Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1830/2011 ATAS/885/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2011 2 ème Chambre
En la cause Monsieur D___________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian van GESSEL
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1830/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur D___________ (ci-après l’intéressé), né en 1983, originaire de Serbie et Monténégro, est arrivé en Suisse au mois de février 2005. Il s’est marié en décembre 2005 et a eu deux enfants, nés respectivement le 1 er juin 2007 et le 16 juin 2009. En date du 25 juillet 2007, l’intéressé a subi un accident de la circulation, lors duquel il est devenu paraplégique. 2. Par décision du 8 décembre 2008, l’intéressé s’est vu reconnaitre le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2008. 3. En date du 11 mars 2009, l’intéressé a déposé au Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) une demande de prestations complémentaires à sa rente entière d’invalidité. Il a notamment indiqué que son épouse était née le 2 septembre 1987, qu’elle était arrivée en Suisse en 1989 et n’exerçait pas d’activité lucrative. 4. Par décision du 13 mars 2009, le SPC a refusé la demande de prestations complémentaires de l’intéressé, au motif que les conditions de domicile et de résidence en Suisse et à Genève pour prétendre à de telles prestations n’étaient pas réalisées. En effet, d’après les renseignements à disposition, il ne résidait à Genève que depuis le 20 février 2005. Le SPC lui a toutefois précisé qu’une nouvelle demande pouvait être déposée dès le 1 er février 2010. 5. L’intéressé a ainsi déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires en date du 6 avril 2010. 6. Par décision du 24 juin 2010, le SPC a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales de 513 fr. par mois dès le 1 er février 2010. Il a notamment tenu compte, dans le cadre de son calcul, d’un gain potentiel pour l’épouse de l’intéressé de 41'161 fr. et d’une valeur de rachat d’assurances-vie de 51'739 francs. Le SPC a signalé que tant que la durée minimale de séjour en Suisse était inférieure à 10 ans, le montant total de la rente AI et/ou de la prestation complémentaire annuelle ne pouvait pas dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (prestations plafonnées). 7. Par pli du 10 novembre 2010, l’intéressé a informé le SPC que les assurances-vie de ses deux enfants allaient être annulées, car il n’arrivait plus à les payer et que la valeur de rachat était actuellement nulle, car le rachat ne pouvait pas intervenir durant les trois premières années d’assurance. De plus, il requérait des informations concernant un éventuel versement en capital de son avoir LPP de 41'041 francs. Enfin, il sollicitait la suppression du gain potentiel retenu pour son épouse, attendu qu’elle ne travaillait pas. Cela n’avait d’ailleurs aucun sens de travailler pour un revenu de 2'000 fr., alors qu’un montant de 1'800 fr. devrait être payé pour la garde
A/1830/2011 - 3/10 des enfants. Il n’y avait de plus aucune place à la garderie, ses deux enfants étant sur des listes d’attente. Il a invoqué pour le surplus que son épouse s’occupait de lui et qu’il percevait pour ce faire une rente d’impotent. 8. Sur requête du SPC, l’intéressé, représenté par un conseil, a confirmé sa position, en date du 7 décembre 2010, et a sollicité la prise d’une nouvelle décision, dans le cadre de laquelle le gain potentiel attribué à son épouse serait supprimé. Il a également pris note du fait que le versement du capital LPP n’allait pas entraîner la prise en compte d’un revenu. Il a transmis au SPC le curriculum vitae de son épouse, ses recherches d’emploi datant de l’année 2006 ainsi qu’un rapport du 24 novembre 2010 établi par le Dr L___________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Ce dernier a indiqué que l’intéressé, souffrant d’une paraplégie post-traumatique depuis 2007, se mobilisait actuellement en chaise roulante et était très dépendant de son épouse. En effet, elle l’aidait pour sa toilette, l’habillage, la cuisine et participait activement à "son autosondage vésicale". Il nécessitait de l’aide pour sortir de chez lui et pour faire les courses. En outre, il ne pouvait pas s’occuper seul de ses deux enfants, n’étant pas en mesure de changer les couches du cadet, de leur préparer les repas et de les sortir du domicile, tout en garantissant leur sécurité. 