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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/1799/2008

30 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,972 mots·~45 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1799/2008 ATAS/1250/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 novembre 2010

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BUGNON

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1799/2008 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après l’assuré), né en 1960, d’origine italienne, est au bénéfice d’une formation de maçon carreleur. Arrivé en Suisse en 1982, il a d’abord travaillé comme salarié dans différentes entreprises. En juillet 1999, il a créé une entreprise individuelle « D__________ », active dans la peinture, le carrelage, le parquet et la maçonnerie (selon extrait du Registre du commerce du canton de Genève). 2. Le 22 septembre 2001, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. Il a subi une fracture du bassin, du fémur droit, avec pseudarthrose infectée nécessitant une seconde ostéosynthèse, et une fracture de l’humérus. 3. L’assuré a été en incapacité de travail totale jusqu’au 10 novembre 2002, puis à 80%. 4. Le 27 novembre 2002, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI) en vue de l’octroi d’une rente. 5. Par rapport du 18 décembre 2002, le Dr L__________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, a indiqué que l’état de santé s’améliorait. La capacité de travail, nulle jusqu’au 10 novembre 2002, était de 20% à compter de cette date. L’assuré se plaignait de douleurs résiduelles au genou et à la hanche et d’une petite limitation de mobilité de l’épaule droite. 6. Par rapport du 13 février 2004, le Dr L__________ a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré, mais peu. Le pronostic était encore réservé. L’assuré présentait des douleurs résiduelles dans les deux membres inférieurs. Dans l’activité de carreleur, la capacité de travail était de 20%, mais entière dans une activité adaptée. La compliance était optimale mais la motivation lui semblait modérée. Un examen médical complémentaire était nécessaire. 7. Par avis du 11 juin 2004, la Dresse M__________, médecin auprès du SMR, a proposé de soumettre l’assuré à une expertise orthopédique. 8. A la demande de l’OAI, le Dr N__________, spécialiste FMH en chirurgie, a expertisé l’assuré les 27 juillet et 17 août 2004. Dans son rapport du 23 novembre 2004, le médecin a diagnostiqué une fracture de l’humérus proximal droit (septembre 2001) status après réduction sanglante et ostéo-suture, une périarthrite scapulo-humérale droite, des fractures multiples du bassin avec fractures des branches ilio et ischio-pubiennes des deux côtés (septembre 2001), une fracture complexe per et sous-trochantérienne du fémur droit (septembre 2001), un traumatisme des parties molles de la cuisse gauche (septembre 2001) et des troubles dégénératifs de la colonne lombaire inférieure (2000).

A/1799/2008 - 3/20 - L’assuré a expliqué travailler à 20% depuis novembre 2002, n’effectuer aucun travail sur les chantiers, faire uniquement des travaux administratifs : il discute les travaux et les devis avec la clientèle, livre du matériel et visite les chantiers. Il estime ne plus pouvoir travailler comme artisan carreleur, les différentes positions exigées par le métier étant impossibles et douloureuses à maintenir. Il ne veut pas lâcher son entreprise et n’envisage pas d’entreprendre une autre activité éventuellement mieux adaptée à son handicap. Il estime qu’il peut parfaitement bien mener son entreprise même s’il n’y travaille pas lui-même. L’expert a retenu qu’en raison des séquelles de l’accident ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne lombaire inférieure, l’assuré ne peut effectuer des travaux de force de manière répétitive avec le bras supérieur droit ainsi que le port ou le soulèvement de lourdes charges. En raison des séquelles au niveau du membre inférieur gauche, l’agenouillement n’est pas toléré plus d’une heure à une heure et demie. L’assuré est capable d’effectuer tous les gestes inhérents à l’activité de maçon carreleur, mais en raison de la fatigabilité qui survient après des mouvements répétés et répétitifs du membre supérieur droit, le temps de travail et le rendement sont diminués. Une activité professionnelle en tant qu’ouvrier carreleur salarié paraît impossible et non exigible, la capacité de travail résiduelle se situant certainement en dessous de 50%. Cependant, en tant que carreleur indépendant employant trois ouvriers, avec possibilité d’éviter de gros efforts, de renoncer à une partie importante des travaux de carrelage en position accroupie ou agenouillée pour se consacrer principalement à la gestion de l’entreprise, à la visite des chantiers, confections des devis et autres travaux administratifs, il n’y a finalement pas d’incapacité de travail. Enfin, toute activité n’exigeant pas des travaux de force répétés et répétitifs avec les membres supérieurs ou des positions accroupies et agenouillées est parfaitement exigible à un taux de 100%. 9. Par avis du 15 décembre 2004, la Dresse M__________ a retenu une capacité de travail de 50% dans l’activité de carreleur et une capacité entière dans une activité adaptée depuis mai 2004. 10. L’assuré a remis à l’OAI les comptes de sa société et a indiqué avoir engagé un employé en janvier 2002 et un second en septembre 2002 afin d’effectuer les travaux qu’il ne pouvait plus faire. La masse salariale était devenue plus importante en 2004 car il avait eu de nombreuses commandes de travaux et avait dû engager du personnel supplémentaire. 11. Par rapport d’enquête économique du 10 novembre 2005, Madame E__________ a conclu qu’il était difficile d’évaluer le taux d’invalidité selon la méthode générale car la comptabilité de l’entreprise ne permet pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain. De plus, l’accident s’était produit 2 ans après le lancement de l’activité indépendante, de sorte que l’entreprise n’avait pas encore atteint son plein rendement. Il était donc préférable d’utiliser la méthode

