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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2014 A/1822/2013

12 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,955 mots·~30 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1822/2013 ATAS/287/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame D_________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andreas DEKANY recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1822/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame D_________ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née en 1940, a déposé le 4 novembre 2005 une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé), dans laquelle elle a notamment indiqué cohabiter avec Monsieur E_________ (ci-après le fils de l'intéressée ou de la recourante), né en 1962. 2. Par décision du 29 novembre 2005, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires fédérales de 11 fr. par mois et de prestations cantonales de 487 fr. par mois dès le 1 er novembre 2005. Dans son calcul, le SPC a tenu compte notamment d'un loyer de 13'200 fr., soit le maximum des plafonds admis pour une personne seule. 3. Par décisions successives tenant compte du même loyer, l'intéressée a perçu des prestations complémentaires fédérales de 5 fr. par mois et des prestations cantonales de 500 fr. par mois (en 2008), des prestations cantonales de 512 fr. par mois (en 2009 et en 2010), des prestations cantonales de 516 fr. par mois (en 2011 et en 2012). 4. Le 4 décembre 2012, le SPC a versé au dossier de l'intéressée un extrait CALVIN de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après l'OCP) selon lequel le fils de l'intéressée était domicilié chez sa mère depuis 1991. 5. A cette même date, le SPC a entamé la révision périodique du dossier et a sollicité des pièces de la part de l'intéressée. 6. Par décision du 17 décembre 2012, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires cantonales de 518 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2013. 7. Par courrier du 18 décembre 2012, l'intéressée a adressé au SPC les pièces sollicitées et a indiqué notamment que son fils cohabitait avec elle. Le montant de son loyer s'élevait à 1'008 fr., auquel s'ajoutaient 150 fr. de charges. 8. Selon une note au dossier du 15 mars 2013, la régie immobilière a confirmé au SPC que ces montants étaient en vigueur depuis le 1 er octobre 2006. 9. Par courrier du 28 mars 2013, le SPC a informé l'assurée qu'il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1 er avril 2008, en tenant compte d'un loyer proportionnel étant donné que son fils partageait son logement, et qu'il avait procédé à la mise à jour de sa fortune et de ses intérêts. La nouvelle situation laissait apparaître que les dépenses étaient entièrement couvertes par les revenus. Dès le 1 er avril 2013, l'intéressée n'avait ainsi plus droit aux prestations complémentaires, mais elle restait toutefois bénéficiaire du subside d'assurancemaladie. Il apparaissait également un trop perçu pour la période du 1 er avril 2008 au 31 mars 2013, soit 30'771 fr. Etait jointe une décision datée du 18 mars 2013 et les plans de calculs relatifs à la période précitée, tenant compte notamment d'un loyer de 6'948 fr.

