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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2012 A/1825/2012

19 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,861 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1825/2012 ATAS/1384/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame N__________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, Genève

intimé

A/1825/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame N__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1951, originaire du Portugal et titulaire d'une autorisation de séjour, s'est inscrite à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après: OCE ou l'intimé) le 3 mars 2008. Elle a bénéficié d'un délai-cadre du 1er mars 2008 au 28 février 2010 et s'est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci après: la caisse). Elle cherchait du travail à 100% en tant que couturière. 2. Dans les formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) pour les mois de mars 2008 à septembre 2009, l'assurée a indiqué n'avoir exercé aucune activité dépendante, ou indépendante, ce à l'exception des formulaires IPA des mois de mai et juin 2008 ainsi que janvier 2009 dans lesquels elle a répondu "oui" à la question "avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?". 3. L'assurée a été indemnisée par la caisse jusqu'en septembre 2009. 4. De mars 2008 à décembre 2009, des loyers de 1'000 fr. ont été versés par l'assurée à Madame O__________ pour la sous-location des locaux et l'exploitation de l'entreprise X__________, sise rue S________. 5. Par courrier du 4 juin 2009, Madame O__________ a rappelé à l'assurée que cette dernière avait pris possession des locaux de couture le 6 mars 2008, avec des machines pour travailler à disposition, et que la garantie de loyer de trois mois, soit 3'000 fr., n'avait toujours pas été payée, qu'à défaut de paiement, un contrat ne pourrait être établi. Ce courrier comportait la note manuscrite "J'accepte les conditions" et était signé du nom de l'assurée. 6. Selon le procès-verbal de l'entretien de conseil du 27 octobre 2009, Monsieur P__________, conseiller en personnel, a présenté et mis en route une mesure d'allocation de retour en emploi (ARE) entre l'entreprise X__________, Madame O__________ et l'assurée. Un engagement en tant que couturière était prévu dès le 1er novembre 2009 pour un salaire mensuel de 1'610 fr. sur 12 mois, avec un taux d'activité situé entre 40% et 50%. L'entreprise n'étant pas inscrite au registre du commerce, le conseiller a requis l'inscription dans le cadre de la mesure prévue. Le document ARE concernant l'assurée devait être envoyé par courriel à l'employeur. L'assurée avait remis sa feuille IPA et elle était dispensée de faire des recherches dès ce jour. 7. D'après le procès-verbal de l'entretien de conseil du 4 mars 2010 avec Madame Q__________, conseillère en personnel, le contrat prévu dans le cadre de la mesure ARE n'avait pas été conclu. L'assurée ne pouvait pas travailler, son cancer avançait, et elle perdait la mémoire et la vision. La conseillère l'a informée qu'elle allait recevoir une convocation pour rencontrer le médecin conseil afin d'établir son

