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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2009 A/1799/2009

3 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,055 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1799/2009 ATAS/1335/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 novembre 2009

En la cause Monsieur M_________, domicilié au Petit-Lancy

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a Direction;Route de Chêne 54;Case postale 6330, 1211 GENEVE 6

intimée

A/1799/2009 - 2/4 - Vu la demande de rente AVS formée par Monsieur M_________ (ci-après le recourant) auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après l'intimée) le 16 mars 2009 ; Attendu que le recourant est de nationalité somalienne, né en 1943, et au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire de type F depuis 1998 ; Vu la décision de l'intimée du 24 mars 2009, confirmée sur opposition le 22 avril 2009, refusant toute prestation au recourant ; au motif qu'il ne remplit pas la condition d'un an minimum de cotisation et n'a pas obtenu le statut de réfugié ; Vu le recours du 18 mai 2009, la réponse du 29 mai 2009 et les audiences des 16 juin 2009 et 3 novembre 2009, lors desquelles les parties ont déclaré ce qui suit: « M. M_________ : J'explique qu'à mon arrivée en Suisse, en 1998, j'ai tout d'abord obtenu un permis N pour 2 mois, puis le permis F, renouvelé depuis chaque année. J'ai effectivement demandé l'asile, par le biais de l'Hospice général, aide aux requérants d'asile. A ma connaissance, aucune décision n'a été rendue, ni refus, ni admission. Mme N_________ (CCGC) :Nous considérons que le recourant n'entre pas dans les termes de l'art. 14 al. 2bis LAVS au motif qu'il a un livret F "pour étrangers admis provisoirement". Le Tribunal signale qu'il n'y a qu'une sorte de permis F et que le recourant serait dès lors considéré comme personne admise à titre provisoire et atteinte par l'âge de l'AVS. Je sollicite un délai pour réexaminer la question en interne, nous interpellerons préalablement l'OFAS. Sur quoi : Le Tribunal interpellera l'Hospice général pour savoir quelle a été l'issue de la demande d'asile. A réception de la réponse, un délai sera accordé à la Caisse pour nouvelle détermination. La suite de la procédure est réservée »; «Témoin :Monsieur O_________ assistant social à l'HOSPICE GENERAL, sis rue de Lausanne 45-47a, à Genève, est entendu à titre de renseignements. J'explique qu'effectivement, le recourant avait déposé une demande d'asile en 1998 qui a fait l'objet d'une décision de refus. Il a dès lors été mis au bénéfice d'un permis F, renouvelable chaque 12 mois. En raison du pays d'origine du recourant, celui-ci ne peut pas être refoulé dans son pays. La compétence d'en décider autrement appartient à l'Office fédéral des migrations (Département fédéral de justice et police). En fonction de la situation dans le pays concerné, cet Office fédéral peut en effet décider soit du refoulement, soit de l'octroi d'un permis B. Dans l'intervalle, c'est ce permis F qui est régulièrement renouvelé. C'est bien l'Hospice général qui a fait la demande AVS pour le recourant, en son propre nom »; «Mme P_________ (CCGC): Compte tenu des déclarations ce jour de l'Hospice Général, et vérifications faites auprès de notre Caisse, le recourant a effectivement droit à une rente AVS dans la mesure où il a atteint l'âge de l'AVS et était au bénéfice d'une

A/1799/2009 - 3/4 autorisation de séjour provisoire. Par conséquent, nous annulons la décision litigieuse. Nous rendrons une décision fixant les cotisations du recourant sur 5 ans, ainsi qu'une décision de rente AVS. Nous attirons l'attention du recourant sur le fait que les cotisations dues seront, dans la mesure du possible, compensées par le droit à la rente. M. M_________ :Je prends note que ce qui précède et du fait que je pourrai solliciter des prestations complémentaires auprès du Service des Prestations Complémentaires, sis route de Chêne 54, 1208 Genève, tél. : 022/546.16.00. Je prends note que je devrai produire à la CCGC les attestations de formation de mes enfants encore en études ou en apprentissage âgés aujourd'hui de 18 à 25 ans, ils sont au nombre de 5, je crois, de façon à ouvrir le droit aux rentes complémentaires »; Qu'il convient d'entériner l’accord intervenu entre les parties ; Que l'on précisera, à toutes fins utiles, que le recourant fait effectivement partie des assurés visés par l'art. 14 al. 2bis LAVS (dans sa teneur depuis le 1er janvier 2009), qui prévoit ce qui suit : «Les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, versées que: a. lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié; b. lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour; ou c. lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI ».

***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION de l'annulation des décisions des 24 mars et 22 avril 2009. 2. L'invite à rendre une nouvelle décision au sens des considérants. 3. L’y condamne en tant que de besoin.

A/1799/2009 - 4/4 - 4. Donne acte à Monsieur M_________ de son accord avec ce qui précède. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Maryse BRIAND

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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