A/1822/2013 - 3/13 - 10. Le 2 avril 2013, l'intéressée a formé opposition, alléguant avoir répondu sans détour et dans la plus stricte vérité. Sa situation ne s'était pas améliorée, mais plutôt détériorée. Elle avait son fils à charge, dès lors qu'il avait beaucoup de dettes, il était dans l'impossibilité de participer au paiement du loyer et, de plus, il était au chômage depuis peu. Elle a joint un courrier établi par son fils le 2 avril 2013 ainsi qu'un document de l'OFFICE DES FAILLITES le concernant. 11. Par décision sur opposition du 7 mai 2013, le SPC a rejeté l'opposition, motif pris que suite au contrôle périodique du dossier, il avait été constaté que le fils de l'intéressée vivait avec elle depuis le début de son droit aux prestations, de sorte qu'il convenait de tenir compte d'un loyer proportionnel. L'intéressée ne pouvait se prévaloir ni d'une obligation d'entretien, ni d'une obligation d'ordre moral envers son fils, majeur. Enfin, le SPC a indiqué que la décision de restitution était intervenue dans le délai légal d'un an dès le 20 décembre 2012, date à laquelle le formulaire de révision et ses annexes avaient été réceptionnés. 12. Par acte du 7 juin 2013, l'assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre la décision, concluant sous suite de frais et dépens, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement, à l'annulation de la décision de restitution et à l'octroi de prestations complémentaires dès le 1 er avril 2013. La recourante fait valoir que dans sa demande de prestations datée du 2 novembre 2005, elle avait signalé qu'elle vivait avec son fils. Les prestations lui avaient donc été accordées, alors même que la présence de son fils dans son logement était connue par l'intimé depuis 2005. La demande de remboursement était partant périmée. En outre, cette demande de restitution n'était pas fondée puisque la recourante avait été de bonne foi depuis le dépôt de la demande de prestations et que la restitution du montant réclamé la mettrait dans une situation financière difficile. Elle explique également que sa situation économique ne s'est pas améliorée depuis 2005 et qu'il existe un motif valable pour qu'elle supporte toute seule le loyer, vu la situation difficile dans laquelle se trouve son fils. Il s'agissait pour elle d'une obligation morale que de soutenir son fils. Elle avait donc droit au versement des prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2013. 13. Par réponse du 24 juin 2013, l'intimé conclut au rejet du recours sur le fond et à l'admission partielle du recours s'agissant de la restitution de l'effet suspensif en tant qu'il porte sur le remboursement des prestations indûment versées. La décision de de restitution faisait suite au contrôle périodique du dossier de la recourante, initié par demande de pièces du 4 décembre 2012. Lors de ce contrôle, il avait été constaté que le fils de la recourante vivait avec sa mère depuis l'ouverture du droit aux prestations. Cette cohabitation justifiait la prise en compte d'un loyer proportionnel, dès lors que la recourante n'avait pas d'obligation d'entretien envers son fils, ni d'obligation d'ordre moral. Un tel loyer n'avait jamais été imputé dans les dépenses reconnues depuis l'ouverture du droit aux prestations, de sorte que les décisions rendues étaient manifestement erronées. Il s'agissait de rétablir l'ordre légal après la découverte d'une erreur, indépendamment de la violation de

A/1822/2013 - 4/13 l'obligation de renseigner. La demande de restitution du montant de 30'771 fr., représentant les prestations complémentaires versées à tort entre le 1 er avril 2008 et le 31 mars 2013, était partant fondée. Par ailleurs, l'intimé ne contestait pas qu'il y avait eu une erreur de calcul dans l'établissement du droit aux prestations de la recourante. Cependant, il avait fait preuve de la diligence requise en instituant un contrôle périodique du dossier. En l'absence de réaction de la recourante ou d'indices mettant en évidence l'erreur de calcul, le délai d'une année avait commencé à courir le 20 décembre 2012, soit lorsque l'intimé avait réceptionné le formulaire de révision et ses annexes. 14. Par arrêt incident du 27 juin 2013, la Cour de céans a déclaré le recours recevable, la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet en tant qu'elle porte sur la restitution et l'a rejetée pour le surplus (ATAS/649/2013). 15. Après avoir sollicité le report de l'audience prévue le 25 septembre 2013, la recourante a été entendue par la Cour de céans le 9 octobre 2013. Elle a expliqué notamment que son fils avait toujours vécu avec elle. Il avait connu énormément de problèmes financiers suite à une faillite notamment. Entre 2008 et 2013, il avait pu effectuer de petits travaux, mais n'avait jamais eu d'emplois fixes et avait été inscrit au chômage. L'intimé a, quant à lui, reconnu avoir commis une erreur en ne prenant pas en considération le fils de la recourante, alors qu'il partageait son logement. Selon l'intimé, la recourante n'avait plus d'obligation d'entretien à l'égard de son fils, de sorte que le loyer devait être pris proportionnellement. Il a ajouté que les décisions de nouveaux calculs des prestations n'impliquent pas un réexamen du dossier et que ce n'est que dans le cas de la révision du dossier que tous les éléments sont repris. La Cour de céans a également entendu le fils de la recourante, à titre de renseignements. Celui-ci, cuisinier de formation, a confirmé avoir toujours vécu chez sa mère et avoir connu de graves problèmes financiers. Il n'avait jamais pu participer au paiement du loyer. De 2008 à 2013, il n'avait pas eu d'emploi fixe. Il avait été employé parfois par des patrons, qui ne l'avaient pas déclaré aux assurances sociales, ce qui se produisait souvent dans la restauration. Par conséquent, les prestations de chômage lui avaient été refusées. Il avait par ailleurs de grosses dettes suite notamment à une faillite. Il devait rembourser ses créanciers petit à petit. Il était sans emploi actuellement et il n'avait pas fait de démarches auprès de l'HOSPICE GENERAL. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. S'agissant de sa compétence et de la recevabilité du recours, la Cour de céans a déjà examiné ces questions dans la cadre de son arrêt incident du 27 juin 2013, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (ATAS/649/2013).

