, une inclinaison scoliotique droite inférieure à 10°, une bascule du bassin droite, une fusion possible des deux premiers trous sacrés visibles et un minime pincement discale en L5-S1 au niveau des lombaires. En définitive, la Dresse D______ a retenu les diagnostics de troubles statiques rachidiens avec spondylodiscarthrose discrète et séquelles de Scheuermann modérées, d’obésité, d’acouphènes et d’hypoacousie de l'oreille droite, un status après distorsion-contusion dorsale en avril 1991 et un status après appendicectomie, tout en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Le médecin a expliqué que le trouble statique existait depuis la croissance de l'assuré, de même que les séquelles de Scheuermann, que les atteintes discarthrosiques étaient encore très discrètes et que l'obésité était apparue progressivement. L’expert a constaté qu'il n'y avait plus de plaintes spontanées et que l'assuré évoquait une vie normale. La Dresse D______ a conclu à une évidente et notable amélioration depuis l'accident de 1991, confirmée par le médecin-traitant : il n'y avait plus d'évidence de syndrome lombovertébral ni de signe de Lasègue tels qu’observés en 1997, par le Dr E_____ - qui avait alors conclu à des sciatalgies L5 intermittentes, à un syndrome vertébral avec blocage avec un Lasègue lombo-fessier gauche à 75° - ou en 1998, par le Dr B______. L'absence de syndrome vertébral aussi bien en flexion/extension qu'en inclinaison, de signes de Lasègue, de signes irritatifs selon la racine L5 gauche ou d'autres altérations neurologiques confirmait une évolution favorable depuis la révision du dossier pratiquée en 1998, évolution confirmée par le fait, d’une part, que l'assuré n'avait pas eu recours à des soins particuliers pour son dos depuis lors, et, d’autre part, par les nouvelles radiographies, montrant une

A/1853/2012 - 4/18 situation normale pour un patient de l’âge de l’assuré, dans un contexte de séquelles modérées d'ostéodystrophie de croissance. Quant au trouble statique, la Dresse D______ a indiqué qu’il n’était pas significatif. L’absence d'amyotrophie à dix ans d'évolution depuis 1998 attestait que l’assuré avait conservé des activités physiques régulières. Son développement musculaire était en effet harmonieux, proximalement et distalement, et sa force de préhension maintenue. La ceinture scapulaire et les bras restaient très musclés - ce que la seule pratique de la marche ne pouvait expliquer. Or, selon l'expérience clinique dans le domaine de l'appareil locomoteur, une sédentarité ou une inactivité provoquait assez rapidement une amyotrophie, parfois même en quelques semaines. Le médecin a estimé que la prise occasionnelle d'antidouleurs ou d'antiinflammatoires ne constituait pas une contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle, pas plus que le discret trouble statique, les atteintes dégénératives débutantes - compatibles avec l'âge de l'assuré - ou les séquelles d'ostéodystrophie de croissance - qualifiées de minimes. En conséquence, l’expert a conclu à l'absence de toute incapacité de travail en soulignant la solide constitution de l’assuré, rendant, à son avis, inutile un réentraînement progressif au travail. Si l'hypoacousie, n'avait pas donné lieu à la prescription d'un appareil auditif et n'avait pas été gênante pendant l’examen, la Dresse D______ a toutefois préconisé d’éviter les milieux exposés au bruit. 9. Sur la base de ce rapport, la doctoresse F_____, du Service médical régional de l'AI (SMR), a conclu à une amélioration manifeste de l'état de santé de l'assuré depuis 1998. Constatant qu’il était impossible de fixer précisément la date de ladite amélioration, le médecin du SMR a suggéré que soit retenue celle du 24 août 2005 précédant de quelques jours la réception du rapport établi par le médecin-traitant préconisant une expertise. Compte tenu de la longue inactivité de l'assuré, le médecin a émis l’avis qu’il serait utile de le mettre au bénéfice de mesures de réadaptation. 10. L'assuré a alors fait l'objet d'un stage d'observation auprès de la Fondation PRO, qui a conclu à une inemployabilité sur le marché du travail ouvert. Des observations effectuées dans des secteurs d'activité différents, il est en effet ressorti qu’un travail dans l'économie de marché n'était pas envisageable du fait du rendement de l'assuré - inférieur à 50% sur une place de travail en poste protégé. Les observateurs ont préconisé une nouvelle évaluation médicale, qu’ils ont motivée par l’écart trop important constaté entre la capacité de travail et de rendement théorique et les capacités réelles de l'assuré, dont ils ont souligné le comportement consciencieux et motivé. Selon eux, un poste protégé garantirait à l'assuré le retour à des « repères socialisants ». 11. Ré-interrogé, le médecin-traitant a relaté que des douleurs cervicales et lombaires de son patient s'étaient péjorées suite au stage d’observation. Il a suggéré la mise sur pied d’un nouveau stage tenant mieux compte des limitations rachidiennes.

