Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2013 A/1799/2012

22 avril 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,909 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1799/2012 ATAS/380/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2013 6ème Chambre En la cause OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE demandeur en réclamation

contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DE LA COUR DE JUSTICE DU 19 novembre 2012, ATAS/1382/2012 dans la cause opposant

Madame D__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Diane BROTO à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE recourante défenderesse en réclamation

intimé demandeur en réclamation

A/1799/2012 - 2/6 - Vu en fait la communication de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 8 mai 2012 octroyant à Madame D__________ (ci-après : l'assurée) une formation professionnelle initiale, singulièrement la prise en charge des frais inhérents à un encadrement visant la recherche d'une place de stage et d'apprentissage en entreprise du 30 avril au 26 octobre 2012; Vu la décision du 14 mai 2012 de l'OAI allouant à l'assurée une indemnité journalière de 103 fr. 80 du 1 er mai au 28 octobre 2012; Vu le rapport médical de la Dresse M__________, FMH psychiatrie et psychothérapie, du 24 mai 2012 concluant au maintien en faveur de l'assurée des mesures AI en cours, soit des stages effectués à 50 % dans des lieux de formation protégés; Vu le recours de l'assurée du 12 juin 2012 déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision du 14 mai 2012, jointe au recours; Vu la constitution de Me Diane BROTO du 26 juin2012; Vu le complément de recours du 2 juillet 2012, concluant à l'annulation de la "décision" de l'OAI du 8 mai 2012 et à la possibilité de continuer à bénéficier de stages à 50 % au motif que la formation professionnelle initiale était prématurée au vu de l'avis de la Dresse M__________; Vu l'avis de la Dresse L__________ du Service médical régional (SMR) du 25 juin 2012, selon lequel les limitations fonctionnelles permettaient au plus une activité en milieu protégé pour le moment, avec une proposition de révision dans deux ans; Vu la réponse de l'intimé du 20 juillet 2012 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet dans la mesure où il était dirigé contre la communication du 8 mai 2012 et, que, s'il était également dirigé contre la décision du 14 mai 2012, à l'octroi d'un délai pour observations; Vu la réplique de la recourante du 17 août 2012, selon laquelle le recours était bien dirigé à l'encontre de la décision du 14 mai 2012; Vu la duplique de l'intimé du 4 septembre 2012, selon laquelle la réadaptation de l'OAI préconisait, dans une note du 30 août 2012, un placement en atelier protégé à 50 %, solution encouragée aussi par la Dresse M__________; Vu, à la demande de la Cour de céans, les observations de la recourante du 28 septembre 2012 concluant à l'annulation de la décision litigieuse; Vu, à la demande de la Cour de céans, les observations de l'OAI du 30 octobre 2012, selon lesquelles la décision litigieuse n'avait vraisemblablement plus lieu d'être, seul un placement en atelier protégé étant possible pour le moment, de sorte que la Cour de

A/1799/2012 - 3/6 céans pouvait statuer sur son éventuelle annulation, les conclusions sur la suite des frais et dépens étant réservées; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 19 novembre 2012 (ATAS/1382/2012) admettant le recours, annulant la décision litigieuse et mettant à la charge de l'intimé 200 fr. d'émolument et une indemnité de 1'000 fr. en faveur de la recourante; Vu la réclamation de l'OAI du 14 janvier 2013 concluant à ce que les dépens de la procédure ne soient pas entièrement mis à sa charge et à l'annulation de l'indemnité de 1'000 fr.; Vu la réponse de l'assurée du 8 février 2013 concluant au maintien de l'indemnité de 1'000 fr.; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20); Qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - auquel renvoie l'art. 89A LPA -, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision et aux conditions de forme prévues par les art. 50 et suivants LPA; Que dans un arrêt du 20 décembre 2007 (ATF I 1059/06, résumé dans la Revue de l'avocat 4/2008, p. 177) portant sur la question du droit d'un recourant à des dépens en procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 87 al. 4 LPA ne peut s'appliquer lorsqu'une décision sur les dépens fait totalement défaut (ATFA I 1059/06 consid. 2.2), l'application de cette disposition supposant en effet, d'après sa lettre, que des frais de procédure, émoluments ou indemnités aient été préalablement arrêtés par la juridiction administrative; Que dans le cas d'espèce la Cour de céans a reconnu le droit à des dépens et seul le montant de ces derniers est contesté; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal et que leur

