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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2019 A/1833/2018

25 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,827 mots·~14 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1833/2018 ATAS/153/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, FRANCE

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUZERN

intimée

A/1833/2018 - 2/9 -

A/1833/2018 - 3/9 - Vu en fait la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) du 16 janvier 2018, notifiée par pli recommandé (RM ______) à Monsieur A______ (ci-après : le recourant), à l’adresse ______ rue B______ – 74240 Gaillard, en France ; Vu le courrier de la SUVA du 12 février 2018 constatant que la décision du 16 janvier 2018 était venue en retour et la communiquant à nouveau au recourant en précisant que ce second envoi ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition ; Vu la notice téléphonique de la SUVA du 7 mars 2018 mentionnant que le recourant a déclaré ne pas avoir reçu la décision, pourtant partie à la bonne adresse, et que celle-ci lui est communiquée par courriel ce même jour ; Vu le courrier du recourant daté du 5 mars 2018, tamponné par la SUVA le 12 avril 2018, par lequel il conteste la décision défavorable de la SUVA ; Vu la décision de la SUVA du 18 avril 2018 déclarant irrecevable l’opposition du recourant du 5 mars 2018, au motif qu’une première tentative de distribution de la décision du 16 janvier 2018 avait eu lieu le 18 janvier 2018, de sorte que la notification était effective sept jours plus tard, à l’issue du délai de garde et que le délai d’opposition était échu au 26 février 2018 ; Vu le recours du 23 mai 2018 adressé le 24 mai 2018 par le recourant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 18 avril 2018, faisant valoir qu’il n’avait été avisé de la décision du 16 janvier 2018 que le 7 mars 2018, date à laquelle il avait également formé opposition (et non pas le 5 mars 2018 comme indiqué par erreur) ; Vu la réponse de la SUVA du 26 juin 2018 concluant au rejet du recours, en relevant que la décision du 16 janvier 2018 avait été avisée mais non réclamée, que selon le suivi des envois de la poste elle avait fait l’objet de trois tentatives de distribution les 18 janvier, 19 janvier et 5 février 2018 ; Vu la réplique du recourant du 30 juillet 2018 communiquant un courrier de la poste française du 5 juillet 2018, signé par Monsieur C______, « votre service clientèle », indiquant que le facteur s’était présenté avec un recommandé suisse au domicile du recourant les 18 et 19 janvier 2018 et qu’il n’y avait pas de troisième présentation ; Vu l’argument du recourant selon lequel il n’avait pas reçu d’avis de passage du facteur, que celui-ci lui avait expliqué que l’avis avait pu se glisser entre des prospectus et publicités, que par ailleurs, vu son état de santé, il ne relevait pas la boite aux lettres chaque jour, de sorte que des publicités avaient pu s’accumuler, qu’enfin une décision du 13 novembre 2017 de la SUVA ne lui était pas parvenue non plus ; Vu le courrier de la chambre de céans du 23 août 2018 adressé à la Poste, établissement d’Annemasse, l’invitant à répondre aux questions suivantes :

A/1833/2018 - 4/9 - 1. Un avis de passage du facteur a-t-il été déposé dans la boite aux lettre de M. A______ les 18 et 19 janvier 2018 ? 2. Des erreurs de distribution peuvent-elles se produire (avis de retrait non remis dans la boite à lettre du destinataire) et se sont-elles déjà produites dans l'office de poste concerné ? Vu le courrier, sans entête de la poste française mais muni d’un tampon « Annemasse, PDC1, 04 avenue de Verdun, BP 1000, 74107 Annemasse Cedex », daté du 5 août 2018, reçu par la chambre de céans le 10 septembre 2018 et signé par Madame D______, responsable d’équipe, selon lequel le recommandé destiné au recourant avait été présenté deux fois sans que la rédaction de l’avis de passage puisse être confirmée car informatiquement l’appareillage n’avait pas été effectué sur Facteo (l’outil du facteur pour la distribution des objets suivis) ; Vu les observations de la SUVA du 19 septembre 2018 selon lesquelles il convenait de demander un complément d’informations à la Poste sur la saisie électronique des avis de passage et indiquant que le recourant n’apportait aucune preuve propre à renverser la présomption de fait quant à la correcte insertion de l’avis de passage mais formulait uniquement de vagues hypothèses et qu’une copie de la décision du 16 janvier 2018 avait été adressée au recourant, par pli prioritaire le 12 février 2018, courrier qui n’était jamais venu en retour. Vu le courrier de la chambre de céans du 11 octobre 2018 adressé à la Poste française, établissement d’Annemasse PDC1, et requérant de son directeur / sa directrice une confirmation du courrier de Mme D______ reçu le 10 septembre 2018. Vu le courrier à l’entête de la Poste française daté du 1er octobre 2018 et reçu par la chambre de céans le 12 octobre 2018 répondant à la demande du 23 août 2018 comme suit : 1. « Selon la procédure en vigueur à Annemasse et concernant les objets recommandés : - Lors de l’absence du destinataire, un avis de passage est déposé dans la boite à lettre dès la première présentation avec un appairage entre les Lettres Recommandées étrangères et l’avis de passage. - Une deuxième présentation systématique a lieu le jour ouvrable suivant. Si le destinataire est de nouveau absent, l’objet est placé en instance au guichet Postal le plus proche. Lors de cette deuxième présentation il n’y a pas de dépôt d’un nouvel avis de passage. Dans le cas qui nous préoccupe (LR ______), il manque l’élément de suivi informatique de l’avis passage (ex : annexe 1) donc une erreur est produite sur le suivi du dépôt d’un avis de passage le 18/01/18 dans la boite à lettre de Mr A______, donc une erreur « d’appairage/avis de passage non reçu »de la part de notre agent ».

