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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2010 A/18/2010

22 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·409 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/18/2010 ATAS/174/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 22 février 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/18/2010 - 2/3 - Vu en fait la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de prestation de M. M__________ (ci-après : l'assuré) de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 19 novembre 2009; Vu le recours de celui-ci, par l'intermédiaire d'un avocat, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 janvier 2010 concluant à l'annulation de ladite décision et l'octroi d'une rente d'invalidité; Vu la réponse de l'OAI du 2 février 2010 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 19 novembre 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le fond; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 2 février 2010 la décision litigieuse du 19 novembre 2009; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'il convient de prendre acte de ladite annulation, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/18/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 19 novembre 2009; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr.; 4. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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