Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1812/2015 ATAS/499/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2015 6 ème Chambre
En la cause A______, sis à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1812/2015 - 2/3 - Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) du 24 mai 2015 fixant la taxe professionnelle 2015 pour l'association A______ sur la base d'un effectif de 20 personnes; Vu le recours de A______ du 29 mai 2015 arguant que la taxe professionnelle devait être calculée sur un effectif de 8 personnes; , Vu la réponse de la CCGC du 23 juin 2015 indiquant que sa décision du 24 mai 2015 était incorrecte et qu'elle allait rendre une nouvelle décision tenant compte d'un effectif de 8 personnes. Attendu en droit que conformément à l'art. 134. al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 66 al. 2 LFP); Qu'en l'espèce, la CCGC ayant proposé de reconsidérer la décision litigieuse, il convient d'admettre le recours, d'annuler celle-ci et de renvoyer la cause à la CCGC pour nouvelle décision.
A/1812/2015 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimée du 24 mai 2015. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le