A/1825/2012 - 3/12 inaptitude au placement. L'assurée avait arrêté son traitement contre le cancer, faute d'argent pour payer l'assurance. Il était question d'une inscription à l'Hospice général et la procédure prendrait 15 jours. 8. L'assurée a signé un document daté du 26 mars 2010 concernant un solde de 1'500 fr. où il est précisé entre parenthèse "loyer non payé pour janvier/février/mars 2010 moins partie garantie". 9. Le 19 mai 2010, Monsieur O__________ a adressé un courrier à l'assurée lui rappelant qu'elle n'avait toujours pas payé ses factures téléphoniques ainsi que le loyer du magasin pour 2010. Sans paiement de sa part, le prénommé se voyait obligé d'engager des poursuites et de dénoncer l'assurée à la caisse pour avoir perçu des indemnités de chômage pendant deux ans, alors qu'elle avait travaillé pour son propre compte au magasin. 10. Dans un courrier du 21 juin 2010 adressé à Monsieur O__________, l'assurée a évoqué le fait qu'elle avait travaillé pour le compte de Madame O__________ pendant plus d'une année et qu'elle aurait dû recevoir une lettre de licenciement, plutôt que d'être mise à la porte en mars 2010. Elle a expliqué qu'elle allait être contrainte d'initier une procédure par-devant le Tribunal des prud'hommes. 11. Par pli du 21 juin 2010, Madame O__________ a dénoncé l'assurée à l'OCE. Elle a déclaré qu'elle lui avait sous-loué le local abritant son atelier de Z__________ pour un montant de 1'000 fr. par mois et qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaire entre 5'000 fr. et 10'000 fr. par mois. Depuis fin 2009, l'assurée avait un problème à un œil et se faisait soigner. Elle travaillait depuis mars 2010 dans un atelier de couture du nom de Y__________, sis rue D_______. 12. A la suite de cette dénonciation, une enquête concernant l'assurée a été ouverte le 28 juin 2010 par le service des enquêtes de l'OCE. 13. Le 1er juillet 2010, Madame O__________ a adressé un courrier à l'OCE pour compléter sa dénonciation et transmettre des pièces à l'appui de celle-ci. Elle a précisé avoir rencontré le conseiller de l'assurée en vue de la mise en place d'un contrat dans lequel l'Etat participerait au paiement du salaire. Par la suite, elle a téléphoné au conseiller pour l'informer qu'elle n'engagerait pas l'assurée. 14. Par courriel du 20 juillet 2010, Monsieur O__________, fils de Madame O__________, a informé l'OCE qu'il avait vu travailler l'assurée dans la boutique Y__________. 15. Selon un rapport du 20 septembre 2010 du service des enquêtes de l'Hospice général, l'assurée n'était plus apte à travailler avec une machine à coudre en raison d'un grave problème de santé et d'un lourd traitement médical subi en octobre 2007. A la suite de nombreux contrôles inopinés au cours des derniers mois, l'enquêtrice a

A/1825/2012 - 4/12 conclu que l'assurée ne travaillait pas dans le magasin Y__________. Lors de la visite domiciliaire, les objets ou outils nécessaires à la couture professionnelle n'étaient pas visibles. 16. Le 18 janvier 2011, l'assurée a été entendue dans le cadre de l'enquête ouverte par l'OCE. Elle a déclaré n'avoir travaillé qu'une semaine ou deux en 2008 dans le magasin X__________ mais elle ne se rappelait pas les dates. Elle n'a jamais été payée par Madame O__________. Un contrat de travail devait être conclu avec cette dernière, en collaboration avec l'OCE qui devait prendre en charge une partie du salaire. En mars 2010, elle a demandé de l'aide à l'Hospice général. Elle a commencé à se rendre à la boutique Y__________ au mois de juin 2010 pour y effectuer des travaux personnels. Depuis le mois d'août 2006, elle avait habité chez son ami Monsieur R__________. En octobre 2012, elle était devenue locataire d'un appartement de deux pièces sis rue B_______. 17. Le 25 janvier 2011, Madame S__________ a également été entendue par l'inspecteur chargé de l'enquête. Elle a expliqué qu'elle exploitait depuis 2009 le magasin Y__________, sis rue D________ à Genève. Elle prêtait ses machines à coudre à l'assurée. Cette dernière est venue à quelques reprises dans l'atelier de couture pour se confectionner des robes. L'assurée n'était pas payée par Madame S__________. 18. Dans son rapport du 7 février 2011, l'inspecteur de l'OCE a conclu que l'assurée avait exploité du 6 mars 2008 au 31 décembre 2010 en qualité d'indépendante le magasin X__________ pour un loyer de 1'000 fr. tout en étant indemnisée par l'assurance-chômage du mois de mars 2008 à septembre 2009. L'assurée avait d'ailleurs indiqué dans un courrier du 21 juin 2012 qu'elle avait travaillé plus d'une année dans la boutique. Il n'était en revanche pas démontré que l'assurée avait travaillé pour la boutique Y__________. 19. Le 24 février 2011, la caisse a requis de l'OCE l'examen de l'aptitude au placement de l'assurée. Le service juridique de l'OCE a adressé un courrier à l'assurée en date du 4 mars 2011 pour lui poser diverses questions relatives à son activité professionnelle dès le 1er mars 2008. 20. L'assurée a répondu par pli du 6 avril 2010 (recte : 2011) qu'elle était traitée médicalement contre un cancer depuis 2007. Concernant l'enquête, elle a conseillé à l'OCE de contacter Monsieur P__________ qui avait assuré son suivi et qui était au courant des informations demandées. Ce dernier pourrait confirmer que son employeur, soit Madame O__________, n'avait pas respecté ses obligations. Elle n'avait jamais touché de salaire, bien qu'elle fût engagée oralement à titre d'employée à l'essai dans l'optique d'une potentielle gérance. Elle a précisé être au bénéfice des prestations minimales de l'Hospice général et attendre une décision de l'assurance-invalidité.

A/1825/2012 - 5/12 - 21. Par décision du 14 juin 2011, l'OCE a déclaré l'assurée inapte au placement dès le premier jour contrôlé, soit le 1er mars 2008, au motif qu'elle avait exercé une activité indépendante du 1er mars 2008 jusqu'à fin décembre 2009 et qu'elle n'aurait pas renoncé à déployer cette activité pour se mettre à disposition d'un employeur potentiel. L'assurée n'a pas fait opposition à cette décision. 22. Par décision du 31 août 2011, la caisse a requis de l'assurée le remboursement de la somme de 35'791 fr. 35, représentant 413 jours d'indemnités touchées indûment du 1er mars 2008 au 30 septembre 2009, motif pris qu'elle avait été jugée inapte au placement. 23. Par courrier du 8 septembre 2011 adressé à la caisse, l'assurée, représentée par le service social du Parti du Travail, a demandé la remise de la somme à rembourser. A l'appui de sa demande, elle a invoqué le fait que les démarches entreprises pour une éventuelle conversion professionnelle avaient été clairement indiquées aux autorités, qu'elle ne pouvait travailler en raison d'un cancer de l'œil, diagnostiqué en 2007, et qu'elle ne s'était pas rendue compte de la situation dans laquelle elle s'était trouvée. Elle a rappelé qu'elle dépendait de l'Hospice général et qu'elle ne possédait ni bien, ni fortune. 24. Le 20 septembre 2011, la caisse a soumis le cas de l'assurée à l'OCE afin que ce dernier se prononce sur la remise. 25. Par décision du 16 janvier 2012, l'OCE a déclaré ne pas accorder la remise de 35'791 fr. 35 au motif que l'assurée n'était pas de bonne foi au moment des faits et que c'est consciemment et volontairement qu'elle avait enfreint à plusieurs reprises ses obligations d'informer et d'annoncer. Il s'agissait d'une négligence grave. 26. Le 16 février 2012, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué que son état de santé se dégradait et qu'elle était toujours dépendante de l'Hospice général. Elle a rappelé qu'une demande auprès de l'assurance-invalidité était en cours. 27. Par décision sur opposition du 14 mai 2012, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé sa décision du 16 janvier 2012. Il a estimé que l'assurée n'avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse. Il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas informé la caisse de l'exploitation en qualité d'indépendante du magasin X__________ pour un loyer mensuel de 1'000 fr. du 6 mars 2008 au 31 décembre 2009. Il était également établi que sur les formulaires IPA, à l'exception des mois de mai 2008, juin 2008 et janvier 2009, elle avait répondu par la négative à la question de savoir si elle avait exercé une activité dépendante ou indépendante.

