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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2009 A/1852/2009

7 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,013 mots·~10 min·2

Résumé

; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; VOIE DE DROIT ; ACTION EN JUSTICE ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; APPROBATION(EN GÉNÉRAL); CONJOINT | L'époux de la demanderesse est sans domicile ni résidence connus de sorte qu'il ne peut être atteint. La demanderesse est ainsi dans l'impossibilité d'obtenir son consentement pour le versement de son avoir de libre passage à titre d'encouragement à la propriété. Il se justifie par conséquent de la dispenser de l'obligation d'obtenir cet accord et d'autoriser la caisse à verser son avoir de libre passage. À noter qu'en cas de divorce, le conjoint dont le consentement n'a pu être requis ne sera pas lésé sur le plan de la prévoyance professionnelle, puisque le partage tiendra compte du versement anticipé. | LPP 73; LPP 30 al. 5; LPP 30c

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1852/2009 ATAS/882/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 juuillet 2009

En la cause

Madame S___________, domiciliée à Meyrin demanderesse

contre

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 GENEVE 11

défenderesse

A/1852/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame S___________ (ci-après la demanderesse) est affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après la caisse ou la défenderesse). Elle dispose à ce titre d'un avoir de libre passage de 73 630,85 F, valeur au 30 juin 2009. 2. En date du 4 mars 2009, la demanderesse a procédé à la réservation, par devant notaire, d'un bien immobilier à Prévessins (France), en cours de construction. 3. En date du 17 avril 2009, la demanderesse a transmis à la caisse un formulaire de demande de prestations pour l'encouragement à la propriété du logement, visant la libération de son libre passage pour l'acquisition du bien immobilier susmentionné à titre de résidence principale. Il est précisé que la demanderesse est séparée de son époux. 4. La caisse a sollicité de la demanderesse l'autorisation de son époux pour la libération de l'avoir de libre passage. La demanderesse a précisé à la caisse que celui-là avait quitté le domicile conjugal en 1990, et était sans domicile ni résidence connue depuis 1994, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'obtenir son autorisation. 5. Par demande du 27 mai 2009 adressée au Tribunal de céans, la demanderesse demande à être autorisée à prélever la somme de 72 800 F sur son avoir de prévoyance auprès de la caisse, aux fins d'acquérir le logement susmentionné, et à être dispensée d'obtenir l'accord de son époux, en application de l'art. 30c al. 5 et 73 de la loi sur la prévoyance professionnelle (ci-après LPP), fondant la compétence du Tribunal de céans. Elle explique que son époux a quitté le domicile conjugal en 1990. Un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu par le Tribunal de première instance en juin 1991. Sur appel, la Cour de justice lui a accordé la garde de sa fille et condamné son époux à verser une somme de 1600 F par mois à titre d'entretien pour la famille. En l'absence de versement, le SCARPA est intervenu jusqu'en 1993. En raison du départ de son époux à l'étranger, le SCARPA a suspendu le versement des avances. Depuis la procédure qui a eu lieu devant le Tribunal de police pour non-paiement de la pension, en juillet 1994, elle n'a plus aucune nouvelle de son époux. 6. Dans sa réponse du 22 juin 2009, la caisse s'en rapporte à justice, tant sur la compétence du Tribunal de céans, qu'elle admettrait volontiers, que sur le fond, constatant qu'à l'évidence l'époux de la recourante ne peut plus être atteint. La caisse précise qu'aux termes de la loi elle ne pouvait que refuser la libération de l'avoir de prévoyance, en raison de l'absence de consentement du conjoint, de sorte qu'elle ne doit pas être condamnée aux dépens. Elle mentionne avoir constaté, après

A/1852/2009 - 3/6 examen minutieux des faits et des pièces au dossier, que toutes les conditions exigées par la loi étaient réalisées, à part celle de l'accord du conjoint. 7. Selon l'extrait du fichier de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION, l'époux de la demanderesse, né le 27 août 1948, a été domicilié dans le canton de Genève depuis le 28 août 1976, la dernière fois à Meyrin, et est annoncé comme ayant quitté le territoire. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations [CO] ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP] ; article 142 code civil [CC]). b) Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). c) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). Les prétentions qu’un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l’institution de la prévoyance ne peuvent s’éteindre par suite de l’écoulement du temps qu’en raison de la prescription. d) Il suit de ce qui précède que le Tribunal de céans est compétent ratione loci et temporis pour juger de l’action intentée par la demanderesse. 2. Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l'action (ATF 115 V 229 consid. 2). 3. a) La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement

A/1852/2009 - 4/6 juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références; voir aussi MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS [106] 1987 I p. 610 ss et SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174). En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites «enveloppantes»; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal. Elles le sont, en revanche, lorsque la contestation oppose un employeur (collectivité publique) à un assuré pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts. Il en va de même en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations. 4. En l'espèce, il s'agit bien d'une contestation portant sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, plus particulièrement la libération du libre passage de la demanderesse en application de la LPP ; par ailleurs, le litige oppose une institution de prévoyance à son ayant droit. Par conséquent, le Tribunal de céans est également compétent en raison de la matière. 5. Selon l'art.30 al. 5 LPP, le versement, à un assuré marié, de sa prestation de libre passage à titre d'encouragement à la propriété du logement, n'est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au Tribunal. 6. Le système de la prévoyance professionnelle en vertu de la LPP repose sur le principe selon lequel les assurés ne peuvent pas disposer de leur avoir de prévoyance avant la réalisation d'un risque assuré; c'est pourquoi en cas de libre passage la prestation de sortie est obligatoirement versée auprès d'une nouvelle institution ou transférée sur une police ou un compte de libre passage (cf. Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 39 sv. n° 95). En ce sens, l'art.

A/1852/2009 - 5/6 - 30c LPP constitue une exception au système car il donne aux assurés un droit légal et direct au capital épargné dans une institution de prévoyance pour acquérir la propriété d'un logement destiné à leur usage personnel (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ; FF 1992 VI 256). L'idée à la base de cette possibilité de versement en capital est que la propriété d'un logement offre une garantie de prévoyance équivalente aux autres formes légales de maintien de la prévoyance (les frais de logement constituant l'une des charges principales des ménages). La somme qu'un assuré peut utiliser à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement dépend, comme le texte de l'art. 30c al. 2 LPP le spécifie, du montant de la prestation de libre passage à laquelle il a droit (ATF non publié B 47/01 du 11 février 2004). Lorsqu'un des conjoints a utilisé des moyens de la prévoyance professionnelle pour acquérir un logement, les fonds en question demeurent liés à un but de prévoyance. Lorsque, au moment du divorce, aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance, les fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les art. 122 ss CC (cf. message du Conseil fédéral, in FF 1996 tome I p. 113). 7. En l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que l'époux de la demanderesse est sans domicile ni résidence connus, de sorte qu'il ne peut être atteint. La demanderesse est ainsi dans l'impossibilité d'obtenir son consentement au versement de son avoir de libre passage. Il se justifie, par conséquent, de la dispenser de l'obligation d'obtenir cet accord, et d'autoriser la caisse à verser son avoir de libre passage à titre d'encouragement à la propriété du logement. À noter qu'en cas de divorce, le conjoint dont le consentement n'a pu être requis ne sera pas lésé sur le plan de la prévoyance professionnelle, puisque le partage tiendra compte du versement anticipé.

A/1852/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la requête recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Autorise la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à procéder au versement anticipé requis, nonobstant l'absence d'autorisation du conjoint de la demanderesse. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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