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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2015 A/1803/2015

18 novembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,692 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1803/2015 ATAS/871/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à MEDELLIN, Colombie

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1803/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A_______, née le ______ 1947, de nationalité colombienne, était au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimée), dès le mois de novembre 2011. La bénéficiaire résidait en dernier lieu à Genève, ______ rue des B_______. 2. Par télécopie du 7 juillet 2014, l’assurée a informé le SPC qu’elle avait accompagné sa mère jusque dans ses derniers instants en Colombie et qu’après son décès, elle avait pris la décision de rester à Medellin. Elle ajoutait que cette décision était prise à partir de maintenant et a communiqué son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son adresse en Colombie. 3. Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a recalculé les prestations complémentaires de l’intéressée et a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales à CHF 2'395.- par mois et les prestations complémentaires cantonales à CHF 531.- par mois dès le 1er janvier 2015. En parallèle, le SPC lui a demandé diverses pièces et lui a adressé divers rappels. 4. Selon un extrait de CALVIN effectué par le SPC en date du 8 janvier 2015, l’intéressée avait quitté la Suisse dès le 1er août 2014. 5. Par décision du 15 janvier 2015, le SPC a réclamé à l’intéressée la restitution d’un montant de CHF 17'516.- représentant les prestations complémentaires versées à tort du 1er août 2014 au 31 janvier 2015. 6. Par téléfax du 17 février 2015, l’intéressée s’est référée à sa lettre envoyée à l’intimé par fax en juillet 2014 par laquelle elle avait communiqué sa décision de rester à Medellin. Elle allègue avoir agi en toute transparence et bonne foi et a indiqué ne pas pouvoir rembourser cette somme. 7. Par décision du 20 avril 2015, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée, motif pris qu’après avoir été informé de son départ le 7 juillet 2014, c’est à juste titre qu’il a supprimé les prestations au 31 juillet 2015 et pris la décision de restitution. S’agissant de sa demande de remise de l’obligation de rembourser, les critères de la bonne foi au sens juridique et de la situation financière difficile seront examinés dans le cadre de l’examen de cette demande de remise, par décision séparée dès l’entrée en force de la présente. 8. Par acte du 19 mai 2015, posté le même jour en Colombie, l’intéressée a interjeté recours. Elle expose avoir pris la décision de partir de Genève à Medellin après le décès de sa mère suite à un cancer. Reprochant le décès de sa mère à la négligence d’un médecin, elle explique avoir introduit une procédure en Colombie et avoir utilisé l’argent pour pouvoir soutenir le déroulement de sa vie là-bas dans ces moments difficiles. 9. Dans sa réponse du 15 juin 2014, l’intimé conclut au rejet du recours.

A/1803/2015 - 3/5 - 10. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Selon l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliées, à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (al. 2 première phrase). En l’espèce, le dernier domicile de la recourante avant son départ en Colombie était à Genève. Au vu de ce qui précède, la compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie. 2. Le recours posté le 19 mai 2015 en Colombie interjeté dans la forme prévue par la loi contre la décision de l’intimé datée du 20 avril 2015 est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 LPCC). 3. Le litige consiste à déterminer si l’intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales à hauteur du montant de CHF 17'516.-. 4. Ont droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, en l’occurrence sur le territoire de la République et canton de Genève (cf. art. 4 al. 1 LPC ; art. 1 let. a LPFC – RS/GE J 4 20 ; art. 2 al. 1 let. a LPCC). Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales selon l’art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent restituées (voir aussi art. 5C al. 1 LPCC). Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le

A/1803/2015 - 4/5 temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. A teneur de l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPC, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle mettrait dans une situation difficile (cf. ég. art. 5C al. 1 2ème phrase LPCC). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46). Enfin, conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 5. En l’espèce, selon un entretien téléphonique de l’intimé avec l’Office cantonal de la population, la recourante a quitté la Suisse le 9 avril 2014 pour la Colombie, afin d’assister sa mère en fin de vie. Il n’est pas contesté que par télécopie du 7 juillet 2014, elle a informé l’intimé qu’elle avait décidé de rester en Colombie, décision qu’elle avait prise le jour même. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a supprimé le droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er août 2014, faute de domicile et de résidence habituelle à Genève. Quant aux prestations versées d’août 2014 à janvier 2015, elles l’ont été à tort, de sorte qu’elles doivent être en principe restituées. Force est de constater qu’en réclamant la restitution des prestations complémentaires versées à tort par décision du 15 janvier 2015, l’intimé a respecté les délais d’un an et cinq ans prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA. Partant, la décision de restitution est fondée et le recours doit être rejeté. Pour le surplus, il incombera à l’intimé de statuer sur la demande de remise d’ores et déjà formulée par la recourante, dès l’entrée en force de la présente décision. 6. La procédure est gratuite (art. 6l let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10)

A/1803/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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