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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2012 A/1853/2012

23 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,682 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1853/2012 ATAS/922/2012

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 juillet 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1853/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après : l’assuré), né en 1962, d'origine portugaise, a travaillé en Suisse depuis 1988 en tant que manœuvre. 2. Le 16 avril 1991, il a été victime d'un accident de travail : alors qu’il déplaçait une bétonnière de 200 kg, l'assuré a chuté et reçu ladite bétonnière sur le dos. Les médecins ont diagnostiqué une distorsion entorse de la colonne lombaire avec élongation des paravertébraux et soupçonné une hernie discale. Les lombalgies ayant persisté sur une dysfonction articulaire postérieure et une hernie discale ayant finalement été mise en évidence, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité à 100 % dès le 1er avril 1992 par décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci- après OAI) du 13 juillet 1993. 3. Par décision du 24 juin 1998, l'OAI a réduit la rente entière allouée à l'assuré jusqu'alors à une demi-rente à compter du 1er août 1998. L'OAI a en effet considéré que l'assuré avait recouvré une capacité de rendement d'au moins 50 % dans une activité telle que celle d'ouvrier en travaux sériels dans l’industrie par exemple. Selon arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2001, le remplacement de la rente entière par une demi-rente a été repoussé au 1er mars 1999. 4. Le 2 décembre 2008, le Dr A__________ a établi à l'intention de l'OAI un rapport médical intermédiaire dans lequel il a qualifié l'état de santé de l'assuré de stationnaire. Bien qu’il n’y ait pas eu de changement dans les diagnostics, le médecin a préconisé une expertise médicale. 5. L'OAI a dès lors adressé l'assuré au Dr B__________, spécialiste FMH en rhumatologie auprès du BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MÉDICALES (ciaprès : BREM). Du rapport établi le 6 juillet 2009, il est ressorti que depuis 1998 - date des dernières radiographies produites - l'assuré n’était plus suivi pour son dos dont il ne se plaignait pas spontanément. Le médecin-traitant avait confirmé au Dr B__________ qu’il ne recevait plus l'assuré en consultation que deux à trois fois par année pour lui prescrire des médicaments qu'il prenait quant la nécessité s’en faisait sentir. L'assuré alléguait souffrir de douleurs dans tout le corps, de fourmillements de l'hémicorps gauche, de céphalées et de migraines. Après avoir complété son examen clinique par des examens complémentaires radiologiques de la colonne cervicale, dorsale et lombaire le 28 mai 2009, le Dr B__________ a relevé une discrète inclinaison gauche au niveau des cervicales, une inclinaison scoliotique à convexité gauche et des séquelles modérées d'une

A/1853/2012 - 3/10 maladie de Scheuermann au niveau des dorsales et une inclinaison scoliotique droite inférieure à 10 degrés, une bascule du bassin droite, une fusion possible des deux premiers trous sacrés visibles, un minime pincement discale en L5-S1 au niveau des lombaires. En définitive, le Dr B__________ a mentionné des troubles statiques rachidiens avec spondylodiscarthrose discrète et séquelles de Scheuermann modérées, une obésité, des acouphènes et une hypoacousie de l'oreille droite, un status après distorsion-contusion dorsale en avril 1991 et un status après appendicectomie, dont il a précisé qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail.. Le médecin a expliqué que le trouble statique existait depuis la croissance de l'assuré, de même que les séquelles de Scheuermann, que les atteintes discarthrosiques étaient encore très discrètes et que l'obésité était apparue progressivement. Le médecin a constaté qu'il n'y avait plus de plaintes spontanées et que l'assuré évoquait une vie normale. Le Dr B__________ a conclu à une évidente et notable amélioration depuis l'accident de 1991, dont il a indiqué qu'elle était confirmée par le médecin-traitant. Il n'y avait en effet plus d'évidence de syndrome lombovertébral ni de signe de Lasègue tels qu’observés en 1997 par le Dr C__________ - qui avait alors conclu à des sciatalgies L5 intermittentes, un syndrome vertébral avec blocage en flexion antérieure et en extension et en inclinaison latérale gauche algique avec un Lasègue lombo-fessier gauche à 75 degrés - ou par le Dr D__________ en 1998. L'absence de syndrome vertébral aussi bien en flexion/extension qu'en inclinaison, de signes de Lasègue, de signes irritatifs selon la racine L5 gauche ou d'autres altérations neurologiques confirmaient une évolution favorable depuis la révision du dossier pratiquée en 1998, évolution confirmée par le fait d’une part, que l'assuré n'avait pas eu recours à des soins particuliers pour son dos depuis lors et, d’autre part, par les nouvelles radiographies, montrant une situation normale pour un patient de l’âge de l’assuré dans un contexte de séquelles modérées d'ostéodystrophie de croissance. Quant au trouble statique, le Dr B__________ a indiqué qu’il n’était pas significatif. L’absence d'amyotrophie à dix ans d'évolution depuis 1998 attestait que l’assuré avait conservé des activités physiques régulières. Son développement musculaire était en effet harmonieux, proximalement et distalement, et sa force de préhension maintenue. La ceinture scapulaire et les bras de l'assuré restaient très musclés - ce que la seule pratique de la marche ne pouvait l'expliquer. Or, selon l'expérience clinique dans le domaine de l'appareil locomoteur, une sédentarité ou une inactivité provoquait assez rapidement une amyotrophie, parfois même en quelques semaines. Le médecin a estimé que la prise occasionnelle d'antidouleurs ou d'antiinflammatoires ne constituait pas une contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle pas plus que le discret trouble statique, les atteintes dégénératives

