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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2008 A/18/2008

9 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,448 mots·~32 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/18/2008 ATAS/992/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 septembre 2008

En la cause

Monsieur S___________, domicilié à Genève recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/18/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur S___________, né en 1945, en Suisse depuis 1984, a déposé le 25 août 2001 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente. Il a travaillé en dernier lieu comme manœuvre de chantiers au service de X___________ SA depuis le 1 er juin 1999 à plein temps. Il a cessé cette activité le 11 juillet 2000, la mission ayant pris fin. 2. Le Dr A___________, spécialiste FMH en médecine générale, a dans un rapport du 5 février 2002, indiqué que son patient souffrait d'une sténose foraminale bilatérale de L5-S1, péjorée à droite par une fibrostose des berges foraminales, d'une double discopathie entourant L5 et arthrose postérieure à cette hauteur, d'une triple discarthrose allant de C4 à C7 avec spondylose postérieure et uncarthrose prédominante à droite, étant précisé que les troubles lombaires existent depuis 1999 et cervicaux depuis 2000. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le médecin a ajouté un état après cure de hernie inguinale droite en septembre 2000 avec persistance d'une sensibilité de tuméfaction au pli inguinal droit, un état après traitement de gastrite chronique et à Hélicobacter pylori et un état après arthroscopie du genou droit aux HUG pour déchirure méniscale avec persistance d'une petite douleur et hernie hiatale. Il a considéré que l'assuré présentait une incapacité de travail entière du 14 au 20 mars 2000, du 18 août 2000 au 22 février 2001 et à compter du 2 juillet 2001 dans sa profession de manœuvre en bâtiment, ainsi que dans toute autre activité. Il a précisé que l'état s'aggravait depuis une année. 3. L'OCAI a mandaté le Dr B___________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, pour expertise. 4. Ce médecin a réalisé cette expertise le 5 août 2002. Il a retenu les diagnostics de trouble somatoforme douloureux sous la forme de lombalgies avec pseudosciatalgies droites, de cervicalgies chroniques et de gonalgies droites, de troubles dégénératifs cervicaux modérés à importants et lombaires discrets, d'une arthrose fémoro-patellaire droite débutante et d'un reflux oesophagien avec hernie hiatale. Il a estimé la capacité de travail de l'assuré à 50% dans son travail de manœuvre et à 85% du point de vue rhumatologique théorique dans une activité adaptée qui exclurait les travaux lourds, le port de charges supérieures à 15 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, éviterait la marche prolongée et permettrait l'alternance de position assise ou debout. Le pronostic est réservé, en raison de l'absence de désir de reprise de travail et du sentiment de l'assuré que tout projet professionnel serait voué à l'échec, ainsi qu'en raison de l'importance de ses douleurs et du retentissement actuel qu'elles ont sur son fonctionnement. Il a

A/18/2008 - 3/16 considéré qu'un reclassement professionnel n'était pas judicieux, compte tenu de l'importance de la symptomatologie douloureuse, du retentissement qu'elle a sur son fonctionnement, de ses limitations, de son manque de connaissances du français, de son manque de qualifications professionnelles et de son âge. 5. Dans une note du 30 septembre 2002, la Dresse C___________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a, compte tenu des conclusions de l'expertise du Dr B___________, proposé de soumettre l'assuré à un examen SMR psychiatrique. Cet examen s'est déroulé le 29 novembre 2002 et a été effectué par la Dresse D___________. Celle-ci a posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique. L'assuré présente selon ce médecin une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le Dr B___________. Elle a précisé qu'à son avis, sur le plan psychiatrique, l'assuré était prêt pour une réinsertion socioprofessionnelle. 6. Par décision du 27 janvier 2003, l'OCAI a informé l'assuré qu'une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion serait prise en charge. 7. Dans son rapport du 12 février 2003, la Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a toutefois proposé de procéder à une évaluation théorique, partant de l'idée que tout stage d'observation professionnelle serait voué à l'échec étant donné la faible motivation de l'assuré pour un reclassement professionnel. Le degré d'invalidité de l'assuré a ainsi été déterminé sur la base d'un salaire sans invalidité de 62'255 fr. et d'un salaire avec invalidité, compte tenu d'une réduction supplémentaire de 25% (limitations fonctionnelles et âge), d'ouvrier dans l'industrie légère comme par exemple un travail de montage à l'établi, de servant de machines, de conditionneur de petites pièces ou de contrôleur, de 36'158 fr. Un degré d'invalidité de 41,9% a ainsi été obtenu. Il a en conclusion été proposé de le mettre au bénéfice d'une rente fondée sur ce taux et, sur demande écrite et motivée de sa part, de lui octroyer une aide au placement. 8. Par décision du 2 mai 2003, l'OCAI a reconnu le droit de l'assuré à un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er mai 2003, sur la base d'un degré d'invalidité de 42%. 9. L'assuré, représenté par Maître Marco ZIEGLER, a formé opposition le 2 juin 2003. Il conteste la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de 85% retenue par l'OCAI. Il rappelle à cet égard que l'expert excluait qu'un reclassement professionnel puisse être envisagé. Ce n'est donc pas le taux de 85% qui devrait être retenu mais celui de 50%, puisque tous les postes mentionnés par la Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI impliquaient une réadaptation précisément écartée par l'expert.

