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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2003 A/1842/2003

13 novembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·788 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1842/2003 ATAS/222/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________ Représenté par X__________ Sàrl recourant

contre

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 360 intimée

1211 GENEVE 29

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A/1842/2003 1. Attendu en fait qu’en date du 6 mars 2003, le Service cantonal d’allocations familiales (SCAF) a rendu une décision fixant le montant des contributions dues par Monsieur S__________, agriculteur, à Fr. 1'584.-- pour l’année 2000 ; 2. Que cette décision précisait : « Si vous estimez que la présente décision n’est pas fondée, vous avez la possibilité d’y faire opposition dans les 30 jours dès sa notification. Cette opposition peut être formulée soit par écrit auprès de la direction de la caisse, elle sera alors dûment motivée et signée ; soit par oral en vous présentant personnellement au guichet du service concerné. Veuillez lire attentivement l’exposé des moyens de droit figurant dans l’annexe explicative. » ; 3. Que par courrier daté du 22 septembre 2003, l’intéressé, représenté par X__________ Sàrl, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ; 4. Que ce dernier a demandé au SCAF par courrier du 25 septembre 2003 de se déterminer ; 5. Que le SCAF a alors rendu, en date du 14 octobre 2003, une décision rédigée en ces termes : « Bien que formulée sous forme de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances, la présente contestation doit être considérée comme une opposition au sens de l’article 52 LPGA. Interjeté au-delà du délai légal de 30 jours, la présente opposition est irrecevable quant à la forme » ; * * *

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A/1842/2003 1. Considérant en droit que l’article 52 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) indique effectivement que les décisions de la caisse de compensation peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; 2. Que la LPGA ne s’applique cependant qu’au droit fédéral des assurances sociales (art. 1 LPGA) ; 3. Que la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) n’a pas prévu de se conformer à cette procédure et prévoit pour sa part, en son article 38 alinéa 1, que « les décisions des caisses peuvent, dans les trente jours à partir de leur notification, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales » ; 4. Qu’il est vrai que le montant des contributions en matière d’allocations familiales dépend du revenu soumis à cotisations dans l’assurance vieillesse et survivants (cf. art. 27 LAF) ; 5. Que cela ne saurait cependant suffire à admettre la création d’une procédure d’opposition sans autre base légale ; 6. Qu’il ressort donc de la compétence du Tribunal de céans de traiter du litige ; 7. Que force est de constater que le recours a été interjeté plus de six mois après la décision contestée ; 8. Que le délai de trente jours fixé par l’article 38 LAF ne peut être prolongé, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de force majeure (art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative ; LPA E 5 10) , ce qui n’est pas allégué en l’espèce ;

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A/1842/2003 9. Qu’il convient dès lors de considérer le recours interjeté par l’assuré comme irrecevable pour cause de tardiveté ; * * *

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A/1842/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe