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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2010 A/1807/2010

13 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,101 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1807/2010 ATAS/1036/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 octobre 2010

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Thônex Madame B__________, domiciliée à Plan-les-Ouates

demandeurs contre Fondation Institution Supplétive LPP, comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesse

A/1807/2010 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 24 mars 2010, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en 1985, et Monsieur B__________, né rn 1977, mariés en date du 16 juillet 2003. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur les noms de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé la Fondation institution supplétive LPP en la priant de lui communiquer le montant de l'avoir LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 16 juillet 2003 et le 12 mai 2010. 5. Selon le courrier de la fondation précitée du 8 septembre 2010, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'511 fr. 09, auquel il y a lieu d'ajouter les frais de clôture de 55 fr. déjà déduits par celle-ci. 6. Par courriers du 15 septembre 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base il procédera au partage de l'avoir de vieillesse du demandeur. Il a également invité la demanderesse à lui communiquer les coordonnés de son compte de libre passage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1807/2010 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 juillet 2003, d’autre part le 12 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'566 fr. 05 (3'511 fr. 05 + 55 fr.). Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'783 fr. (3'566 fr. 05 : 2). Dans la mesure où la demanderesse n'a pas communiqué au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage, alors même qu'elle a été invitée à le faire par courrier du 15 septembre 2010, ce montant sera versé sur un compte à ouvrir en son nom auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur B__________, compte de libre-passage , la somme de 1'783 fr. sur un compte à ouvrir en nom de Madame B__________, née en 1985, auprès de cette même fondation, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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