A/1799/2012 - 4/6 montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige; Que le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (ATF 129 V 113); Que la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (ATF du 23 janvier 2006 I 699/2004); Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c); Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (ATF du 23 janvier 2006, I 699/04); Que la Cour de céans fixe ainsi les dépens en tenant compte du nombre d’écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d’audiences, ainsi que du nombre d’actes d’instruction; Qu'en l'espèce, la Cour de céans a alloué, par arrêt du 19 novembre 2012, une indemnité de 1'000 fr. en faveur de la défenderesse, à charge du demandeur; Qu'elle a considéré qu'une telle indemnité se justifiait en l'espèce, compte tenu des diverses écritures de la défenderesse, représentée par une avocate, soit le recours du 12 juin 2012, ainsi que les observations des 17 août 2012 et 28 septembre 2012, nécessitées par l'attitude du demandeur, lequel n'avait formellement conclu à l'annulation de la décision litigieuse que le 30 octobre 2012, alors qu'il aurait pu reconsidérer sa décision dans le délai pour transmettre sa réponse, comme le lui permettait l'art. 53 al. 3 LPGA; Qu'en effet la Dresse L_________ avait rendu son avis médical le 25 juin 2012, soit antérieurement à la réponse du demandeur du 20 juillet 2012; Que dans sa réclamation, le demandeur estime qu'il ne pouvait reconsidérer sa décision avant d'avoir éclairci la question de savoir si le recours était dirigé contre la communication du 8 mai 2012 ou la décision du 14 mai 2012 et que l'invitation de la Cour de céans du 1 er octobre 2012 à indiquer s'il acquiesçait à l'annulation de la décision litigieuse était inutile, la cause étant en état d'être jugée après l'écriture de la défenderesse du 28 septembre 2012, qu'enfin cette dernière écriture était également inutile;

A/1799/2012 - 5/6 - Que la Cour de céans constate que le demandeur, même s'il avait un doute sur la décision attaquée, aurait en toute hypothèse pu reconsidérer celle du 14 mai 2012, ce d'autant plus que la défenderesse, alors qu'elle n'était pas encore représentée par une avocate, avait clairement contesté cette décision par acte du 12 juin 2012 en indiquant "j'entends former recours à l'encontre de la décision du 14 mai 2012" et joint celle-ci à son acte de recours; Qu'il apparaît ainsi que même si la communication du 8 mai 2012 a été désignée par l'avocate dans son écriture du 2 juillet 2012, la décision du 14 mai 2012 était en tous les cas contestée; Qu'une reconsidération aurait ainsi mis un terme au recours sans nécessité d'écritures supplémentaires; Que la requête de la Cour de céans du 1 er octobre 2012 faite au demandeur d'indiquer s'il acquiesçait à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 n'a aucune incidence sur le montant des dépens, aucun acte n'ayant été requis de la part de la défenderesse au-delà du 28 septembre 2012; Que les observations du 28 septembre 2012 de la défenderesse, requises par la Cour de céans, ont été justifiées par la duplique du demandeur du 4 septembre 2012, laquelle ne contenait aucune conclusion juridique quant à l'issue de la procédure, se contentant de renvoyer "pour éviter d'inutiles redites" à la note de travail de la réadaptatrice du 30 août 2012, laquelle n'avait pas vocation à se déterminer sur la procédure en cours et, en particulier, sur les conclusions du recours; Que même si le litige n'était pas complexe, l'activité déployée par l'avocate de la recourante (acte de recours et observations des 17 août 2012 et 28 septembre 2012) justifie l'indemnité de 1'000 fr., laquelle sera en conséquence confirmée.

A/1799/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1799/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2013 A/1799/2012 — Swissrulings