A/1853/2012 - 5/18 - 12. Le 11 avril 2011, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait, en premier lieu, de reconsidérer ses décisions précédentes et de lui reconnaître, avec effet rétroactif, le droit à un trois-quarts de rente depuis le 1er janvier 2004 : l’OAI avait en effet constaté qu’il avait omis de faire bénéficier l’assuré de la 4ème révision de la loi, laquelle aurait dû lui permettre, vu son degré d’invalidité, compris entre 60 et 70%, de se voir octroyer un trois-quarts de rente au lieu d’une demi-rente. En second lieu, l’OAI indiquait son intention de mettre un terme à la rente de l’assuré pour l’avenir, vu l'amélioration de son état de santé. 13. Par écriture du 26 mai 2011, l'assuré s’est opposé à la suppression de sa rente. 14. Par décision formelle du 11 mai 2012, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à un troisquarts de rente à compter du 1er janvier 2004. Pour le reste, il a mis un terme au versement de la rente tout en précisant à l’assuré que, sur demande écrite et motivée de sa part, il étudierait la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement. L’OAI a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. 15. Par écriture du 14 juin 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif - requête rejetée par la Cour de céans par arrêt incident du 23 juillet 2012 (ATAS/922/2012) -, à l’audition de son médecin-traitant, à la mise sur pied d’une expertise judiciaire et, quant au fond, à l’annulation de la décision de suppression de sa rente et à l’octroi d’intérêts moratoires à 5% sur le montant versé rétroactivement pour la période postérieure au 1er janvier 2004. En substance, l'assuré allègue que les conclusions de l'expertise de la Dresse D______ sont en complète contradiction avec la réalité des faits telle que mise en évidence par le stage d’observation professionnelle. Il reproche à la Dresse D______ de sous-entendre qu’il serait un simulateur, ce qu'il conteste avec vigueur, et de n’avoir pas tenu compte des suites d’un accident dont il a été victime en 2007, qui a aggravé ses problèmes de santé. A cet égard, le recourant explique avoir été victime, en date du 21 mars 2007, d'un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été tamponné par l'arrière. Suite à cela, la doctoresse G_____, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a constaté, le 19 juin 2007, une surdité grave de l'oreille droite, touchant même probablement à la cophose (c'est-à-dire à une surdité complète) et la doctoresse H_____, spécialiste FMH en neurologie, a fait état d’une distorsion de la colonne cervicale sans perte de connaissance ayant pour séquelles des céphalées postérieures irradiant dans la nuque et l'oreille droite et des vomissements occasionnels. L'examen neurologique a confirmé une cophose droite récente avec acouphènes sans espoir de récupération et une contracture douloureuse cervicale droite - avec une mobilité légèrement diminuée de la rotation latérale droite. Le traitement a permis la disparition des céphalées quotidiennes et des maux de tête.

