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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.01.2012 A/1837/2011

18 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·770 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1837/2011 ATAS/27/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié c/o Mme T__________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandra CLIVAZ-BUTTLER

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève

intimée

A/1837/2011 - 2/4 - Vu la demande d’indemnités de chômage déposée le 4 août 2010 par Monsieur S__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse ou l’intimée) ; Vu la décision de la caisse du 25 novembre 2010 rejetant la demande de l’assuré, motif pris qu’il réunissait sur sa personne la double qualité d’employé et d’employeur ; Vu l’opposition de l’assuré du 11 janvier 2011 et les pièces produites ; Vu la décision de la caisse du 10 mai 2011, rejetant l’opposition de l’assuré ; Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 10 juin 2011 et les pièces produites ; Vu la réponse de la caisse du 12 août 2011, concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du 12 septembre 2011 et les pièces complémentaires ; Vu la duplique de l’intimée du 25 octobre 2011, aux termes de laquelle un droit à l’indemnité de chômage peut être ouvert en faveur du recourant à compter du 24 novembre 2010, pour autant que toutes les conditions du droit soient réunies ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour, au cours de laquelle le recourant s’est déclaré d’accord avec la proposition de l’intimée ; Qu’il conclut à ce que la Cour de céans rende une décision, sous suite de dépens ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable ; Que suite au recours et après examen des pièces complémentaires produites, l’intimée a admis que le droit du recourant aux indemnités de chômage est ouvert dès le 24 novembre 2010 ; Que le recourant a accepté la proposition de l’intimée ; Qu’il convient dès lors d’admettre partiellement le recours ;

A/1837/2011 - 3/4 - Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l’espèce à 1'250 fr. (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

A/1837/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions des 25 novembre 2010 et 10 mai 2011. 3. Dit que le droit du recourant aux indemnités de chômage est ouvert à compter du 24 novembre 2010. 4. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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