A/1825/2012 - 6/12 - 28. Par acte du 14 juin 2012, l'assurée à fait recours contre ladite décision. A l'appui de son recours, elle allègue que son état de santé continue à se dégrader, qu'elle n'a jamais été indépendante et que sa présence n'était qu'un remplacement lorsque la propriétaire de l'entreprise où elle travaillait s'absentait. Elle ajoute que durant ces absences, elle a payé quelques fois en son nom le loyer du local où elle travaillait. Elle définit son comportement comme étant de bonne foi. 29. Dans sa réponse du 26 juin 2012, l'intimé persiste dans les termes de la décision litigieuse, faute d'élément nouveau permettant de revoir celle-ci. Il relève à toutes fins utiles que la recourante n'a pas contesté sa décision du 14 juin 2011 la déclarant inapte au placement dès le 1er mars 2008 au motif d'avoir exploité comme indépendante le magasin X__________. 30. Le 10 juillet 2012, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans une attestation de la Dresse T__________, cheffe de clinique FMH policlinique de dermatologie HUG, indiquant qu'elle avait subi une opération le 26 juin 2012. 31. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 3 septembre 2012. La recourante a déclaré : "Je ne travaille plus depuis 2007. J'ai continué de travailler avec Madame O__________ de novembre 2008 à décembre 2009. Je la connaissais depuis 1996. Elle m'avait demandé de l'aider. J'ai accepté car j'avais une dette envers elle de 8'600 fr. depuis 1996 (somme que Mme O__________ m'avait prêtée). Je suis une personne trop innocente. J'ai assumé les paiements du loyer avec l'argent qui entrait au magasin lorsque je remplaçais Mme O__________. Les matins, j'étais en traitement de chimiothérapie et je ne travaillais pas du tout dans le magasin. J'y passais peut-être une heure par jour. Je travaillais pour les clients du magasin, mais l'argent qui entrait était pour Mme O__________, pas pour moi. Elle m'a promis qu'elle m'engagerait par la suite. La relation avec Mme O__________ s'est ensuite mal passée car elle n'a pas voulu me garder, peut-être en raison de ma maladie qui m'empêchait de travailler. Je n'ai touché aucun salaire pendant toute la période où j'ai aidé Mme O__________ dans son magasin. Je ne sais pas si une régie s'occupait du bail du local. Je ne savais pas que je faisais une erreur en faisant ces paiements. Je ne sais pas pourquoi je devais verser 1'000 fr. sur le propre compte de Mme O__________, mais c'est ce qu'elle me demandait de faire. Elle était la patronne du magasin et elle a toujours continué de travailler pendant toute la période ou je l'ai aidée. Je ne me rappelle pas avoir rempli des formulaires IPA indiquant que j'avais travaillé pour un employeur." "Je n'étais pas en contact avec des clients en particulier puisque j'avais une présence très restreinte dans le magasin. Mme O__________ m'avait promis qu'elle me donnerait le magasin en gérance et j'en avais parlé à ma conseillère. J'estime que j'ai été embobinée par Mme O__________. J'ai signé la pièce "Annexe E" du 4 juin