A/1853/2012 - 6/18 - Le recourant en tire la conclusion qu'après son accident, son état de santé s'est aggravé puisqu’à ses problèmes dorsaux se sont ajoutées des migraines et une surdité de l'oreille droite. Il s'étonne que l'on puisse dès lors le juger apte à exercer une activité à plein temps, y compris celle de manœuvre sur les chantiers et reproche à la Dresse D______ d'avoir sous-estimé le rapport d'imagerie médicale du 28 mai 2009 en qualifiant l’inclinaison constatée de « discrète », les séquelles de Scheuermann de « modérées » et le pincement discal de « minime ». Il lui fait également grief d’avoir relevé que ses mouvements étaient tout à fait fluides et non limités lorsqu'il n'était pas observé et relève que plusieurs rapports médicaux n’ont pas été pris en compte (celui de la Dresse G_____, du 6 novembre 2007 et celui de la doctoresse H_____, spécialiste FHM en neurologie, du 21 décembre 2007). Le recourant a produit lesdits rapports : - dans son rapport du 6 novembre 2007, la Dresse G_____ confirme l’existence d’une surdité grave de l’oreille droite ; - dans son rapport du 21 décembre 2007, la Dresse H_____ relate que, sous traitement, l’état de l’assuré s’est amélioré (disparition des céphalées quotidiennes et violentes). Enfin, le recourant se réfère aux conclusions des maîtres de stage, dont il rappelle qu’ils ont souligné sa motivation et son côté consciencieux. 16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 juillet 2012 a conclu au rejet du recours. En substance, l’intimé fait valoir que l’expertise de la Dresse D______ doit se voir reconnaître pleine valeur probante, que les rapports des Dresses G_____ et H_____ des 6 novembre et 21 décembre 2007 ont bien été pris en compte par l’expert, que les allégations selon lesquelles l’expert se serait attelé à minimiser la situation et à faire passer l’assuré pour un simulateur sont sans fondement médical et que les conclusions du rapport d’évaluation professionnelle ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions médicales. 17. Par écriture du 3 septembre 2012, le recourant a produit un rapport d’expertise privée émanant du docteur I_____, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, rédigé le 13 août 2012. 18. Mandaté par le recourant, ce médecin a procédé à une expertise sur la base du dossier transmis par l’intéressé. Le Dr I_____ a retenu le diagnostic de rachialgies chroniques à prédominance lombaire depuis 1991. Il a également mentionné une cophose droite, une hernie ombilicale et un épaississement d’étiologie indéterminé de la paroi de l’iléon, dont il a précisé qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Le médecin a relaté que, depuis l’accident survenu en 1991, l’assuré se plaint de rachialgies à prédominance lombaire persistantes et ce, bien que les examens

A/1853/2012 - 7/18 d’imagerie n’aient pas réellement mis en évidence d’éléments traumatiques. Une composante d’atteinte radiculaire a été évoquée dans le passé, sans avoir été étayée par les différents examens complémentaires pratiqués. Le Dr I_____ a quant à lui constaté l’absence d’éléments anamnestiques ou cliniques en faveur d’une atteinte radiculaire. Il en a tiré la conclusion qu’il s’agirait donc d’un état douloureux chronique chez un patient qui, depuis son accident, a développé progressivement des troubles dégénératifs touchant notamment ses articulaires postérieurs au niveau lombaire bas. Ces modifications anatomiques, associées à un canal lombaire constitutionnellement étroit, entraînent une réduction du calibre du canal rachidien en L4-L5. L’anamnèse n’est toutefois pas typique pour une claudication à la marche comme on peut l’observer dans les canaux rachidiens étroits, mais il est clair, selon le médecin, que les troubles dégénératifs lombaires présents sur le scanner contribuent aux douleurs chroniques du patient. Le Dr I_____ a estimé que, dans ces conditions, il paraît difficile d’exiger de l’assuré une activité lourde comme celle de manœuvre dans le bâtiment exercée précédemment mais que les lésions visualisées sur le dernier scanner (en novembre 2011) ne devraient pas empêcher la reprise d’une activité plus légère. Sur ce point, le médecin s’est rangé à la conclusion du COPAI de mars 1998, à savoir une capacité résiduelle de travail de 50% au moins, susceptible d’augmenter avec un réentraînement progressif. Il a souligné la nécessité d’une reprise graduelle d’activité physique (par exemple, par la participation à des groupes de prise en charge pour lombalgies chroniques - renforcement musculaire). Le Dr I_____ a préconisé une activité professionnelle permettant de changer fréquemment de position, d’éviter le port de charges lourdes de manière répétée, ainsi que la position assise prolongée, telle que celles d’agent de surveillance, transporteur à l’hôpital, employé à la distribution du courrier dans une entreprise, surveillant dans la mécanique. Le médecin a précisé n’avoir en revanche décelé aucune anomalie sur le plan psychique. 19. Par écriture du 27 septembre 2012, l’intimé a persisté dans ses conclusions. L’intimé relève que le Dr I_____ a admis l’absence de déficit neurologique et en tire la conclusion que les douleurs ne sont pas objectivées. L’intimé souligne également que l’assuré se montre passif puisqu’il ne se soumet à aucun traitement de physiothérapie et ne pratique que peu d’exercice physique. Enfin, il estime qu’en l’absence d’aggravation alléguée depuis l’expertise de la Dresse D______, l’avis de celle-ci doit être suivi. 20. Entendu en date du 27 septembre 2012, le Dr I_____ a expliqué qu’à son avis, l’assuré, en arrêt de travail depuis 1991, souffrant depuis lors de douleurs lombaires, présentant à l’examen clinique des limitations fonctionnelles au niveau du dos et, à l’imagerie (novembre 2011), des troubles dégénératifs modérés qui

