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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2014 A/1852/2014

7 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,173 mots·~21 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1852/2014 ATAS/1075/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1852/2014 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1950, a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) le 9 janvier 2013. Elle a indiqué avoir antérieurement déjà déposé une telle demande, qui avait été refusée, au motif qu’elle possède un bien immobilier, soit un appartement à Versoix en PPE. 2. Le 7 mars 2013, elle a précisé qu’elle partageait son logement avec sa fille, travaillant actuellement à l’étranger comme volontaire, et qu’elle n’avait pas encaissé de loyer ou de sous-loyer en 2012. 3. Par décision du 6 mai 2013, le SPC a nié le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, ainsi qu’au subside de l’assurancemaladie. Il a pris en considération les éléments suivants : - dépenses reconnues : CHF 34'381.- pour les prestations fédérales (PCF) - dépenses reconnues : CHF 40'726.- pour les prestations cantonales (PCC) (loyer net de CHF 13'496.-, frais accessoires immeuble de CHF 1'680.-, frais d’entretien des bâtiments de CHF 353.- et intérêts hypothécaires de CHF 1'618.40). - revenu déterminant : CHF 49'833.- pour les PCF - revenu déterminant : CHF 68'134.- pour les PCC (immeuble dont elle est propriétaire et qu’elle occupe : CHF 423'200.-, hypothèque : CHF 100'000.-, produit de la fortune (intérêts de l’épargne CHF 228.85 et valeur locative CHF 13'496.-). 4. Le 10 janvier 2014, l’intéressée a déposé une nouvelle demande. 5. Par décision du 30 avril 2014, le SPC a rejeté sa demande, sur la base des chiffres suivants : - dépenses reconnues : CHF 35'686.- pour les PCF - dépenses reconnues : CHF 42'031.- pour les PCC (loyer net CHF 17'758.-) - revenu déterminant : CHF 58'286.- pour les PCF - revenu déterminant : CHF 80'963.- pour les PCC (demeure personnelle CHF 473'000.-, hypothèques : CHF 100'000.-, produit de la fortune représentant la valeur locative : CHF 17'758.-) 6. L’intéressée a formé opposition le 7 mai 2014. Elle ne comprend pas le refus du SPC, alors que le service de l’assurance-maladie lui a octroyé un subside d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2014, et considère que le SPC devrait tenir compte de la valeur locative après application du taux d’effort, selon ce qu’applique l’administration fiscale.

A/1852/2014 - 3/11 - 7. Par décision du 20 mai 2014, le SPC a rejeté l’opposition. Il confirme que l’intéressée ne peut prétendre à l’octroi du subside intégral de l’assurance-maladie par le biais de son service. Il relève que selon l’administration fiscale, la valeur locative brute du bien immobilier dont elle est propriétaire et qu’elle occupe s’élève à CHF 17'758.- et la valeur locative nette après abattement à CHF 13'496.-. Or, c’est de la valeur locative brute dont il est tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires. 8. Par courrier du 13 juin 2014 adressé directement au SPC, l’intéressé a interjeté recours contre ladite décision. Son courrier a été transmis pour objet de compétence à la chambre de céans. La cause a été enregistrée sous le numéro A/1852/2014. 9. Dans sa réponse du 24 juillet 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. 10. Ce courrier a été transmis à l’intéressée, laquelle a par ailleurs été informée de ce que les pièces du dossier étaient à sa disposition pour consultation au greffe de la chambre de céans. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la valeur locative du bien immobilier qui doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée, ainsi que sur le droit au subside de l’assurance-maladie de celle-ci. 5. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires

A/1852/2014 - 4/11 fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. 6. b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, (37’500 fr. dès le 1er janvier 2011) les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). 7. Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). Toutefois, lorsqu’un prêt, par exemple, ne peut prétendument ou vraisemblablement pas être remboursé (« uneinbringlich »), il faut encore se poser la question de la qualification dudit prêt et notamment se demander s’il doit être qualifié de renonciation à un élément du patrimoine (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 96). 8. En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (anciennement art. 3 al. 1 let. b aLPC) que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). 9. c. L’art. 10 al. 1 let. a LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année CHF 19'210.- (CHF 19'050.- jusqu’au 31 décembre 2012) pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1).