A/1853/2012 - 4/10 débutantes compatibles avec l'âge de l'assuré ou les séquelles d'ostéodystrophie de croissance - qualifiées de minimes. Conséquence, il a conclu à l'absence de toute incapacité de travail en soulignant une fois encore la solide constitution de l’assuré dont il a émis l’avis qu’elle rendait inutile un réentraînement progressif au travail. Si l'hypoacousie, n'avait pas donné lieu à la prescription d'un appareil auditif et n'avait pas été gênante pendant l’examen, le médecin a toutefois préconisé d’éviter les milieux exposés au bruit sans mesures de prévention. 6. Sur la base de ce rapport, la Dresse E__________, du Service médical régional de l'AI (SMR), a conclu à une amélioration manifeste de l'état de santé de l'assuré depuis 1998 sans qu'il soit possible d'indiquer précisément le moment de sa survenance. A cet égard, elle a suggéré que soit retenue la date du 24 août 2005 précédant de quelques jours la réception du rapport établi par le médecin-traitant qui préconisait une expertise. Compte tenu de la longue inactivité de l'assuré, le médecin a émis l’avis qu’il serait utile de le mettre au bénéfice de mesures de réadaptation. 7. L'assuré a alors fait l'objet d'un stage d'observation auprès de la FONDATION PRO qui a conclu à une inemployabilité sur le marché du travail ouvert. Des observations effectuées dans des secteurs d'activité différents, il est en effet ressorti qu’un travail dans l'économie de marché n'était pas envisageable du fait du rendement de l'assuré - inférieur à 50 % sur une place de travail en poste protégé. Les observateurs ont préconisé une nouvelle évaluation médicale qu’ils ont motivé par l’écart trop important constaté entre la capacité de travail et de rendement théorique et les capacités réelles de l'assuré dont ils ont souligné le comportement consciencieux et motivé. Selon eux, un poste protégé garantirait à l'assuré le retour à des « repères socialisants ». 8. Ré-interrogé, le médecin-traitant a rapporté que des douleurs cervicales et lombaires de son patient s'étaient péjorées suite au stage d’observation, raison pour laquelle il a suggéré la mise sur pied d’un nouveau stage tenant compte des limitations rachidiennes de l’assuré. 9. Le médecin n’ayant toutefois fait état d'aucune aggravation, le SMR en a tiré la conclusion qu'il n'y avait aucune atteinte incapacitante en se référant à l’expertise du Dr B__________. 10. Le 11 avril 2011, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait d’une part, de reconsidérer ses décisions précédentes et de lui reconnaître le droit à un trois-quarts de rente depuis le 1er janvier 2004, d’autre part, de mettre fin à sa rente vu l'amélioration de son état de santé. L’OAI a en effet constaté qu’il avait omis de faire bénéficier l’assuré de la 4ème révision de la loi, laquelle aurait dû lui permettre, vu son degré d’invalidité compris