A/1853/2012 - 8/18 n’étaient pas présents préalablement (mais dont il est vrai qu’ils correspondent à ceux que l’on peut trouver chez un assuré de son âge), ne lui paraît pas capable d’exercer une activité lourde comparable à celle qui était la sienne préalablement. En revanche, il serait apte à exercer une activité adaptée, telle que décrite. Le médecin s’est dit frappé par la description de l’assuré par la Dresse D______, laquelle parlait de « corpulence athlétique » ; pour sa part, il dit avoir observé un patient certes costaud, mais « empâté » et « enrobé » ; sa musculature reste préservée, mais ce n’est pas celle de quelqu’un se livrant à des exercices physiques réguliers. Le témoin a confirmé l’absence de toute nouvelle atteinte depuis 2009, en dehors d’une hernie abdominale. Il a également rappelé qu’en cas de lombalgies chroniques, le meilleur moyen de diminuer l’importance des douleurs et d’augmenter la fonctionnalité est le réentraînement. Une perte de poids serait également souhaitable puisque l’assuré, qui pesait 85 kg au moment de l’accident, en pèse désormais 112. Le témoin a précisé que les problèmes de hernie récemment diagnostiqués sont temporaires car susceptibles de se résoudre par la chirurgie. 21. Par écriture du 19 octobre 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions. 22. Par écriture du 6 décembre 2012, l’intimé a fait de même. 23. Le 24 mai 2013, la Cour de céans a ordonné une expertise judiciaire (ATAS/523/2013), qu’elle a confié au docteur J_____, spécialiste FMH en rhumatologie, non sans que l’intimé ait fait part de son opposition à la mise sur pied d’une telle expertise, inutile à ses yeux. 24. L’expert a rendu son rapport en date du 7 février 2014. Il a considéré que l’expertisé ne pouvait exercer une activité lourde comme celle de manœuvre, exercée par le passé. En revanche, au vu de l’examen clinique et des capacités fonctionnelles dans les activités de la vie quotidienne, il a estimé qu’il était exigible de l’assuré qu’il reprenne une activité plus légère, adaptée à son état, c'est-à-dire permettant d’éviter le port de charges de plus de 7 à 8 kg de façon répétée, les positions penché en avant ou en arrière de façon répétée ou statiques, plus d’une demi-heure. Dans de telles conditions, l’expert a admis une capacité résiduelle de travail de 50%, susceptible d’être augmentée par la suite. 25. Par écriture du 8 avril 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. 26. Quant à l’intimé, par écriture du 8 avril 2014, il a fait de même et suggéré la mise en place d’une expertise psychiatrique. 27. Entendu par la Cour de céans le 5 juin 2014, le Dr J_____ a renvoyé à l’appréciation de la division de la réadaptation professionnelle de l’AI s’agissant de