A/18/2008 - 4/16 - 10. Par décision du 10 juin 2003, l'OCAI a accordé à l'assuré un quart de rente depuis le 1 er juillet 2002 et l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions du cas pénible au sens de l'art. 28 al. 1bis LAI. 11. L'assuré a formé opposition à la nouvelle décision le 10 juillet 2003. 12. Par décision du 22 août 2003, l'OCAI a suspendu la procédure concernant cette opposition jusqu'à droit jugé sur celle du 2 juin 2003 formée contre la décision de l'OCAI du 2 mai 2003. 13. Par décision du 9 octobre 2003 l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assuré contre la décision du 2 mai 2003 fixant le taux d'invalidité à 42%. Celui-ci a recouru le 10 novembre 2003. 14. Pour répondre à une intervention du mandataire selon lequel il conviendrait de prendre le salaire selon la CCT pour déterminer le revenu de l'assuré sans invalidité, la Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a repris son calcul dans ce sens et obtenu un degré d'invalidité de 38,8%. 15. Les parties ont été entendues par la 2 ème Chambre du Tribunal de céans. A la suite de l'audience, la Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a confirmé que c'était bien un salaire annuel de 59'085 fr. qui devait être retenu à titre de salaire sans invalidité pour la comparaison des gains. L'OCAI en a conclu dans ses écritures le 1 er avril 2004 que le taux d'invalidité de 38,8% devait être confirmé, qu'il était insuffisant pour ouvrir droit à un quart de rente d'invalidité et que partant, il proposait une reformatio in pejus de la décision litigieuse, étant précisé qu'il serait loisible à l'assuré, moyennant requête expresse sérieuse et motivée de sa part, de solliciter le service de placement l'AI. 16. Par courrier du 10 mai 2004, l'assuré a persisté dans les conclusions de son recours. 17. Informé le 1 er juillet 2004 par le Tribunal de céans que celui-ci envisageait de procéder à une reformatio in pejus, l'assuré a retiré son recours. Il communique toutefois à l'OCAI une attestation du Dr E___________, spécialiste FMH en cardiologie, datée du 22 juillet 2004, selon laquelle l'état de son patient s'est aggravé, "puisqu'il est connu pour une affection cardiologique depuis le 17 mai 2004 qui a nécessité une hospitalisation avec un traitement invasif et qui nécessitera une prise en charge à long terme". L'assuré a d'ores et déjà prié l'OCAI de considérer l'attestation de ce médecin comme valant demande de révision du dossier AI. 18. Par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal de céans a donné acte à l'assuré de ce qu'il retirait son recours.

