Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1821/2009 ATAS/1068/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er septembre 2009
En la cause
Madame H___________, domiciliée à THONEX, représentée par Madame Christine I___________ de FORUM SANTE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/1821/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Madame H___________, née en 1953, exerçant la profession d'aide soignante, a été victime de chutes les 25 septembre 2005 (genou droit) et 17 mars 2006 (épaule gauche) ; Que par décision du 8 mai 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er mars au 30 avril 2007 ; qu'il s'est fondé sur les rapports établis à la suite d'une évaluation à la Clinique romande de réadaptation (CRR), aux termes desquels la capacité de travail est nulle quelle que soit l'activité envisagée depuis le 25 septembre 2005, ce jusqu'au 25 janvier 2007, date à laquelle elle a recouvré une capacité entière de travail dans toute activité ; Que l'assurée, représentée par Madame I___________ de FORUM SANTE, a interjeté recours le 26 mai 2009 contre ladite décision ; qu'elle explique qu'elle a connu des difficultés familiales très importantes en février 2008 et a de ce fait subi un effondrement psychique complet, l'amenant à demander de l'aide au Centre de thérapies brèves de la Servette en septembre 2008 ; que selon le rapport de la Dresse L___________, médecin traitant psychiatre, établi le 1 er décembre 2008, elle présente une incapacité de travail totale ; qu'elle conclut dès lors à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'OCAI pour mise en place d'une expertise psychiatrique ; Qu'invité à se déterminer, le Dr B___________ du Service médical régional AI (ciaprès SMR) a considéré qu'une instruction complémentaire était indiquée ; que dès lors, dans sa réponse du 20 juillet 2009, l'OCAI a admis qu'une instruction complémentaire sous forme d'un complément d'expertise à confier à la CRR devait être mise sur pied ; Que ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique ; Que le recours, déposé en temps utile, est recevable (art. 60 LPGA) ;
A/1821/2009 - 3/4 - Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire; qu'il en va autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136); qu'à l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le Tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) ; Que l'OCAI a reconnu qu'une instruction complémentaire sous forme d'un complément d'expertise à confier à la CRR devait être mise sur pied ; Que le recours est dès lors admis et la cause renvoyée à l'OCAI pour complément d'expertise ;
A/1821/2009 - 4/4 - .. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et renvoie la cause à l'OCAI pour complément d'expertise à la CRR. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le