A/1825/2012 - 7/12 - 2009 en indiquant que j'acceptais les conditions car Mme O__________ m'avait en effet promis de me fournir du travail. Concernant l'annexe B, j'ai effectivement signé ce document disant que je dois un solde de loyer de 1'500 fr., mais je ne sais plus de quoi il s'agissait. J'ai souvent signé des documents que je n'aurais pas dû signer. Je précise que j'aimerais que Mme O__________ soit autant honnête que moi. J'ai estimé que je n'avais pas à annoncer les quelques heures que j'effectuais chez Mme O__________ au chômage." La représentante de l'intimé a déclaré: "Je ne sais pas si la caisse qui a réceptionné les formulaires IPA indiquant que Madame avait travaillé pour un employeur a réagi à cette mention." "Une plainte pénale a été déposée contre Mme N__________ au mois de juillet." 32. Par courrier du 11 septembre 2012, la caisse a transmis à la Cour de céans le dossier concernant la recourante en précisant qu'au vu de l'ancienneté des faits, les gestionnaires ne se souvenaient pas si la recourante avait été interrogée à propos des formulaires IPA des mois de mai, juin 2008 et janvier 2009. Il ressortait du dossier qu'une procédure prud'homale avait été initiée par la recourante contre Z__________, son ancien employeur, et conciliée en 2008. 33. Madame O__________ a été entendue comme témoin le 29 octobre 2012. Elle a déclaré : "Je précise que j'ai une créance envers Mme N__________ d'environ 5'000 fr. J'ai été propriétaire du magasin X__________, que j'ai créé en 2001. Actuellement, je suis retraitée depuis une année. J'ai sous-loué le magasin. Je loue une arcade à la XA__________, pour un loyer de 1'280 fr. par mois. En 2008, Mme N__________ m'a contactée car elle souhaitait gérer mon magasin. Elle savait que je cherchais à sous-louer mon magasin. Comme elle avait perdu son travail, elle souhaitait l'exploiter. J'ai convenu avec elle du versement d'une somme de 1'000 fr. par mois. Elle-même bénéficiait des recettes du magasin. Au titre de notre amitié, et comme Mme N__________ démarrait son activité, j'ai accepté de perdre de l'argent chaque mois étant donné que le loyer était déjà à cette époque de 1'280 fr. Comme j'étais malade à cette époque, j'ai accepté ce contrat car cela me permettait de maintenir le magasin ouvert et de temps en temps j'allais donner un coup de main bénévolement à Mme N__________. Auparavant, je partageais toujours le loyer avec un couturier, car je n'étais moi-même pas couturière. Je faisais pour mon compte de la vente de bijoux et le couturier gardait le bénéfice de son activité. Le loyer du local était partagé entre nous deux. Je confirme que le couturier qui travaillait avec moi gagnait environ 6'000 fr. à 7'000 fr. par mois, ce qui correspond également au chiffre d'affaires que Mme N__________ a pu réaliser lorsqu'elle a travaillé pour X__________. J'ai continué de vendre des bijoux, des parfums, des foulards, ce qui correspond à tout le stock que j'avais de mon autre magasin qui se situait à la rue

A/1825/2012 - 8/12 - L_________ et que j'avais dû fermer en 1996. Quand je n'étais pas dans le magasin, Mme N__________ vendait les produits et me remettait le bénéfice de la vente. Il n'y avait pas d'autre personne qui travaillait dans le magasin. J'avais fait un bail pour Mme N__________, que j'ai dû résilier début 2010 car à ce moment-là, elle ne payait plus le loyer. Notre litige a débuté lorsque Mme N__________ n'a plus payé le loyer. Dans mon courrier du 4 juin 2009, je dis que sans dépôt de garantie, je ne peux pas faire de contrat. Je parle d'un contrat de sous-location. Courant 2009, j'ai rédigé un contrat de sous-location, que Mme N__________ a signé, pour un montant de 1'000 fr. par mois. Je précise que le contrat de sous-location est le courrier du 4 juin 2009 que j'ai adressé à Mme N__________. J'ai appris par la suite que Mme N__________ touchait des indemnités de chômage en même temps qu'elle travaillait pour X__________. Mme N__________ travaillait tous les jours dans le magasin depuis 8h00 le matin, jusqu'à parfois 19h00. C'est Mme N__________ qui m'avait informée de son horaire. Je passais quasiment tous les jours, sans horaire vraiment régulier, et je restais quelques heures par jour. Je recevais les 1'000 fr. par mois sur mon compte personnel. Je n'ai jamais envisagé d'engager Mme N__________ comme employée. Je n'en avais pas les moyens. Lorsque, dans mon courrier du 21 janvier 2010, j'ai dit que j'allais reprendre le magasin au printemps, c'est uniquement en raison du fait que le loyer n'était pas payé. J'ai dénoncé Mme N__________ car celle-ci a quitté le magasin alors qu'elle avait encaissé en avance des factures sans avoir effectué le travail de couture, de sorte que j'ai dû rembourser beaucoup de clients. J'ai eu un entretien avec un M. P__________, à la demande de Mme N__________, mais j'ai refusé la proposition d'engager celle-ci comme employée car je devais prendre moi-même la responsabilité du contrat." La recourante a déclaré pour sa part confirmer ses précédentes déclarations. Elle a ajouté qu'elle ne savait pas combien elle réalisait de bénéfice, mais contestait la somme de 6'000 fr. à 7'000 fr. Elle payait 1'000 fr. par mois à Madame O__________ pour la location des machines du magasin X__________ et gardait le bénéfice de son travail de couturière. Elle a signé l'engagement de verser 1'000 fr. par mois car Madame O__________ lui avait promis de l'engager par la suite comme employée du magasin. Elle avait le sentiment de s'être fait embobiner en raison de son innocence et de sa naïveté. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1825/2012 - 9/12 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le présent recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir la remise de l'obligation de restituer le montant de 35'791 fr. 35 à la caisse. En particulier, il s'agira d'examiner la condition de la bonne foi de recourante. 4. D'après l'art. 95 al. 1 LACI la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4. A teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). A teneur de l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; ATFA non publié C 327/05 du 4 décembre 2006, consid.

