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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/1850/2008

26 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·452 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1850/2008 ATAS/913/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 août 2008

En la cause Madame H__________, domiciliée soit pour elle son père M. H__________, au Grand-Saconnex, CH

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

A/1850/2008 - 2/4 -

A/1850/2008 - 3/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 29 avril 2008; Que dans son recours du 27 mai 2008, le recourant a contesté la décision de l'AI et expliqué que sa fille présente une malformation de naissance (communication interventriculaire) qui n'est pas encore fermée et qu'elle a besoin d'être suivie et peut-être plus tard opérée en pédiatrie ; Qu’un délai a été fixé à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE au 25 juin 2008 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 7 août 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que l'assurée souffre effectivement d'une malformation cardiaque bien établie qui ouvre le droit aux prestations, de sorte que la décision du 29 avril 2008 est annulée. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1850/2008 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 août 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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