A/1833/2018 - 5/9 - 2. « Des erreurs de ce type sont possibles (liées à l’humain), et ont effectivement déjà fait l’objet de réclamations pour le secteur de distribution du courrier d’Annemasse ». Vu le nom de Monsieur C______, responsable production apparaissant au bas de ce courrier, sans signature. Vu la réception de ce même courrier par la chambre de céans une seconde fois le 22 octobre 2018, avec l’annexe 1 mentionnée, soit les informations détaillées de l’objet RM ______ indiquant que le 18 janvier 2018 à 10h47, l’objet a été flashé mais non distribué par FACTEO, que toujours à 10h47 il est indiqué la même mention avec la précision qu’une deuxième présentation a été faite par le facteur à 11h47 et que le 19 janvier 2018 à 9h40 l’objet a été flashé mais non distribué par FACTEO. Vu les observations de la SUVA du 4 février 2019, selon lesquelles il était étonnant de constater que M. C______ n’avait pas signé le courrier du 1er octobre 2018 alors qu’il avait signé celui du 5 juillet 2018, qu’il se limitait à dire que l’avis de passage aurait dû faire l’objet d’un appairage, qu’il manquait l’élément du suivi informatique de l’avis de passage mais pas l’avis lui-même, que l’annexe 1 confirmait que l’objet avait bel et bien été flashé comme non distribué à 10h47 le 18 janvier 2018 et qu’une seconde présentation avait eu lieu le même jour à 11h47, que les courriers de la Poste française comportaient des éléments formels inconsistants et ne permettaient pas de remettre en cause la présomption du dépôt de l’avis de retrait lors du premier passage. Vu les observations du recourant du 2 février 2019, reçues le 11 février 2019, selon lesquelles la Poste française lui avait confirmé que l’avis de passage n’avait pas été déposé dans sa boite aux lettres, qu’il s’agissait ce jour-là d’un facteur remplaçant qui avait commis plusieurs erreurs, qu’il n’avait jamais reçu la décision du 16 janvier 2018 par la poste et qu’il était légitime qu’il puisse s’y opposer. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de l’irrecevabilité de l’opposition du recourant ;

A/1833/2018 - 6/9 - Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA) ; Que selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ; Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Que consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt 6A.100/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.2.1; 8C 621/2007 du 5 mai 2008) ; Que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée. Que la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Que le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention " avisé pour retrait " ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système " Track & Trace ", ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système " Track & Trace " ne correspondait pas à la date du dépôt effectif dudit avis dans la

A/1833/2018 - 7/9 case postale du conseil du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018) ; Qu’en l’espèce, la Poste française a répondu le 1er octobre 2018 aux deux questions de la chambre de céans du 23 août 2018, en précisant qu’une erreur s’était produite dans le dépôt d’un avis de passage le 18 janvier 2018, lors de la tentative de notification du recommandé RM ______ et qu’un avis de passage n’avait pas été déposé lors de la deuxième présentation, le 19 janvier 2018, qu’enfin des erreurs de ce type s’étaient déjà produites dans le secteur de distribution du courrier d’Annemasse ; Que ce courrier à l’entête de la Poste française et répondant à la demande de la chambre de céans du 23 août 2018, nonobstant le fait qu’il n’est pas signé par M. C______, doit être considéré comme probant ; Qu’au vu de ces précisions, il convient d’admettre qu’un avis de passage n’a pas été remis au recourant, au degré de la vraisemblance prépondérante, lors de la tentative de notification de la décision du 16 janvier 2018 de l’intimée (RM ______) tant le 18 que le 19 janvier 2018, de sorte que la présomption du dépôt de l’avis de retrait est renversée. Qu’à cet égard, et de surcroit, on constate que la trace informatique du recommandé en cause mentionne une deuxième présentation du facteur le 18 janvier 2018 à 11h47, que celle-ci n’est pas confirmée par la Poste française et ne parait en outre pas vraisemblable dès lors qu’elle a été enregistré en même temps que la 1ère présentation, le 18 janvier 2018 à 10h47. Que le traçage du recommandé en cause, selon l’annexe 1 produite par la Poste française, ne permet ainsi pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, la remise d’un avis de passage dans la boite aux lettres du recourant le 18 janvier 2018 ; Que l’intimé n’est pas non plus à même de prouver la notification, le 12 février 2018, de la décision du 16 janvier 2018 dès lors que celle-ci a été envoyée par pli simple ; Qu’en revanche, il est avéré que le recourant a pu prendre connaissance de la décision du 16 janvier 2018, par courriel, le 7 mars 2018, de sorte que celle-ci doit être considérée comme lui ayant été notifiée à cette date ; Que l’opposition du recourant, datée du 5 mars 2018 (recte : 7 mars 2018), semble avoir été reçue par l’intimée seulement le 12 avril 2018 ; Qu’en toute hypothèse, même si l’on devait considérer que l’opposition n’a été formée que le 12 avril 2018, elle respecterait néanmoins le délai d’opposition de trente jours précité, celui-ci échéant le 23 avril 2018, compte tenu de la suspension des délais du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques ;

A/1833/2018 - 8/9 - Qu’en conséquence, l’opposition litigieuse est recevable, de sorte que la décision sur opposition de l’intimée du 18 avril 2018 doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle traite l’opposition du recourant à l’encontre de la décision du 16 janvier 2018 ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1833/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 18 avril 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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