A/1853/2012 - 9/18 savoir quelles activités concrètes pourraient convenir à l’assuré, évoquant toutefois à titre d’exemple celle d’ouvrier dans la manutention légère (conditionnement). Il a ensuite précisé que, compte tenu de la restriction, dans un premier temps, du taux d’activité à 50%, un plein rendement pourrait être atteint. Par la suite, cela dépendrait de l’évolution : il pourrait y avoir diminution de rendement si le taux d’occupation était augmenté à 100%. En revanche, à 50%, il ne serait pas nécessaire d’aménager des plages de repos, dans une activité adaptée. L’expert a confirmé qu’à son avis, on ne saurait retenir chez l’assuré, à titre principal, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, car les douleurs sont extrêmement bien localisées et correspondent à la problématique du kyste arthrosynovial. Il a rappelé avoir, sur ce point, fait appel à deux spécialistes réputés qui ont confirmé que cette atteinte était susceptible de provoquer les douleurs dont se plaint l’assuré. Même si un trouble somatoforme se surajoutait, il ne pourrait être retenu à titre principal. Le témoin a expliqué que l’expertise avait été difficile à mener puisque deux expertises avaient déjà été versées au dossier ; il s’est donc appliqué à comprendre les divergences entre les deux rhumatologues réputés qui s’étaient déjà exprimés et s’est lui-même basé sur l’histoire clinique et la corrélation avec la radiologie pour rendre ses conclusions ; c’est la raison pour laquelle il a tenu à procéder à deux examens à trois mois de différence, afin de vérifier une nouvelle fois cette cohérence. Il est ainsi parvenu à la conclusion que les douleurs localisées de l’assuré étaient bel et bien en corrélation avec un problème lombaire. A son avis, aucun élément psychique ne joue de rôle dans la symptomatologie, qui devrait être investigué. L’expert a souligné que le kyste n’est qu’une conséquence d’une arthrose qui a déjà été décrite en 1998 : ce n’est donc que la continuation d’un trouble dégénératif articulaire (remaniement facettaire) qui dure depuis plus de quinze ans ; il y a donc une détérioration de longue date, qui a pu conduire à l’installation de phénomènes chroniques. L’expert en a tiré la conclusion qu’une opération ne serait pas forcément couronnée de succès mais impliquerait au contraire le risque d’une augmentation de l’incapacité (phénomène douloureux plus important), se référant à cet égard à l’avis d’un neurochirurgien, dont il est ressorti que pratiquer une infiltration ne permettrait pas de tirer des conclusions définitives (une non-réponse ne permettant pas d’infirmer cette théorie). Pour s’exprimer sur la capacité de travail, l’expert s’est basé sur les limitations décrites par l’assuré, mais également sur ses propres observations cliniques, celles du Dr I_____ et celles du COPAI. Le tout lui a paru suffisamment cohérent pour tirer la conclusion que la douleur était réelle et consécutive à un trouble somatique entraînant une incapacité, dans un premier temps, de 50%. Quant à l’avenir, l’expert a indiqué qu’il lui était très difficile de se prononcer. Il a expliqué qu’il existe effectivement une certaine démonstrativité et donc un

A/1853/2012 - 10/18 syndrome douloureux surajouté qui peut jouer un rôle, notamment au niveau de la résistance de l’assuré à la douleur. Actuellement, une incapacité de 50% paraît absolument justifiée sur le plan somatique, étant rappelé que l’assuré est totalement déconditionné et qu’un réentraînement à l’effort sera nécessaire, à tout le moins durant six mois. 28. Par écriture du 30 juin 2014, le recourant s’est opposé à la mise sur pied d’une expertise psychiatrique en relevant que, si un trouble somatoforme devait être mis en évidence, il ne pourrait être retenu à titre principal. 29. Par écriture du 30 juin 2014, l’intimé a persisté dans ses conclusions, en soutenant que les conclusions du Dr J_____ quant à la capacité de travail de l’assuré ne sauraient être suivies et en demandant la mise sur pied d’une expertise psychiatrique. A l’appui de sa position, l’intimé produit un avis émis par son service médical régional en date du 26 juin 2014 reprochant à l’expert de s’être écarté des constatations de la Dresse D______ laquelle est pourtant « un très bon rhumatologue, pour preuve elle est vice-présidente de la société suisse de rhumatologie, a été élue à ce titre par ses pairs » et de s’être basé sur des aspects essentiellement subjectifs, alors même qu’il a reconnu qu’il existait une certaine démonstrativité. Le SMR estime par ailleurs que les conséquences de l’atteinte à la santé objectivée par l’expert ne sont peut-être pas aussi sombres qu’annoncées, surtout lorsque tous les traitements possibles n’ont pas été tentés, et se réfère à cet égard à la littérature médicale.