A/1799/2008 - 4/20 extraordinaire d’évaluation. Il y avait lieu toutefois de tenir compte des champs d’activité avec atteinte à la santé, différents de ceux sans atteinte à la santé. L’assuré avait modifié ses champs d’activités : il avait diminué les travaux manuels qu’il effectuait auparavant et s’était consacré plus longuement aux travaux de direction et livraison. Il avait engagé du personnel supplémentaire afin d’alléger son travail, ce qui lui avait donné également un travail administratif plus important. Selon les documents comptables, le préjudice économique de 2002 atteint 80%, ce qui correspond à l’incapacité de travail à 80%. Le délai de carence d’une année prend fin en septembre 2002, de sorte que pour octobre, novembre et décembre 2002, une rente entière était justifiée. En raison des engagements et de l’évolution de la taille de l’entreprise, l’assuré avait dû augmenter son temps de travail dans les activités de direction. Sans atteintes à la santé, les champs d’activités étaient de 15% dans la direction ; 10% dans les livraisons-métrés et 75% dans les travaux manuels. Avec les handicaps, les pondérations étaient de 30% dans la direction, 25% dans les livraisons-métrés et 45% dans les travaux manuels. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un taux d’invalidité de 45%, soit un quart de rente dès le 1er janvier 2003. 12. Par avis du 8 décembre 2005, la Dresse M__________ a indiqué que la comparaison des champs d’activités correspond aux limitations fonctionnelles sur le plan médical. Les conclusions, soit une invalidité totale dès le 1er septembre 2002 et une invalidité à 45% dès le 1er janvier 2003, correspondaient à l’exigibilité médicale retenue. Elle a précisé que la capacité de travail dans une activité adaptée est entière depuis le 1er janvier 2003, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans son précédent avis. 13. Par décision du 13 avril 2006, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière de septembre à décembre 2002 et à un quart de rente (45% d’invalidité) dès le 1er janvier 2003. 14. Le 19 mai 2006, l’assuré, par l’intermédiaire de Maître Roland BUGNON, s’est opposé à la décision. Il reproche à l’intimé de ne retenir pour le champ d’activités livraisons-métrés qu’une incapacité de travail de 20%. Or, il s’agit de travaux manuels impliquant des mouvements de jambes, de sorte que la capacité de travail n’est pas supérieure à 50%. Par ailleurs, les revenus retenus par l’OAI étaient totalement incompréhensibles au vu des pondérations prises en compte. Il semblait que l’OAI avait doublé les champs « direction » et « livraison-métrés », ce qui était manifestement injustifié et incompréhensible. 15. Par rapport du 10 octobre 2007, l’enquêtrice s’est prononcée sur les remarques apportées par l’assuré. S’agissant de l’incapacité de travail retenue pour les livraisons-métrés, elle a expliqué qu’actuellement tous les métrés se font avec un laser ce qui ne nécessite pas de position accroupie. Il n’y a donc pas d’incapacité de travail dans ce domaine. S’agissant de la pondération des champs d’activités en