9. Par pli du 1 er février 2011, le SPC a transmis à l’intéressé une décision datée du 13 janvier 2011 ne modifiant pas son droit aux prestations complémentaires depuis le 1 er février 2010, mais supprimant, dans le cadre du calcul, la valeur de rachat des assurances-vie, avec effet au 1 er février 2010. Il sollicitait également de l’intéressé des informations concernant le versement de sa rente LPP. 10. Le 2 février 2011, le SPC a communiqué à l’intéressé une décision datée du 28 janvier 2011, faisant suite à sa demande de reconsidération du 10 novembre 2010. Il a établi que celui-ci avait droit à des prestations complémentaires fédérales plafonnées d’un montant de 513 fr. par mois dès le 1 er novembre 2010 et de 522 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011, en tenant compte d’un gain potentiel pour son épouse de 20'580 fr. 50. En effet, dans la mesure où le couple était parents d’enfants en bas âge (1 et 3 ans) et que la santé de l’intéressé ne lui permettait pas de s’en occuper toute la journée en lieu et place de son épouse, il ne retenait qu’un gain potentiel pour l’épouse correspondant à un taux d’activité de 50%. Il a enfin attiré son attention sur le fait que les prestations complémentaires fédérales étaient pour l’instant plafonnées, si bien que la réduction du gain potentiel de l’épouse ne modifiait en rien le montant des prestations auxquelles le couple pouvait prétendre. Il en irait d’ailleurs de même en cas de suppression complète dudit gain potentiel, lequel ferait l’objet d’une réévaluation par le SPC, au plus tard dès que les enfants auraient atteint l’âge de la scolarité. D’ici là, il invitait l’épouse de l’intéressé à mettre en œuvre sa capacité de travail, en procédant à des recherches d’emploi. Enfin, en tout état de cause, la grossesse actuelle de son épouse ne l’empêchait pas
A/1830/2011 - 4/10 d’exercer une activité lucrative à mi-temps, dans la mesure où aucune complication n’était mentionnée dans le certificat médical du 18 janvier 2011 établi par la Dresse M___________, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, laquelle attestait du fait qu’elle était enceinte. 11. Par attestation du 4 février 2011, la Dresse M___________ a déclaré que l’épouse de l’intéressé avait fait une fausse couche en date du 28 janvier 2011, à trois mois et demi de grossesse environ. 12. Par décision du 17 février 2011, le SPC a recalculé à nouveau le droit aux prestations de l’intéressé dès le 1 er décembre 2010, en tenant compte d’une fortune de 41'767 fr. 05 dès le 1 er décembre 2010 et de 44'189 fr. 05 dès le 1 er janvier 2011, toutefois, son droit aux prestations complémentaires ne s’en trouvait pas modifié. 13. Par pli du 28 février 2011, l’intéressé, représenté par un conseil, a fait opposition aux décisions du SPC des 13 et 28 janvier 2011, sollicitant leur annulation et l’octroi de prestations complémentaires correspondant au minimum vital en matière de poursuite dès le 1 er février 2010. Il soutient que son épouse ne pouvait pas reprendre le travail, même à temps partiel, attendu qu’il était paraplégique et que leurs enfants étaient encore très jeunes. En outre, attendu qu’il ne touchait qu’une aide mensuelle d’environ 1'000 fr., laquelle était largement en-dessous du minimum vital en matière de poursuite, il sollicitait que les prestations soient augmentées en conséquence, afin d’assurer à toute sa famille les moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine. 14. Par décision sur opposition du 12 mai 2011, le SPC a confirmé ses décisions des 13 et 28 janvier 2011. Il a ajouté que l’intéressé était au bénéfice d’une allocation de degré faible, de sorte que son épouse n’avait pas besoin d’être en permanence à ses côtés. De plus, il a considéré que la présence d’enfants mineurs dans la famille n’était pas un motif rendant inexigible la reprise de travail de la mère et que la garde des enfants pouvait être partiellement confiée à l’intéressé ainsi qu’à des tiers, soit notamment à une maman de jour. Enfin, attendu que l’épouse de l’intéressé avait subi une fausse couche le 28 janvier 2011, le SPC maintenait la prise en considération d’un gain potentiel, correspondant à une activité lucrative à mi-temps, dans le cadre du calcul des prestations complémentaires. En effet, l’épouse de l’intéressé n’avait pas apporté la preuve qu’elle ne pouvait pas obtenir un travail simple à temps partiel ou que ses recherches d’emploi étaient restées vaines. Le SPC a également mis l’accent sur l’effort de volonté raisonnablement exigible de la part des bénéficiaires de prestations complémentaires quant à la mise à profit de leur capacité de gain. 15. Par acte du 14 juin 2011, l’intéressé, représenté par un conseil, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition du SPC, concluant à son annulation, en ce qu’elle imputait un gain potentiel à son épouse et à la constatation qu’aucun gain