A/1853/2012 - 5/10 entre 60 et 70%, de se voir octroyer un trois-quarts de rente au lieu d’une demirente. 11. Par écriture du 26 mai 2011, l'assuré s’est opposé à la suppression de sa rente. 12. Le 21 octobre 2011, l'OAI a communiqué à l'assuré un nouveau projet annulant et remplaçant le précédent et modifiant la date à compter de laquelle serait opérée la reconsidération. 13. Par décision formelle du 11 mai 2012, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à un troisquarts de rente à compter du 1er janvier 2004. Pour le reste, il a mis un terme au versement de la rente tout en précisant à l’assuré que, sur demande écrite et motivée de sa part, il étudierait la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement. L’OAI a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. 14. Par écriture du 14 juin 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à l’audition de son médecin-traitant, à la mise sur pied d’une expertise judiciaire et, quant au fond, à l’annulation de la décision de suppression de sa rente et à l’octroi d’intérêts moratoires à 5 % sur le montant versé rétroactivement pour la période postérieure au 1er janvier 2004. En substance, l'assuré allègue que les conclusions de l'expertise du Dr B__________ sont en complète contradiction avec la réalité des faits mise en évidence notamment par le stage d’observation professionnelle. Il reproche au Dr B__________ de sous-entendre qu’il serait un simulateur, ce qu'il conteste avec vigueur, et de n’avoir pas tenu compte des suites d’un accident dont il a été victime en 2007, qui a aggravé ses problèmes de santé. A cet égard, le recourant explique avoir été victime en date 21 mars 2007 d'un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été tamponné par l'arrière. Suite à cela, le Dr F__________, spécialiste ORL, a constaté, le 19 juin 2007, une surdité grave de l'oreille droite, touchant même probablement à la cophose (c'est-àdire à une surdité complète) et le Dr G__________ a fait état d’une distorsion de la colonne cervicale sans perte de connaissance ayant pour séquelles des céphalées postérieures irradiant dans la nuque et l'oreille droites et des vomissements occasionnels. L'examen neurologique a confirmé une cophose droite récente avec acouphènes sans espoir de récupération et une contracture douloureuse cervicale droite - avec une mobilité légèrement diminuée de la rotation latérale droite. Le traitement a permis la disparition des céphalées quotidiennes et des maux de tête. Le recourant en tire la conclusion qu'après son accident, son état de santé s'est aggravé puisqu’à ses problèmes dorsaux se sont ajoutées des migraines et une surdité de l'oreille droite. Il s'étonne que l'on puisse dès lors le reconnaitre capable d’exercer une activité à plein temps, y compris celle de manœuvre sur les chantiers

A/1853/2012 - 6/10 et reproche au Dr B__________ d'avoir sous-estimé le rapport d'imagerie médicale du 28 mai 2009 en qualifiant l’inclinaison constatée de « discrète », les séquelles de Scheuermann de « modérées » et le pincement discal de « minime ». Il reproche également au Dr B__________ d'avoir relevé que ses mouvements étaient tout à fait fluides et non limités lorsqu'il n'était pas observé et relève que plusieurs rapports médicaux n’ont pas été pris en compte (celui du Dr F__________, du 6 novembre 2007 et celui du Dr G__________, du 21 décembre 2007). Se référant aux conclusions des maitres de stage, dont il rappelle qu’ils ont souligné sa motivation et son côté consciencieux, le recourant fait grief à l'OAI de ne pas avoir mis sur pied une nouvelle expertise médicale. 15. Invité à se déterminer sur la question de la restitution de l'effet suspensif, l'intimé, dans sa réponse du 27 juin 2012, a fait remarquer que le seul argument invoqué par le recourant à cet égard était sa situation financière. Or, selon l’intimé, les chances de succès du recourant ne sont pas suffisamment grandes pour l’emporter sur le risque important que l'assuré ne puisse rembourser les prestations versées s’il n’obtenait finalement pas gain de cause, de sorte que l'intérêt de l'administration à l'exécution immédiate de la décision l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir une rente durant la procédure. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445). Cela étant, les notions et les principes développés par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le

A/1853/2012 - 7/10 présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. En vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à un recours a été retiré, étant précisé qu'en vertu de l'art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) - applicable en vertu de l'art. 66 LAI -, les autorités administratives peuvent prévoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière. Une requête visant à la poursuite du paiement de la rente revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA. Aux termes de l’art. 21 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Il faut se référer pour cela à la doctrine et à la jurisprudence (cf. Pierre MOOR, droit administratif tomme 2, 2ème édition STAMPFLI p. 269 et ss et jurisprudence citée). Les mesures provisionnelles sont de deux catégories. D’une part, les mesures conservatoires qui visent à garantir que l’état de fait ou de droit qui est à la base de la décision prise ou à prendre ne se modifie pas pendant la litispendance; d’autre part les mesures formatrices qui régissent le contenu d’une relation juridique de manière temporaire, en attendant qu’elle reçoive un régime définitif dans la décision finale. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. 5. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution

A/1853/2012 - 8/10 immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois : a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. A noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible. b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès. c. La mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. 6. En l'espèce, il convient de rappeler que, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de sa rente n'est pas d'une importance décisive tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant.

A/1853/2012 - 9/10 - En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant puisque, dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF I 439/06 du 19 septembre 2006, consid. 4 ; ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). Or, les prévisions sur l'issue du litige soumis à la Cour de céans ne présentent pas, pour l'assuré, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération. Les avis divergent en effet sur la capacité de travail réelle du recourant et, en l’état, la valeur probante de l’expertise médicale du Dr B__________ ne saurait être d’emblée remise en question, si bien que l’issue du litige apparaît incertaine. Il s'ensuit que seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier, voire, éventuellement, la mise sur pied d’une nouvelle expertise permettra de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente est, dans le cas particulier, justifiée. Dans ces circonstances, la requête du recourant visant à la poursuite du versement de sa rente durant la procédure ne peut qu’être rejetée.

A/1853/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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