A/18/2008 - 5/16 - 19. Dans un rapport du 11 septembre 2004, le Dr E___________ a posé le diagnostic d'infarctus du myocarde inféro-latéral depuis le 24 mai 2004, rappelant que l'état de santé de son patient s'aggravait. 20. L'assuré a séjourné au Centre de réadaptation cardiovasculaire de Genolier du 3 au 25 juin 2004 pour un status post-infarctus du myocarde inféro-latéral et un status post-angioplastie et pose de trois stents (circonflexe et coronaire droite) le 21 mai 2004. Il est signalé à titre de comorbidités une épigastralgie d'origine indéterminée et un status post-opération d'hernie inguinale. 21. Le Dr E___________ a indiqué que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, qu'en revanche un emploi sédentaire ou physiquement léger était possible à raison de quatre à huit heures par jour, avec une diminution du rendement. Le 2 mai 2005, le Dr E___________ a signalé l'apparition d'œdèmes aux membres inférieurs, l'état de santé restant globalement stationnaire depuis novembre 2004. 22. Par décision sur opposition du 10 janvier 2006, l'OCAI a rayé du rôle la cause qui avait été suspendue. 23. La Dresse F___________, spécialiste FMH en cardiologie, a été mandatée par l'OCAI pour expertise. Elle a considéré que la capacité résiduelle de travail comme manœuvre sur un chantier était nulle au vu de l'atteinte coronarienne avec dysfonction ventriculaire gauche. Une activité serait cependant exigible, sur le plan cardiaque, pour autant qu'il s'agisse d'un travail sans effort physique, sédentaire, à l'abri du froid, du stress et du tabac, en évitant le port de charges supérieures à 5 kg, et ce à raison de 60% en raison de la dysfonction ventriculaire gauche discrète. 24. Par courrier du 4 octobre 2006, le Dr G___________, spécialiste FMH en médecine interne, a informé l'OCAI qu'hormis son problème cardiaque, son patient se plaignait de dorsolombalgies qui devenaient de plus en plus invalidantes. 25. Considérant que le rapport d'expertise était incomplet, le Dr H___________ du SMR a invité la Dresse F___________ à préciser certains points. Celle-ci a ainsi communiqué à l'OCAI dans son rapport, les éléments manquants le 12 décembre 2006, en raison d'une erreur administrative. Les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail sont les suivants : - "status post-infarctus inféro-latéral le 24 mai 2004, - status post-coronarographie mettant en évidence une maladie coronarienne bitronculaire avec sténose du segment proximal de l'artère circonflexe, de la partie proximale de la coronaire droite et de la partie verticale de la coronaire droite avec triple angioplastie et implantation de trois stents,

A/18/2008 - 6/16 - - dysfonction ventriculaire gauche discrète à modérée avec fraction d'éjection estimée à 45%-50%, - troubles somatoformes multiples, - hypertension artérielle traitée, - hypercholestérolémie traitée, - tabagisme stoppé en 2004. La capacité fonctionnelle sur le plan cardiologique purement n'a pu être évaluée précisément étant donné que lors de deux tentatives de test d'effort, la première sur tapis roulant, la deuxième sur cyclo-ergomètre, le patient a refusé de continuer l'effort, invoquant des douleurs des membres inférieurs et du dos. A noter que lors du test d'effort, il a carrément mis les pieds sur les bandes latérales du tapis rendant toute tentative d'encouragement impossible, de même lors du test sur le vélo, il a refusé de pédaler, avec une durée de test 1,44 minutes. Une limitation fonctionnelle modérée d'ordre cardiologique peut toutefois raisonnablement être attendue en raison de la présence de la dysfonction ventriculaire associée à la maladie coronarienne sévère connue et sous-jacente. La capacité résiduelle de travail comme manœuvre de chantier est nulle au vu de l'atteinte coronarienne sévère avec dysfonction ventriculaire gauche consécutive. Sur le plan cardiaque il y a une incapacité de travail de 20% au moins depuis la date de l'infarctus, à savoir le 24 mai 2004. Sur le plan cardiaque il devrait s'agir d'un travail sans effort physique, sédentaire, à l'abri du froid, du stress et du tabac, en évitant les ports de charges supérieurs à 5 kg. Une telle activité pourrait être effectuée à 60% dans le contexte de la maladie coronarienne bi-tronculaire sévère connue ayant déjà nécessité plusieurs angioplasties et stenting et eu comme conséquence une ischémie myocardique avec dysfonction ventriculaire gauche. Sur le plan pronostic, le risque de survenue d'un autre événement coronarien, d'une aggravation de la dysfonction ventriculaire gauche, d'un trouble du rythme n'est bien sûr pas négligeable au vu du status coronarien connu". 26. La Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a procédé à la détermination du degré d'invalidité sur la base d'une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de travailleur du bâtiment et de 60% dans une activité adaptée, ce depuis le 24 mai 2004. Il a été obtenu un degré d'invalidité de 57%. Des mesures professionnelles sous la forme d'un reclassement ne sont pas indiquées ; vu l'âge de l'assuré elles ne seraient en effet ni simples ni adéquates en rapport avec les