EN DROIT

1. La compétence de la Cour de céans et la recevabilité du recours ayant déjà été examinées dans l’ordonnance du 24 mai 2013, il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est modifié depuis le 30 août 2005 - date de l’avant-dernière décision - au point d’influencer son droit aux prestations. Se pose également la question des intérêts

A/1853/2012 - 11/18 moratoires dus sur les prestations que l’intimé a reconnu devoir à l’assuré avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 (trois-quarts de rente au lieu d’une demi-rente). 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 5. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine).

A/1853/2012 - 12/18 - 6. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. a) L’intimé considère que, depuis 2005, l’état du recourant s’est amélioré au point de lui avoir permis de recouvrer une pleine capacité de travail, se basant pour cela sur l’expertise de la Dresse D______. Le recourant le conteste et invoque à l’appui de sa position les conclusions du COP- AI. Il reproche par ailleurs à la Dresse D______ de n’avoir pas tenu compte des

A/1853/2012 - 13/18 suites de l’accident dont il a été victime en 2007, dont il allègue qu’il a aggravé ses problèmes de santé en ajoutant aux problèmes déjà existant une cophose droite avec acouphènes et une contracture douloureuse cervicale droite entraînant une mobilité légèrement diminuée de la rotation latérale droite. b) La décision du 30 août 2005 se basait essentiellement sur l’avis du Dr C______ indiquant que l’état de son patient était demeuré stationnaire, c'est-à-dire identique à celui ayant donné lieu à la décision de révision du 24 juin 1998 ayant conclu à un degré d’invalidité de 65% eu égard à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux problèmes lombaires de l’assuré. Il convient de comparer la situation telle qu’elle se présentait alors à celle prévalant au moment de la décision litigieuse, en mai 2012. A cet égard, la Cour de céans a considéré que l’expertise privée du Dr I_____ avait fait naître, vis-à-vis des conclusions de la Dresse D______, des doutes suffisants pour justifier la mise sur pied d’une expertise judiciaire, la cause ne pouvant être tranchée en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis. En effet, tant le rapport de la Dresse D______ que celui du Dr I_____ remplissaient, a priori, les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur probante, mais aboutissaient à des conclusions divergentes. C’est d’ailleurs ce qu’a constaté l’expert judiciaire, qui a commencé par examiner les expertises effectuées par les Drs D______ et I_____ et relevé que, bien qu’elles soient contradictoires dans leurs conclusions, chacune d’elles restait cohérente par rapport aux éléments observés. Ainsi, la Dresse D______ soulignait la présence de différents éléments anamnestiques l’amenant à douter de la réalité de douleurs handicapantes chez un assuré s’étant présenté comme peu symptomatique, sans gêne dans les activités de la vie quotidienne, n’ayant pas consulté de spécialiste durant une période de presque dix ans - de 1998 à 2008 -, déclarant ne subir aucune restriction dans la vie de tous les jours, voir régulièrement ses amis et marcher quotidiennement. D’autant que la Dresse D______ disait n’avoir constaté aucune limitation des mobilités cervico-dorso-lombaires à l’examen, pas plus que de douleurs à la percussion et à la palpation. En définitive, l’expert judiciaire a considéré que les conclusions de la Dresse D______ semblaient correctes et pertinentes par rapport à son anamnèse et à ses constatations radiologiques. Au Dr I_____, l’assuré avait fait part de plaintes plus importantes (description de lombalgies persistantes et handicapantes ainsi que de cervico-lombalgies). A l’examen clinique, ce médecin avait cette fois décrit un syndrome vertébral important, avec des douleurs au niveau de la charnière lombosacrée. Au niveau radiologique, il s’était basé sur une imagerie plus récente et postérieure à l’expertise de la Dresse D______, montrant un canal lombaire étroit constitutionnel, avec des atteintes dégénératives discrètes des articulaires postérieurs et un rétrécissement au niveau L4-L5, entraînant une striction du calibre rachidien à ce niveau. Là encore,

