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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2013 A/1853/2012

24 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,032 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1853/2012 ATAS/523/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 24 mai 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

intimé

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A/1853/2012 Attendu en fait que le recourant a travaillé en tant que manœuvre avant d'être victime d'un accident en 1991; Que par décision du 13 juillet 1993, l'intimé lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 1992; Que la rente entière a été réduite à une demi-rente dès le 1er mars 1999, l'intimé ayant considéré que le recourant avait recouvré une capacité de travail d'au moins 50 % dans une activité adaptée et que son degré d'invalidité était de 65 %; Que dans le cadre de la révision du droit à la rente, la Dresse A__________, spécialiste FMH en rhumatologie auprès du BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MÉDICALES, a procédé à l'expertise du recourant; Que ce médecin a conclu dans son rapport du 6 juillet 2009 à une amélioration notable de l'état de santé du recourant depuis son accident de 1991 et à une capacité de travail totale dans toute activité; Que par décision du 11 mai 2012, l'intimé a supprimé le versement de la rente d'invalidité du recourant au 1er juillet 2012 en se fondant sur les conclusions de la Dresse A__________; Que dans le cadre du recours interjeté contre cette décision, le recourant a chargé le Dr B__________, spécialiste FMH en rhumatologie, de procéder à une expertise; Que dans son rapport du 13 août 2012, ce spécialiste a conclu à une capacité de travail nulle dans la profession habituelle de manœuvre depuis 1991 mais à une capacité de travail complète avec une diminution de rendement de 50 % pour observer des périodes de repos, le rendement dans une profession adaptée pouvant atteindre à terme les 75 % après quelques mois d'évolution; Que la Chambre des assurances sociales a informé les parties par courrier du 21 mars 2013 de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et faire valoir une éventuelle cause de récusation ; Que par plis datés respectivement du 9 et du 11 avril 2013, le recourant et l'intimé se sont déterminés sur les questions à poser et n'ont fait valoir aucune cause de récusation de l'expert; Que la Chambre des assurances sociales a complété les questions à l'expert en fonction des remarques du recourant, dans la mesure de leur pertinence; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art. 134 de la loi sur l’organisation judiciaire [LOJ; RSG E 2 05]) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;

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A/1853/2012 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a) ; Que lorsque le juge constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Que compte tenu des divergences des conclusions des Drs A__________ et B__________, il se justifie en l'espèce d'ordonner une expertise, laquelle sera confiée au Dr C_________, spécialiste FMH en rhumatologie ; ***

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A/1853/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise rhumatologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur M__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure, et en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) selon la CIM-10. 5. Mentionnez pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. 6. Datez la survenance de l’incapacité de travail durable dans l'activité habituelle, le cas échéant. Dans ce cas, indiquer depuis quand le recourant est incapable de travailler et à quel taux et décrire l’évolution de la capacité de travail jusqu’à ce jour. 7. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, compte tenu de son état de santé, et dans ce cas dans quel(s) domaine(s), à quel taux et depuis quand ? Donnez des exemples concrets d'activités adaptées et précisez le rendement du recourant dans ces différentes activités. 8. Déterminez-vous sur les conclusions des Drs A__________ et B__________ en indiquant le cas échéant pour quels motifs vous vous en écartez. 9. Évaluez les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? Si oui, lesquelles ? Ces mesures sont-elle raisonnablement exigibles du recourant, compte tenu de son/ses atteintes à la santé ? 11. Pronostic.

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A/1853/2012 12. Toutes remarques utiles et propositions. 3. Commet à ces fins le Dr C_________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties le

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