A/18/2008 - 7/16 données mentionnées ci-dessus. Toutefois, une aide au placement pourrait être envisagée. 27. Le 6 juin 2007, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel le droit à une demi-rente lui était reconnu à partir du 1 er août 2004. 28. L'assuré a été entendu le 27 juin 2007. Il estime qu'il ne peut pas travailler à 60% compte tenu de ses atteintes à la santé et de son âge. Il signale par ailleurs que son médecin a constaté à la suite de nouveaux examens la présence d'une hernie discale. 29. Par courrier du 19 juin 2007 adressé à l'OCAI, le Dr G___________ a à nouveau mentionné la présence de dorsolombalgies devenant de plus en plus invalidantes. Des examens radiographiques de la colonne dorsale et lombaire ont mis en évidence une scoliose dorsale à convexité gauche avec spondylose, une ostéophytose antérieure L3-L4 et L5 avec discopathie L5-S1, ainsi qu'une sclérose des articulations sacro-iliaques. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire pratiquée le 15 mai 2007 a mis en évidence une hernie discale L4-L5 foraminale gauche sans conflit radiculaire et hernie discale L5-S1 sans effet compressif. Le Dr G___________ signale qu'en outre son patient se plaint de douleurs invalidantes au niveau de son épaule gauche avec limitation des mouvements. 30. Le Dr H___________ a relevé dans sa note du 23 juillet 2007 que le Dr G___________ avait fait état d'atteintes qui ne constituent pas des faits nouveaux, puisque de telles atteintes étaient déjà décrites en 2002 (cf. rapport d'examen SMR du 6 décembre 2002). 31. Par décision du 6 décembre 2007, l'assuré a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er août 2004. 32. L'assuré a interjeté recours le 2 janvier 2008 contre ladite décision. Il conclut à l'octroi d'une rente entière. 33. Dans sa réponse du 4 février 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours. 34. Par courrier du 10 mars 2008, l'assuré craignant que l'OCAI n'ait pas eu en sa possession tous les rapports médicaux nécessaires, a transmis au Tribunal de céans un courrier du Dr Asha J___________, généraliste, du 4 mars 2008, selon lequel il souffre d'une hernie discale L4-L5 et L5-S1 et de troubles dégénératifs du rachis lombaire et cervical. Le médecin a ajouté que "vu son âge et ses antécédents cardiaques et orthopédique lourd, son niveau socioculturel et professionnel, il me paraît opportun de lui accorder dès à présent une rente AI à 100%". L'assuré a également produit des courriers du Dr I___________ le 4 février 2008 et du Dr A___________ du 24 avril 2008. Le Dr I___________, angiologue, a relevé que l'examen angiologique veineux est normal, permettant d'écarter un status variqueux

A/18/2008 - 8/16 ainsi qu'une insuffisance veineuse superficielle ou profonde susceptible d'expliquer ou de contribuer à la gêne du patient. L'examen clinique artériel est également normal. La présentation clinique, bien que légèrement atypique, pourrait rentrer dans le cadre d'un syndrome des jambes sans repos ou d'une neuropathie diabétique débutante. Le Dr A___________ a attesté quant à lui, avoir traité l'assuré pour une dépression nerveuse et un état d'anxiété qui avaient nécessité la prescription d'un antidépresseur. 35. Le 11 avril 2008, l'OCAI a souligné que les éléments mis en évidence par le Dr J___________ relevaient de difficultés socioculturelles et de l'âge, soit des facteurs étrangers à l'invalidité. Il persiste dès lors dans ses conclusions. 36. Le 13 mai 2008, l'assuré dit être surpris de constater que selon l'OCAI, ce seraient des raisons socioculturelles qui l'auraient empêché de travailler, alors qu'il vit en Suisse depuis 1984. 37. Ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 6 décembre 2007 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2004, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur

A/18/2008 - 9/16 entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. En outre, dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a

A/18/2008 - 10/16 considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Au nombre des critères dégagés par la jurisprudence permettant de juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. En outre, il est admis que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (cf. notamment ATFA non publié du 28 juin 2005, I 524/04 et ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert,

A/18/2008 - 11/16 ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1 er janvier 2004 relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. Les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2).