A/1853/2012 - 14/18 le Dr J_____ a estimé que l’appréciation du Dr I_____ était cohérente par rapport aux plaintes de l’expertisé et à l’examen clinique. A l’instar de la Cour de céans avant lui, il s’est dès lors étonné de ces conclusions contradictoires, alors même que, selon l’assuré, son état de santé était resté stationnaire, et en a recherché l’origine. Le Dr J_____ a relevé que la Dresse D______ avait tiré certaines conclusions d’éléments anamnestiques en partie critiquables : ainsi l’absence de consultation d’un spécialiste du dos sur une période de dix ans ne saurait avoir de signification claire s’agissant d’un assuré ayant déjà consulté de nombreux médecins auparavant, sans amélioration de son état ; de la même manière la présence d’activités durant la journée n’aurait pas dû conduire à exclure l’absence de douleurs handicapantes dans un cadre professionnel, tout au plus à conclure que l’intensité des douleurs n’est pas suffisante pour empêcher l’assuré d’effectuer certaines activités de la vie quotidienne ; par ailleurs, la description d’un bilan radiologique standard de la colonne cervico-dorso-lombaire n’était pas suffisante en soi pour exclure une pathologie du rachis. Néanmoins, la description de l’examen du rachis lombaire sans aucune limitation de la mobilité et palpation indolore et l’observation d’un changement d’attitude de l’assuré confronté à la normalité de son dos semblerait indiquer tout au moins une certaine amplification des plaintes. Quant au Dr I_____, l’expert judiciaire a regretté qu’il n’ait pas tenu compte des observations de la Dresse D______ et n’ait pas recherché plus activement des signes de non-organicité ou de démonstrativité d’amplification, se retranchant derrière les constatations radiologiques du scanner pratiqué en novembre 2011, mettant en évidence une striction relativement marquée du fourreau dural en L4-L5. A l’examen clinique, l’expert judiciaire a quant à lui retrouvé une attitude douloureuse, entraînant un maintien rigide, voire une certaine kynésiophobie expliquant vraisemblablement un syndrome vertébral avec de fortes limitations en flexion antérieur du tronc ainsi qu’en extension et en inclinaison. Il a également retrouvé une douleur relativement bien localisée à la palpation au niveau L4-L5 gauche voire, de façon moindre, en L5-S1. Il a toutefois également constaté une certaine démonstrativité, ainsi que des signes de non-organicité de WADDELL (3 sur 5) indiquant une composante non fonctionnelle évoquant un syndrome douloureux chronique de type somatoforme. En revanche, les points de SMYTHE négatifs lui ont permis d’écarter un syndrome fibromyalgique. L’expert en a tiré la conclusion que ses observations anamnestiques et cliniques étaient plus proches de celles du Dr I_____ que de celles de la Dresse D______, même si la présence de signes de démonstrativité et de non-organicité semblaient indiquer la présence d’un syndrome douloureux chronique n’ayant pas été mis en évidence par le Dr I_____. L’expert judiciaire a reconnu une certaine cohérence de la location précise de la douleur en paralombaire gauche au niveau L4-L5. Il a également relevé l’absence

