Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1834/2013 ATAS/870/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 septembre 2011 4 ème Chambre
En la cause Madame T__________, domiciliée aux AVANCHETS
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1834/2013 - 2/3 - Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) du 17 avril 2013 ; Vu l'opposition formée par Madame T__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), contestant la prise en compte, au titre des ressources, d'une pension alimentaire de 12'000 fr, par an, motif pris que son ex-mari, parti pour le Canada à une adresse inconnue, ne s'en acquitte plus depuis 2006; Vu la décision du SPC du 16 mai 2013, rejetant l'opposition de l'assurée, considérant que cette dernière n'avait pas fait valoir tous ses droits pour recouvrer ladite pension; Vu le recours interjeté par l'assurée, expliquant les démarches entreprises le 31 mai 2013 auprès du SCARPA; Vu la réponse du SPC du 9 juillet 2013; Vu l’audience de ce jour et les explications fournies par la recourante; Vu la pièce produite par la recourante, à savoir un courrier du SCARPA du 2 septembre 2013, aux termes duquel des démarches seront entreprises en vue du recouvrement de la pension due par l'ex-mari et qu'à compter du 1 er octobre 2013, ledit service consentira une avance sur la pension à hauteur de 833 fr. par mois; Vu la proposition du SPC, acceptée par la recourante, de supprimer la prise en compte de la pension alimentaire depuis le mois de juin 2013, compte tenu des démarches entreprises, de tenir compte, depuis le mois d'octobre 2013 de l'avance consentie par le SCARPA et de procéder ainsi à un nouveau calcul des prestations dues; Vu l’accord intervenu entre les parties.
A/1834/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au SPC de ce qu'il renonce à tenir compte de la pension alimentaire depuis le mois de juin 2013 et qu'à compter du mois d'octobre 2013 il tiendra compte du montant de l'avance consentie par le SCARPA . 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite l'intimé à procéder au calcul des prestations dues et à rendre une nouvelle décision. 4. Donne acte à Mme T__________ de son accord avec ce qui précède. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le