A/1822/2013 - 5/13 - 2. La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle modifie la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 4 25) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit de la recourante aux prestations complémentaires s'analysera selon le nouveau droit en vigueur dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2). 3. Le litige porte sur la restitution de 30'771 fr. à titre de prestations versées du 1 er

avril 2008 au 31 mars 2013 et sur la suppression du droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2013. Singulièrement, il s'agit de savoir si le loyer du logement de la recourante doit être pris en compte proportionnellement au nombre de personnes occupant celui-ci, étant précisé que les autres éléments du calcul des prestations ne sont pas contestés. 4. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC).

A/1822/2013 - 6/13 c) L'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC prévoit pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules. Aux termes de l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b; ATFA non publié P 53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié P 66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Le Tribunal fédéral des assurances a également précisé que la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et que des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien du droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant

A/1822/2013 - 7/13 mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires (VSI 2001 p. 234). Le Tribunal fédéral a également admis qu'un motif d'ordre moral peut justifier de faire une exception à la règle de la répartition à parts égales du loyer du logement (ATF 105 V 271). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier qui partageait son logement et sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable de sorte qu'il se justifiait d'imputer à l'assurée l'intégralité du loyer. 5. Selon l'art. 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans "l'aisance". D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (ATF non publié 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3). Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge notamment des père et mère - au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC; EIGENMANN, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas

A/1822/2013 - 8/13 d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3). 6. Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans ce cas, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). 7. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le fils de la recourante, né en 1962, vit avec sa mère et qu'il n'est pas inclu dans le calcul des prestations complémentaires annuelles de celle-ci (art. 9 al. 2 LPC a contrario et art. 3 al. 2 LPCC a contrario). Selon la règle prévue à l'art. 16c OPC, le montant du loyer doit donc être réparti entre la recourante et son fils, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence citée ci-dessus. Si l'on examine la situation au regard du droit civil, la recourante n'est plus tenue à une obligation d'entretien envers son fils majeur, celui-ci ayant acquis une formation appropriée en tant que cuisinier. Qui plus est, une obligation alimentaire ne saurait non plus incomber à la recourante, ne serait-ce qu'en raison de ses ressources trop modestes. En outre, il n'y a pas non plus lieu de reconnaître, dans le cas particulier, l'existence d'une obligation d'ordre moral de la recourante envers son fils. Il est en effet établi que le fils vit dans le logement de sa mère, non pas pour aider celle-ci, mais en raison des problèmes financiers qu'il rencontre depuis plusieurs années. Pour compréhensible que soit l'attitude de la recourante de vouloir loger son fils majeur, on n'est toutefois pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt ATF 105 V 271. Or, comme relevé plus haut, le but des prestations complémentaires est d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels et non de financer les besoins de tierces personnes. Ainsi, l'art. 16c OPC vise, en cas de logement commun, à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). Ainsi, l'on ne saurait retenir, dans le cas d'espèce, l'existence d'un devoir moral

A/1822/2013 - 9/13 prenant la forme d'une remise de loyer en faveur du fils de la recourante. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l'intimé d'assumer la part qu'il incombe au fils de sa bénéficiaire de prendre en charge, alors que ce dernier ne fait pas partie du cercle de ses bénéficiaires. L’intimé était par conséquent fondé à tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante d’un loyer proportionnel, étant donné qu'elle partage le logement avec son fils. Le montant annuel du loyer payé par la recourante étant de 13'896 fr. (charges comprises) depuis octobre 2006, c'est donc à juste titre que l'intimé a pris en considération un loyer déterminant de 6'948 fr. (13'896/2) pour la période à compter du 1 er avril 2013. Il en résulte que les dépenses de la recourante sont entièrement couvertes par ses revenus, de sorte que son droit aux prestations complémentaires doit être supprimé à compter du 1er avril 2013. 9. Sur ce point, la décision litigieuse doit être confirmée. 10. Il convient encore de déterminer si l'intimé était fondé à demander la restitution des prestations complémentaires versées indûment du 1 er avril 2008 au 31 mars 2013, soit un montant de 30'771 fr. 11. a) S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RSG J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). b) L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; ATFA non publié P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (ATF non publié

A/1822/2013 - 10/13 - 8C_512/2008 du 4 janvier 2009, consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. c) En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATFA non publié C 271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise, autrement la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement des prestations versées à tort en cas de faute de sa part deviendrait illusoire (ATF 124 V 380 consid. 1; ATFA non publié C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1).