A/1853/2012 - 15/18 d’extension des champs douloureux à l’ensemble du rachis et l’absence de points de fibromyalgie, éléments parlant en partie en défaveur d’un syndrome douloureux chronique généralisé. Afin de clarifier la situation, l’expert a procédé à un second examen, trois mois après le premier, qui lui a permis de constater que les plaintes et l’examen clinique étaient reproductibles. Il a en outre procédé à une nouvelle IRM de la colonne lombaire en novembre 2013, à la recherche d’éléments objectifs pouvant justifier les douleurs. A l’examen radiologique, il a retrouvé les critères en faveur d’un rétrécissement constitutionnel du canal rachidien - sans rétrécissement significatif du canal -, associé à une discrète discopathie dégénérative L4-L5 entraînant un rétrécissement modéré, non significatif, du fourreau dural. L’examen n’a montré ni hernie discale, ni conflit disco-radiculaires, ni sténose foraminale serrée. La seule pathologie significative était une arthrose marquée des articulaires apophysaires postérieurs de L4-L5 des deux côtés, associée à un kyste arthrosynovial situé en regard de l’interligne antérieur des massifs articulaires postérieurs de L4-L5 gauche mesurant jusqu’à 5 mm de diamètre et n’entraînant toutefois pas d’évidence de conflit radiculaire. L’expert s’est alors posé la question de savoir si ce kyste pouvait expliquer une lombalgie localisée paralombaire gauche depuis plusieurs années. Il a reconnu la présence d’une corrélation radioclinique relativement cohérente entre la présence d’une arthrose des facettes articulaires avec un kyste arthrosynovial en L4-L5 gauche et une douleur persistante paravertébrale L4-L5 gauche. Les autres constatations radiologiques ont montré l’absence de trouble dégénératif de la colonne lombaire. L’expert judiciaire a alors pris conseil auprès du docteur J_____, neuroradiologue spécialiste du rachis, et du docteur K_____, neurochirurgien, qui lui ont confirmé que cette image de kyste arthrosynovial au niveau L4-L5 gauche pouvait être responsable d’une douleur chronique lombaire localisée. L’expert s’est également référé à la littérature médicale, pour expliquer le rôle des troubles dégénératifs des facettes articulaires dans la persistance des douleurs lombaires. L’expertise du Dr J_____, bien documentée, exposant dans les détails la manière dont il est parvenu à ses conclusions, complétée qui plus est par son audition devant la Cour de céans, apparaît de nature à emporter la conviction. L’expert a ainsi expliqué en détails les raisons pour lesquelles il estime que les douleurs - localisées et non diffuses - du recourant sont bel et bien en corrélation avec son problème lombaire. De la même manière, il a indiqué les motifs qui le conduisaient à ne pas retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux - à tout le moins à titre principal. Il y a donc lieu de se ranger à l’avis selon lequel le recourant ne dispose toujours que d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Au moment de la décision de suppression de rente litigieuse, en mai 2012, force est de constater que le tableau clinique présenté par le recourant ne diffère pas fondamentalement de celui présenté en 2005.

A/1853/2012 - 16/18 - Quant à l’amélioration de la capacité de travail à laquelle a conclu la Dresse D______, elle a été infirmée tant par les Drs I_____ et J_____ que par les maîtres de stage de la fondation PRO. Dans ces circonstances, il n'existe pas de modification notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA et de la jurisprudence y relative citée supra, autorisant une révision du droit à la rente, de sorte que c’est à tort que l’intimé a mis un terme au versement de celle-ci. Sur ce point, le recours est admis. Cependant, eu égard aux explications convergentes de tous les médecins selon lesquels une augmentation de la capacité de travail serait vraisemblablement envisageable après réentraînement à l’effort, il est rappelé au recourant qu’il a l’obligation de réduire le dommage et qu’en conséquence, les mesures préconisées notamment par le Dr I_____ pour se réentraîner à l’effort et participer à la diminution des douleurs (renforcement du dos, exercices physiques réguliers) peuvent être exigées de sa part, étant précisé que la situation pourra être réévaluée ultérieurement par l’intimé. 8. Se pose encore la question des intérêts moratoires dus sur le montant que l’intimé reconnaît devoir depuis le 1er janvier 2004. a) Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11); RS 830.11), le taux de l'intérêt moratoire est de 5% l'an. L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (cf. art. 7 al. 2 OPGA). b) Il n'y a pas de motifs valables pour limiter l'octroi d'intérêts moratoires dans le cas d'une reconnaissance initiale du droit à la rente et de l'exclure dans le cadre d'une procédure de révision. La fonction compensatrice (et préventive) des intérêts moratoires trouve en fait pleine justification aussi dans la seconde situation (ATF 137 V 273 consid. 4 et 5). c) En l'espèce, le droit du recourant à un trois-quarts de rente est né le 1er janvier 2004, de sorte que le délai de 24 mois échoit le 31 décembre 2005. Cependant, conformément à l’art. 26 al. 2 LPGA, les intérêts sont dus au plus tôt 12 mois à partir du moment où l’assuré a fait valoir son droit. En l’occurrence, c’est l’intimé qui a spontanément relevé son erreur et a corrigé la situation en faveur du recourant par décision du 11 mai 2012. Ce n’est donc qu’à compter du 11 mai 2013 que l’intimé doit être condamné au versement des intérêts moratoires et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement sera donné.

A/1853/2012 - 17/18 - 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 5'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 1'000.-.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Dit que le recourant a droit à un trois-quarts de rente à compter du 1er janvier 2004 et au-delà du 30 mai 2012, avec intérêts moratoires de 5%, à compter du 11 mai 2013 et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement sera donné. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 5'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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