A/1825/2012 - 10/12 - 2.1; ATFA non publié C 169/05 du 13 avril 2006, consid. 1.2; ATFA non publié C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). L'autorité cantonale appelée à statuer sur une demande de remise ne peut plus examiner les faits à l'appui desquels la caisse de chômage a rendu sa décision de restitution (Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l'encaissement du SECO, C-RCRE, état avril 2008, ch. C9 § 3). 5. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il en va de même lorsqu’une obligation d’aviser n’a pas été remplie en temps utile, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), ou lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). 6. Dans le cas d'espèce, la recourante a reçu des indemnités de chômage de mars 2008 à septembre 2009. Il ressort du dossier et des enquêtes menées par la Cour de céans que dès le mois de mars 2008 et jusqu'en décembre 2009, la recourante s'est acquittée d'un montant de

A/1825/2012 - 11/12 - 1'000 fr. pour la sous-location à Madame O__________ d'un local abritant un atelier de couture dans lequel elle a concrètement exercé une activité de couturière indépendante. Elle s'est d'ailleurs engagée à payer le montant de 1'000 fr. par mois en apposant sa signature et en inscrivant à la main qu'elle en acceptait les conditions, sur un courrier du 4 juin 2009. La recourante explique avoir agi ainsi en raison de promesses d'engagement en tant qu'employée formulées par Madame O__________, laquelle affirme pour sa part n'avoir jamais envisagé de l'engager faute de moyens (procès-verbal d'audience du 29 octobre 2012). La recourante a déclaré, à plusieurs reprises, avoir travaillé dans l'atelier de couture (courrier du 21 juin 2010 adressé à Madame O__________, déclaration du 18 janvier 2011 dans le cadre de l'enquête de l'intimé, acte de recours du 13 juin 2012, procès-verbal d'audience du 3 septembre 2012) et même avoir gardé les bénéfices de son travail de couturière (procès-verbal d'audience du 29 octobre 2012). Elle reconnaît ainsi avoir exercé une activité de couturière indépendante. De plus, les déclarations du témoin permettent de confirmer que la recourante a bien eu une activité lucrative durant la période pendant laquelle elle a perçu des indemnités de chômage (procès-verbal d'audience du 29 octobre 2012). La recourante a cependant envoyé des formulaires IPA ne reflétant pas ce qui précède. En effet, tout au long de son délai-cadre, elle a systématiquement répondu "non" à la question "avez-vous exercé une activité indépendante". Elle a répondu de même à la question "avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs", ce à l'exception des mois de mai et juin 2008 ainsi que janvier 2009. En outre, elle a déclaré qu'elle avait estimé ne pas avoir à "annoncer au chômage" les quelques heures de travail qu'elle effectuait (procès-verbal d'audience du 3 septembre 2012). La recourante a ainsi tu des informations devant normalement être annoncées de sorte qu'elle a commis une négligence grave, excluant d'emblée toute bonne foi. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi pendant la période où elle a reçu les prestations indues. Cette condition n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner l'aspect financier pour savoir si la restitution des prestations mettrait la recourante dans une situation difficile. 7. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/1825/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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