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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2011 A/1829/2011

13 juillet 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,053 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1829/2011 ATAS/710/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

intimée

A/1829/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1967, était employé par T__________, X_________ Emplois, en qualité de plaquiste. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après SUVA ou l’intimée). 2. Le 27 novembre 2009, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, l’assuré a glissé dans les escaliers et chuté. Le Dr A_________ a diagnostiqué des lombalgies et omalgies post-traumatiques et une entorse du pouce gauche. Il a prescrit un arrêt de travail à 100 % dès le même jour. 3. Le Dr B_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a examiné l’assuré. Dans son rapport du 4 janvier 2010 adressé au Dr A_________, il retient des contusions multiples, mais sans gravité, et une vraisemblable entorse du pouce gauche, dans un contexte où une tendance à l’aggravation ne peut être exclue. Les radiographies de la colonne cervicale montraient une lordose conservée et l’absence de discopathie ou de fracture. Le bilan radiologique des épaules était entièrement normal. 4. Une échographie des épaules pratiquée le 5 janvier 2010 a mis en évidence une tendinopathie associée à une déchirure partielle et à une délamination horizontale des deux tendons supra-spinatus, plus importante à gauche. L’arthrographie et IRM de l’épaule gauche du 21 janvier 2010 a montré une déchirure non transfixiante du versant supérieur de l’insertion de la partie moyenne du tendon sus-épineux sur environ 10 mm de longueur dans le plan sagittal et plus des deux tiers de son épaisseur, ainsi qu’une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne associée. L’arthrographie et IRM de l’épaule droite, pratiquée le 24 février 2010, a conclu à un foyer de désinsertion de la partie antérieure du sus-épineux, sans communication à son versant articulaire ou superficiel, sur environ 7 mm de plus grand diamètre, isolé. 5. L’assuré a été examiné à la consultation spécialisée de l’épaule des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG). Les Drs C_________, chef de clinique, et D_________, médecin consultant, n’ont pas retenu, à l’examen des arthro-IRM, le diagnostic de rupture transfixiante, mais une tendinopathie du sus-épineux associée à une minime bursite. Il n’y avait pas d’indication à se précipiter pour proposer un geste chirurgical, mais plutôt de la physiothérapie et des infiltrations. Un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) serait bénéfique. 6. L’assuré a séjourné à la CRR du 15 septembre au 5 octobre 2010. Dans leur rapport du 2 décembre 2010, les médecins ont relevé lors de l’examen clinique un comportement douloureux marqué et des auto-limitations, rendant son

A/1829/2011 - 3/7 interprétation difficile. Les radiographies des deux épaules réalisées le 21 septembre 2010 sont normales. Sur la radiographie du pouce gauche, il y a de discrets signes d’arthrose métacarpo-phalangienne, mais un interligne encore bon. Il est noté la présence d’un corps métallique étranger des parties molles. Du point de vue neurologique, l’examen électro-clinique est rassurant, montrant seulement au status une diminution subjective de la sensibilité tacto-algique pour tout le thénar, ne respectant pas les territoires neurologiques connus. Sur le plan de l’appareil loco-moteur, les médecins notent une discordance entre les données radiologiques relativement banales chez un travailleur de force et les données cliniques qui montrent une limitations importante des deux épaules et des douleurs persistantes au niveau du pouce. Enfin, sur le plan psychiatrique, le diagnostic d’épisode dépressif moyen est posé, pour lequel un traitement antidépresseur et un suivi psychologique sont préconisés. L’incapacité de travail de 100 % du 15 septembre 2009 au 5 novembre 2010 est à réévaluer. 7. Dans une appréciation médicale du 22 février 2011, le Dr E_________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA Genève, relève qu’aucune lésion traumatique imputable à l’accident n’explique les limitations fonctionnelles, que des facteurs extra-médicaux jouent un rôle prépondérant dans l’évolution favorable et que la lésion tendineuse très partielle révélée à l’arthro- IRM de l’épaule droite traduit une atteinte ancienne, préexistante à l’accident, pouvant difficilement être mise en relation de causalité au degré de la probabilité avec les événements déclarés. Les conséquences délétères du traumatisme initial doivent ainsi être considérées comme éteintes. 8. Par décision du 3 mars 2011, la SUVA a mis fin au paiement de l’indemnité journalière au 31 mars 2011, considérant le cas comme liquidé. L’effet suspensif de l’opposition a été retiré. 9. L’assuré, représenté par un mandataire, a formé opposition le 4 avril 2011. Par courrier du 19 avril 2011, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif, rappelant qu’il était en incapacité totale de travail, que son épouse n’était pas en mesure d’exercer une quelconque activité et qu’il avait trois enfants à charge. 10. Par décision incidente du 12 mai 2011, la SUVA a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. 11. Par acte daté du 10 juin 2011, posté le 14 juin 2011, l’assuré interjette recours contre la décision incidente. Il sollicite le rétablissement de l’effet suspensif, considérant que son intérêt personnel au maintien des prestations l’emporte sur celui de la SUVA. 12. Dans sa réponse du 4 juillet 2011, la SUVA conclut au rejet de la demande, relevant que le recourant ne dispose pas de revenus particuliers, de sorte qu’elle ne

A/1829/2011 - 4/7 voit pas comment elle pourrait recouvrer les prestations qu’elle aurait éventuellement indûment versées. 13. Après communication de la réponse de l’intimée au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de trente jours dès leur notification (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, la décision litigieuse datée du 12 mai 2011 a été reçue par le recourant le 13 mai au plus tôt. Le dernier jour du délai arrivait donc à échéance le lundi 13 mai 2011, soit le lundi de Pentecôte, de sorte qu’il est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 38 al. 3 LPGA). Par conséquent, le recours posté le 14 mai 2011 a été interjeté en temps utile. Pour le surplus, l’acte de recours respecte les conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant dans le cadre de son opposition. 5. A teneur de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision (art. 11 al. 2 OPGA). Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure

A/1829/2011 - 5/7 administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière. L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 6. Le recourant demande la restitution de l’effet suspensif, alléguant que l’intimée a préjugé de l’issue de la procédure sur le fond. Il considère que rien ne permet d’affirmer qu’il ne puisse retrouver un emploi à court ou à moyen terme, dans un autre domaine qui était le sien lors de l’accident, d’autant plus que les séquelles dudit accident peuvent encore être réduites notamment par des traitements médicaux appropriés. Il soutient que son dossier nécessitera encore plusieurs investigations pour déterminer du bien-fondé de la position de l’intimée. En procédant à la pesée des intérêts, force est de constater, avec l’intimée, que les prévisions quant à l’issue du litige ne sont pas telles qu’il faille conclure que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. La Cour de céans constate en effet que l’intimée s’est fondée sur plusieurs rapports médicaux détaillés ainsi que sur l’appréciation circonstanciée de son service médical. Par ailleurs, le recourant indique dans son opposition qu’il ne dispose d’aucun revenu et que son épouse n’est pas en mesure d’exercer une quelconque activité. Par conséquent, le risque que l’intimée ne puisse pas recouvrer les prestations qui seraient cas échéant versées indûment durant la procédure est avéré. Au vu de ce qui précède, l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations durant la procédure est incontestablement plus important que celui du recourant. L’intimée a correctement procédé à la pesée des intérêts en présence et la décision litigieuse n’est pas critiquable.

A/1829/2011 - 6/7 - 7. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/1829/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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