A/18/2008 - 12/16 - En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 8. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF

A/18/2008 - 13/16 - 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence). A l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (sur demande ou d'office; ATF 133 V 108). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 9. En l'espèce, l'assuré s'est vu accorder un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er

mai 2003 sur la base d'un degré d'invalidité de 42%. La décision y relative, datée du 2 mai 2003 et confirmée sur opposition le 9 octobre 2003, est entrée en force, vu le retrait du recours qui avait été interjeté par l'assuré. 10. L'assuré a présenté une demande de révision de son dossier le 1 er juillet 2004. Il a allégué que son état de santé s'était aggravé, ayant subi un infarctus du myocarde inféro-latéral le 24 mai 2004. 11. Mandatée par l'OCAI, la Dresse F___________ a considéré que sur le plan cardiaque, la capacité de travail de l'assuré était nulle dans son activité de manœuvre et de 60% dans une activité adaptée (sans efforts physiques, sédentaire, à l'abri du froid, du stress et du tabac et sans port de charges supérieures à 5 kg). 12. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI a procédé à la comparaison des gains sur la base de ce taux de 60% et obtenu un degré d'invalidité de 57%, raison pour laquelle le droit à une demi-rente d'invalidité a été admis. 13. L'assuré conteste le degré d'invalidité retenu par l'OCAI, signalant que son médecin traitant avait constaté la présence d'une hernie discale. Le Dr G___________ a en effet indiqué le 4 octobre 2006, que son patient se plaignait de plus en plus de dorsolombalgies, et le 19 juin 2007, il a fait état de diverses atteintes dorsales, devenues invalidantes. Dans une note du 23 juillet 2007, le médecin du SMR a allégué que ces atteintes ne constituaient pas des faits nouveaux puisqu'elles étaient déjà présentes en 2002. Le Tribunal de céans n'a cependant pas retrouvé la description de toutes les atteintes décrites par le Dr G___________. Ce quand bien même, force est de constater que les limitations fonctionnelles dues à l'atteinte cardiaque et décrites par la Dresse F___________

A/18/2008 - 14/16 sont également valables pour ce qui concerne les atteintes dorsales diagnostiquées par le Dr G___________, en ce sens qu'une activité sédentaire, sans efforts physiques, sans port de charges supérieures à 5 kg, peut être exercée par un assuré souffrant de telles atteintes. 14. L'assuré dit ne pas comprendre pour quelle raison l'OCAI a mis en avant des difficultés socioculturelles qui l'auraient empêché de travailler. Il y a lieu de relever préalablement qu'en réalité, l'OCAI répondait à des observations faites par le Dr J___________ selon lequel vu notamment le niveau socioculturel et professionnel de l'assuré, il lui paraissait opportun de lui accorder dès à présent une rente entière d'invalidité. L'assuré nie connaître de telles difficultés, dans la mesure où il vit en Suisse depuis de nombreuses années. Quoi qu'il en soit, il importe de rappeler qu'on ne saurait parler d'invalidité au sens de l'AI que si l'incapacité de gain résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Autrement dit, il faut qu'il existe un lien de causalité entre ces deux éléments. On n'est ainsi pas en présence d'un cas d'invalidité lorsque l'incapacité de gain n'a pas été provoquée par une atteinte à la santé mais par d'autres facteurs notamment pour des raisons inhérentes à la personnalité de la personne assurée, par exemple des connaissances linguistiques limitées, ou des difficultés socioculturelles (cf. RCC 1989, p. 322). 15. La présence de troubles somatoformes multiples a été évoquée. Rien ne permet toutefois de considérer que les réquisits jurisprudentiels permettant de considérer qu'un trouble somatoforme douloureux est invalidant ne sont réalisés. 16. Pour le surplus, les courriers des Drs J___________, A___________ et I___________ n'apportent aucun élément nouveau. 17. Le Tribunal de céans considère, en conséquence et au vu de ce qui précède, qu'il convient de confirmer une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée. 18. Reste à déterminer le degré d'invalidité. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demirente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les

A/18/2008 - 15/16 mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. 19. En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA. 20. Aussi le recours est-il rejeté.

A/18/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejettte. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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