A/1830/2011 - 5/10 potentiel ne pouvait actuellement être imputé à son épouse, en raison des soins qu’elle devait apporter à ses enfants en bas âge, sous suite de dépens. Il soutient qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de ses enfants en bas âge, qui avaient besoin d’une surveillance constante, alors qu’il était lui-même rivé à une chaise roulante. Il apparaissait ainsi, d’après lui, que son épouse devait rester à la maison, afin de prendre soin de ses enfants. De plus, il lui semblait illogique d’exiger d’elle qu’elle aille travailler, si c’était pour payer la garde de ses enfants. Il relève également qu'il était contraire à l’intérêt des enfants d'être confiés à des institutions en dehors du cadre familial, de sorte qu’il estimait qu’aucun gain potentiel ne pouvait être retenu pour son épouse. 16. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 13 juillet 2011. Il a tout d’abord admis qu’il paraissait difficile pour le recourant de s’occuper de ses enfants avec toute l’attention requise, même à temps partiel. En revanche, rien n’empêchait qu’ils soient confiés à des tiers (maman de jour, crèche, garderie, halte-garderie, baby-sitter, etc.). En effet, l’affirmation du recourant, selon laquelle les frais de garde seraient aussi élevés que le revenu que pourrait se procurer son épouse, n’était nullement étayée. De plus, même en tenant compte du fait que l’épouse du recourant, ne disposant d’aucune formation, ne pouvait prétendre qu’à des emplois modestement rémunérés, les revenus qu’elle pourrait réaliser seraient sans aucun doute supérieurs aux frais de garde encourus. Par ailleurs, le SPC a estimé que l’argumentation du recourant, tendant à dire que l’intérêt de l’enfant commandait que les parents s’en occupent, relevait de considérations d’ordre purement personnel et résultait d’une conception quelque peu dépassée de la société. En effet, les enfants placés quotidiennement chez des tiers pouvaient s’épanouir encore d’avantage que dans le foyer familial, attendu que cela favorisait notamment leur socialisation. Il considérait également que l’épouse du recourant disposait sans doute elle-même de la capacité à devenir maman de jour, de sorte qu’elle pourrait tant garder ses enfants que ceux de tiers, réalisant de la sorte des revenus. Enfin, le fait que celle-ci demeure au foyer, afin de se consacrer à ses enfants, prétéritait ses chances futures de trouver un emploi, ce qui contrevenait, en particulier, à l’obligation faite aux intéressés de diminuer leur dommage. Le SPC a ainsi déterminé qu’il se justifiait de prendre en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales, un gain potentiel pour l’épouse du recourant, correspondant à une activité à mi-temps. 17. Par pli du 15 août 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il estime, citant un arrêt du Tribunal fédéral 5C_42/2001 du 18 mai 2001, qu’il était manifestement contraire à l’intérêt d’un enfant de quatre ans d’être placé dans une structure d’accueil, alors que sa mère était en mesure de s’occuper de lui. Il n’y avait dès lors pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas d’espèce. De plus, d’après lui, le SPC ne pouvait invoquer l’obligation de diminuer le dommage pour une situation future éventuelle et que cette obligation devait se déterminer de manière actuelle.
A/1830/2011 - 6/10 - 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA p.a.). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. a) Se pose tout d’abord la question de la recevabilité des conclusions du recours, en ce que le recourant conclut à l'annulation de la décision et à la constatation du fait qu’aucun gain potentiel ne pouvait être actuellement retenu pour son épouse, en raison des soins qu’elle devait apporter à ses enfants en bas âge. En effet, les
A/1830/2011 - 7/10 conclusions semblent être, à première vue, des conclusions en constatation, toutefois, le recourant ne motive pas pourquoi il requiert uniquement de la Cour de céans la constatation de l’absence de gain potentiel imputable à son épouse. Il apparait qu’en réalité le recourant sollicite bien plutôt l’octroi de prestations complémentaires plus élevées. b) Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est recevable si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit litigieux. Il doit s'agir d'un intérêt majeur, de fait ou de droit. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation. Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a p. 282; 120 II 20 consid. 3 p. 22; 114 II 253 consid. 2a p. 255; 110 II 352 consid. 2 p. 357; ATFA du 26 février 2003, cause 5C.246/2002). En l’occurrence, le recourant pourrait de toute évidence conclure à l’octroi de prestations complémentaires supérieures à celles que l’intimé lui a allouées, en lieu et place d’une constatation de droit. Dès lors que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l’action en exécution, son recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il demande la constatation de l’absence d’un gain potentiel à retenir pour son épouse. c) Toutefois, attendu que le recourant sollicite implicitement l’octroi de prestations complémentaires plus conséquentes, la Cour de céans admettra la recevabilité du recours. 5. a) En vertu de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (LAI ; RS 831.20). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). b) Les étrangers doivent en plus avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence ; art. 5 al. 1 LPC). Cette condition est tempérée pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale ; tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence de dix ans, ils peuvent prétendre au plus, à une prestation