A/1852/2014 - 5/11 - 10. d. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 11. Selon l'art. 5 LPCC, dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). 12. 7. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des prescriptions sur l’évaluation du revenu déterminant et de la fortune à prendre en compte (art. 3 al. 6 aLPC et 9 al. 5 let. b LPC). S’agissant de l’évaluation de la fortune à prendre en compte, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en édictant l’art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Cette disposition prévoit que la fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Il s’agit de la fortune mobilière ainsi que les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC. Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss). 13. En outre, selon l’art. 7 LPCC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). 14. De plus, le chiffre 3444.01 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2014, précise au sujet de l’estimation de la fortune qu’est déterminante la valeur de la fortune retenue par l’administration fiscale avant la déduction des montants exempts d’impôt. 15. En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de

A/1852/2014 - 6/11 calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC- AVS/AI et art. 9 al. 1 LPCC). 16. Pour déterminer le produit de la fortune immobilière, on tient compte de la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location, selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 12 OPC-AVS/AI). A Genève, l’art. 7 al. 2 de loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu (LIPP-IV), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, dispose que la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/43/2010, ATAS/732/2009, ATAS/399/07, ATAS 1040/05). L’emploi de ce taux n'apparaît pas comme excessif en comparaison intercantonale (cf. Annexe 3 au Rapport de la Commission valeur locative / changement de système (KES) mars 2000, "Etude sur la valeur locative effectuée la commission intercantonale d'information fiscale, Juin 1999", publié sur http://www.estv.admin.ch/ data/f/index.htm?berichte.htm) et a déjà été confirmé par le Tribunal fédéral (ATFA non publié P 57/05 du 29 août 2006). Quant aux frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, l'art. 2 du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V) fixe le taux de cette déduction à 7% de la valeur locative si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans (let. a), et à 17,5%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans (let. b). 17. a. En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après: RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). b. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour un célibataire (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi

A/1852/2014 - 7/11 que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). c. S'agissant de la fortune immobilière, l'art. 7 al. 7 LPCC précise que pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale aux intéressés, ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en considération est la valeur vénale. La LPCC et son règlement d'application ne contiennent en revanche aucune disposition concernant la détermination de la valeur locative d'un immeuble. A titre de droit supplétif, s'appliquent toutefois les dispositions pertinentes de la LPC et de l'OPC-AVS/AI (art. 1A LPCC). Il convient donc de renvoyer aux développements présentés ci-dessus au sujet de la détermination de la valeur locative dans le domaine des prestations complémentaires fédérales, qui s'appliquent mutatis mutandis aux prestations complémentaires cantonales. 18. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, chiffres 2091.1, 2092.1 et 2099 : "Les revenus de la fortune englobent tous les revenus de la fortune mobilière et immobilière, y compris le produit transférable en Suisse d'une fortune qui se trouve à l'étranger. Elle englobe également le revenu hypothétique des parts de fortune auxquelles il a été renoncé. Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation (RCC 1967, p. 212/213), ainsi que la valeur locative du logement de l'assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d'une activité lucrative. La contre-valeur d'un droit d'habitation ne peut en principe pas être prise en compte comme revenu lorsque son titulaire ne peut plus l'exercer pour des raisons de santé (RCC 1974, p. 195). En cas de renonciation à des éléments de fortune immobilière, le revenu hypothétique à prendre en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée (RCC 1988, p. 216, consid. 6). En présence d'un droit d'habitation ou d'usufruit, le montant du droit d'habitation ou d'usufruit doit être pris en compte en sus du revenu hypothétique." La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (art. 12 OPC-AVS/AI). 19. L’assurée considère que le SPC devrait tenir compte de la valeur locative après application du taux d’effort, selon ce qu’applique l’administration fiscale. Selon l’art. 24 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP ; RS D 3 08), « la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur

A/1852/2014 - 8/11 propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique est pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20% des revenus bruts totaux. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux, mais au minimum sur le montant de la première tranche exonérée d’impôt selon le barème inscrit à l’article 41, alinéa 1, pour les personnes seules, et sur le double de ce montant pour les contribuables visés à l’article 41, alinéas 2 et 3. La valeur locative limitée à ce taux d'effort n'est toutefois prise en compte qu'à la condition que les intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant ». Dans un arrêt du 30 octobre 2009, le TF a considéré qu’il convenait de prendre en compte la valeur locative brute d'un appartement occupé par son propriétaire pour calculer les revenus déterminants et le droit aux prestations complémentaires, et non pas la valeur locative incluant un abattement de 4% par année d'occupation de l'appartement, avec un maximum de 40% retenue pour l'imposition cantonale (ATF 9C_376/2009). Il a cet égard rappelé que « le droit régissant le domaine des prestations complémentaires renvoie, sur certains points particuliers, au droit applicable en matière fiscale. L'abattement en fonction de la durée continue d'occupation prévu par la législation genevoise est certes un élément essentiel du droit fiscal dans le sens où il permet notamment de décourager les transactions à but purement spéculatif. Cependant, le renvoi à des notions spécifiques appartenant à un autre domaine du droit ne saurait impliquer nécessairement l'application de tous les principes développés dans le cadre de la notion de référence dans la mesure où lesdits principes pourraient être contraires au but recherché. Ainsi, selon l'art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le but des prestations complémentaires est de venir en aide aux personnes âgées ou invalides qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins vitaux. Or, dans ce contexte, on ne voit pas en quoi l'application de l'abattement mentionné permettrait d'atteindre l'objectif poursuivi. Au contraire, la manière de voir de la juridiction cantonale reviendrait à influencer artificiellement le cercle des bénéficiaires de prestations complémentaires puisque, pour une situation financière identique, la seule durée continue d'occupation d'un logement par son propriétaire pourrait déterminer l'octroi ou le refus de prestations, ce qui est totalement étranger à la nécessité de couvrir les besoins vitaux des personnes âgées ou invalides et, au demeurant, serait contraire au principe d'égalité de traitement ». 20. En l’occurrence, l'administration fiscale genevoise a fixé la valeur locative brute de la maison occupée par l’intéressée à CHF 17'758.- et la valeur locative après rabattement à CHF 13'496.-

A/1852/2014 - 9/11 - Partant, c’est à juste titre que le SPC a déterminé la valeur locative du bien immobilier dont l'assurée est propriétaire et qu’elle occupe à CHF 17'758.-. 21. L’assurée s’étonne de ce que le SPC refuse de prendre en charge le subside de l’assurance-maladie. Aux termes de l’art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), « 1 Conformément aux articles 65 et suivants LAMal, l’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droit) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. 2 La participation du canton à la réduction des primes est inscrite au budget de l’Etat. 3 Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’article 65 alinéa 2 LAMal ». L’art. 20 LALAMal précise quels sont les ayants droit, soit les assurés de condition économique modeste et les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après : service), étant précisé que les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants. Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides : a) les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale; b) les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus. Selon l’art. 22 al. 6 LALAMal, « Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ont droit à un subside égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur ». Pour le surplus, les bénéficiaires de prestations cantonales ont droit au subside d'assurance-maladie si, malgré l'absence de droit aux prestations complémentaires elles-mêmes, les excédents de revenus sont inférieurs au montant de la prime annuelle moyenne d'assurance-maladie pour le groupe familial en question, dès lors que le montant de la prime d'assurance n'est pas pris en compte dans le plan de calcul (ATAS/400/2012 du 27 mars 2012).

A/1852/2014 - 10/11 - 22. En l’espèce, les dépenses reconnues s’élèvent à CHF 35'686.- pour les prestations complémentaires fédérales et CHF 42'031.- pour les prestations complémentaires cantonales. Or, les revenus déterminants s’élèvent respectivement à CHF 58286.- et à CHF 80'963.-. Dès lors que les revenus de l'assurée couvrent les dépenses reconnues, c’est à bon droit que le SPC a refusé l’octroi de prestations complémentaires. S’agissant du subside d’assurance-maladie, il faut retenir que le revenu déterminant permet à l'assurée d’assurer le montant annuel de sa prime d'assurance-maladie en plus des dépenses reconnues, puisque les excédents de revenus sont supérieurs au montant de la prime annuelle moyenne. Force est ainsi de constater que l'assurée ne peut prétendre au subside d'assurance-maladie intégral. Elle conserve toutefois son droit au subside partiel versé par le service de l'assurance-maladie. 23. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1852/2014 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le