A/1822/2013 - 11/13 d) Selon l'art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l'art. 13 LPCC). Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (ATFA non publié P 39/05 du 10 juillet 2006, consid. 5.3). 12. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. En l'espèce, il ressort du dossier que la décision initiale d'octroi des prestations complémentaires annuelles du 29 novembre 2005 et les décisions successives ont pris en compte, à titre de dépenses reconnues à titre de loyer de la recourante, le montant correspondant au forfait maximum admissible pour une personne seule, soit 13'200 fr., alors que c'est un montant de 6'948 fr. qui aurait dû être pris en compte étant donné que la recourante partage son logement avec son fils. Force est donc de constater que les décisions d'octroi des prestations complémentaires étaient manifestement erronées. Leur rectification revêt par ailleurs une importance notable, dans la mesure où le montant réclamé à titre de prestations indues, soit 30'771 fr., est de nature à justifier l'intérêt de l'administration à une application correcte des règles juridiques. L'intimé était par conséquent fondé à procéder à la reconsidération des décisions erronées d'octroi de prestations complémentaires. Selon la recourante, le droit d'exiger la restitution des prestations indues était périmé lorsque l'intimé a notifié, par courrier du 28 mars 2013, sa décision datée du 18 mars 2013. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intimé est lui-même responsable du versement des prestations indues, dès lors qu'il disposait d'emblée de l'information selon laquelle la recourante partageait son logement avec son fils (demande de prestations du 2 novembre 2005, pièce 1 chargé intimé). Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA n'a pas commencé à courir dès cette erreur – soit dès la décision d'octroi des prestations complémentaires du 29 novembre 2005 - mais dès

A/1822/2013 - 12/13 que l'intimé aurait dû s'en apercevoir en faisant preuve de l'attention requise, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. Or, ce moment remonte au plus tôt au 4 décembre 2012, date à laquelle figure au dossier un extrait CALVIN selon lequel le fils de la recourante est domicilié chez sa mère depuis 1991 (pièce 27, chargé intimé). C'est également à cette date que l'intimé a initié la révision périodique et a sollicité de la recourante, qu'elle lui indique entre autres informations, le nombre de personnes partageant son logement. Par pli reçu le 20 décembre 2012 par l'intimé, la recourante a confirmé vivre avec son fils. Le fait que la demande de pièces ait été formulée à cette période est un indice supplémentaire que l'intimé a pris connaissance d'une éventuelle cohabitation à cette époque et non à une date antérieure. Il ne ressort d'ailleurs pas, à la lecture des pièces du dossier, que des circonstances particulières soient survenues antérieurement au 4 décembre 2012 et qui auraient dû faire douter l'intimé du bien-fondé de la prise en compte du loyer maximal ou le pousser à procéder à un réexamen de la situation plus tôt. Enfin, le fait que l'intimé n'ait pas procédé en temps opportun aux contrôles requis par la législation n'est par ailleurs pas déterminant. Par conséquent, en notifiant sa décision de restitution le 28 mars 2013 et en procédant à un calcul rétroactif dès le 1 er avril 2008, l’intimé a respecté les délais d’un an et de cinq ans de l’art. 25 al. 2 LPGA. Le grief tiré de la péremption de la créance en restitution de l'intimé doit par conséquent être rejeté. Enfin, la recourante conteste le principe de la restitution en invoquant des arguments relatifs à la remise. A cet égard, sa bonne foi et sa situation financière difficile, ne lui sont d’aucun secours s’agissant de la légitimité des prestations qui lui ont été attribuées. La recourante pourra faire valoir ces éléments, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1, 2 ème

phrase LPGA, art. 4 et 5 OPGA; art. 24 al. 2 LPCC et art. 15 et 16 RPCC), question qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. 14. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a demandé à la recourante la restitution de 30'771 fr. à titre de prestations versées indûment du 1 er

avril 2008 au 31 mars 2013. Sur ce point également, la décision litigieuse doit être confirmée. 15. Pour ces motifs, le recours ne peut être que rejeté.

A/1822/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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