A/1830/2011 - 8/10 complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (art. 5 al. 3 LPC). Pour les ressortissants étrangers qui peuvent prétendre, en vertu d’une convention de sécurité sociale, à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI, le délai de carence est le suivant : cinq ans dans le cas d’une rente AI (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) valables dès le 1 er avril 2011, no 2420.02). Il existe une telle convention relative aux assurances sociales avec la République Populaire Fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1 ; ciaprès : la convention), laquelle est applicable aux relations entre la Suisse et la Serbie et le Monténégro, pays dont le recourant est ressortissant (cf. ATAS/1018/2010 et ATAS/1330/2009). Pour les ressortissants étrangers selon le no 2420.02, qui sont soumis à un délai de carence de cinq années, la PC doit être plafonnée jusqu’à la réalisation du délai de carence de dix années. Additionnées, la rente et la PC annuelle ne sauraient dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (DPC, no 2450.01) 6. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir son domicile et sa résidence habituelle à Genève depuis le mois de février 2005 uniquement, de sorte qu’il a droit à des prestations complémentaires fédérales plafonnées depuis le mois de février 2010 et ce jusqu’au mois de janvier 2015. Le recourant a perçu des rentes AI pour lui-même et ses deux enfants d’un montant total de 18'468 fr. en 2010 et de 18'792 fr. en 2011. En 2010, d’après les tables de rentes AVS/AI 2009, valables également pour l’année 2010 (échelle 44), le minimum de la rente simple ordinaire complète est de 13'680 fr. (1'140 x 12) et le minimum de la rente pour enfant de 5’472 fr. (456 x 12). Dans la mesure où le recourant a deux enfants, le minimum des rentes ordinaires complètes pour l’année 2010 est de 24'624 fr. (13'680 + (2 x 5’472)). Partant, attendu que le recourant a déjà perçu, en 2010, des rentes de l’AI de 18'468 fr. pour lui-même et ses deux enfants, son droit aux prestations complémentaires fédérales s’élève, pour cette année-là, au maximum à 6'156 fr. (24'624 - 18’468), soit à 513 fr. par mois (5'156/ 12). Pour ce qui est de l’année 2011, le même raisonnement s’applique. Le recourant a droit au plus à un montant équivalent au minimum des rentes ordinaires complètes 2011 pour lui-même ses enfants, soit à 25'056 fr. ((1'160 x 12) + (2 x 464 x 12)). Les rentes de l’AI qu’il perçoit s’élevant à 18'792 fr., le maximum des prestations complémentaires fédérales, auxquelles il peut prétendre pour l’année 2011, est de 6'264 fr. (25'056 - 18'792), soit à 522 fr. par mois (6’264/12).
A/1830/2011 - 9/10 - C’est ainsi avec raison que l’intimé a alloué au recourant des prestations complémentaires fédérales mensuelles de 513 fr. en 2010 et 522 fr. en 2011. Il convient encore de souligner que dans le cadre du calcul des prestations complémentaires de l’intimé, les dépenses reconnues sont largement supérieures au revenu déterminant (différence de 27'594 fr. en 2010 et de 28'127 fr. en 2011). Toutefois, le recourant n’a droit qu’à des prestations complémentaires fédérales plafonnées jusqu’à la fin du mois de janvier 2015. Dès lors, même si l’on ne tenait pas compte du gain potentiel de son épouse et que ses revenus étaient diminués dans la même mesure, le recourant n’aurait pas droit à des prestations complémentaires fédérales plus élevées. Nul n’est ainsi besoin d’examiner si un gain potentiel peut ou non être actuellement imputé à l’épouse du recourant. Cette question pourra le cas échéant être discutée à nouveau en janvier 2015, étant toutefois relevé que les enfants auront alors 5 ans et demi et 7 ans et demi et auront été obligatoirement scolarisés depuis fin août 2011, respectivement fin août 2013 déjà. 7. a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 2 al. 1 let. b LPCC dispose qu’ont droit aux prestations les personnes qui sont au bénéfice d'une rente de l’AVS ou de l’AI, d'une allocation pour impotent de l’AI ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l’assuranceinvalidité. Les requérants étrangers, ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, doivent en outre avoir été domiciliés dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande (art. 2 al. 3 LPCC). b) En l’espèce, dans la mesure où ce ne sera qu’au mois de février 2015 que le recourant comptera dix années de domicile et de résidence effective dans le canton de Genève, c’est à juste titre que les prestations complémentaires cantonales lui ont été refusées. 8. Le recours sera ainsi entièrement rejeté.
A/1830/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le