A/1799/2008 - 5/20 terme d’exigibilité, elle a fait remarquer que l’assuré avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels à sa place. Il avait ainsi pu consacrer une plus grande partie de son temps aux relations publiques, au travail administratif (recherche de travail et relations commerciales). Pour cette raison, la part « direction » et la part « livraisons-métrés » avaient été doublées. Elle relève en outre que selon le Dr N__________, l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était de 50% dans l’activité de carreleur/maçon. Or, l’assuré avait été favorisé dans le cadre de l’enquête économique, puisque le calcul retenait un taux d’incapacité de 100% dans ces travaux. Enfin, en utilisant la méthode générale, l’enquêtrice aboutit à la conclusion qu’il n’y a aucun préjudice économique en 2003 et un préjudice de seulement 8% en 2004. 16. Par avis du 11 octobre 2007, la Dresse M__________ a rappelé que l’assuré avait une incapacité de travail de 50% dans les activités lourdes. S’agissant du poste « livraisons-métrés », une incapacité de travail de 20% pouvait être retenue car les métrés sont adaptés aux limitations fonctionnelles. Par contre, dans les travaux manuels, une incapacité de travail totale était retenue, car ces travaux ne répondent pas entièrement aux limitations fonctionnelles. Toutefois, certains travaux pourraient tout de même être exigibles, notamment ceux respectant les limitations fonctionnelles. 17. Par décision sur opposition du 21 avril 2008, l’OAI a maintenu sa décision. Il a expliqué avoir tenu compte de l’obligation de réduire le dommage incombant à l’assuré. Il était donc tenu de procéder, dans son activité, aux changements possibles et raisonnablement exigibles de façon à être à même d’utiliser au mieux sa capacité de travail résiduelle. En l’occurrence, il avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels à sa place. Il est dès lors raisonnablement exigible, au vu de sa capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée, que l’assuré assume dans son activité d’indépendant des fonctions adaptées à son état de santé dans une mesure plus importante que par le passé. C’est pourquoi la part « direction » et la part « les livraisons-métrés » étaient plus importantes après l’atteinte à la santé. Logiquement, la part des travaux manuels qui représentait avant l’atteinte à la santé le 75% des fonctions de l’assuré, n’est plus que de 45% après l’atteinte. Par ailleurs, si la méthode générale de comparaison des revenus avait été appliquée avant et après l’atteinte à la santé, aucun préjudice économique n’aurait été mis en évidence en 2003 et seulement 8% en 2004. Ce qui prouve que l’assuré a su rapidement tout mettre en œuvre pour utiliser au mieux sa capacité de gain et ainsi limiter le préjudice, et ce malgré une incapacité totale dans les travaux manuels. Enfin, une incapacité de travail de 20% avait été retenue dans les livrésmétrés, car l’assuré n’est plus en mesure de porter ou de soulever de lourdes charges. Or, l’assuré pouvait livrer du matériel (sans charges lourdes), visiter les chantiers, superviser le travail et faire les métrés dès lors que ces tâches sont en adéquation avec les limitations fonctionnelles.

A/1799/2008 - 6/20 - 18. Par acte du 23 mai 2008, l’assuré a interjeté recours contre la décision en tant qu’elle lui octroie un quart de rente dès le 1er janvier 2003. Il reproche à l’intimé de ne retenir pour le champ d’activité livraisons-métrés qu’une incapacité de travail de 20%. Cette estimation n’est pas raisonnable car il s’agit de travaux manuels qui nécessitent des efforts physiques et en particulier des mouvements de jambe (accroupissement). Selon l’intimé, les métrés ne s’effectueraient qu’en position debout. Or, il s’agissait d’une appréciation totalement subjective et non démontrée, et qui le cas échéant, se rapporte uniquement aux « métrés » à l’exclusion des livraisons impliquant nécessairement des efforts physiques. Il y avait lieu de retenir une capacité de travail de 50% pour ces activités. Par ailleurs, le recourant conteste la majoration des pondérations s’agissant des postes direction et livraisons-métrés, majoration qui ne repose sur aucune enquête sérieuse et relève d’un raisonnement subjectif qui n’est étayé par aucune pièce du dossier. L’intimé ne peut prétendre qu’il suffit d’engager du personnel pour pouvoir se consacrer à davantage de travaux dits « administratifs », respectivement de « livraisons ». La pondération serait irréaliste dans la proportion voulue par l’intimé, soit une augmentation de 100% des deux champs d’activités. Selon le recourant, les pondérations sont de 15% pour la direction (avec une capacité de travail totale), 10% pour les livraisonsmétrés (incapacité de travail de 20% retenue par l’intimé, mais contestée) et 75% pour les travaux manuels (incapacité de travail totale). Il en résulte une invalidité de 72,4%, donnant droit à une rente entière. 19. Par réponse du 2 juillet 2008, l’intimé conclut au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision querellée. 20. Le 31 octobre 2008, le recourant a produit un certificat médical établi le 6 octobre 2008 par le Dr L__________, selon lequel les différentes fractures se sont consolidées, mais il persiste une petite déformation du membre inférieur droit en rotation externe de l’ordre de 10°, un raccourcissement de 5 à 10 mm, une faiblesse musculaire résiduelle et des douleurs résiduelles chroniques au niveau sacroiliaque. Il n’y a pas de signe de syndrome lombaire aigu, ni de trouble neurologique. En conclusion, le patient présentait quelques séquelles fonctionnelles au niveau du bassin, de la hanche et de l’épaule droite. Il est limité dans ses activités physiques et ne peut effectuer des travaux lourds. Le recourant a sollicité l’audition de témoins. 21. Par courrier du 8 janvier 2009, l’intimé, se référant à l’avis du SMR du 24 novembre 2008, indique que le certificat médical du Dr L__________ n’apporte aucun élément nouveau dès lors que les séquelles décrites étaient déjà identifiées dans l’avis médical du 15 décembre 2004. 22. Le 3 mars 2009, les parties ont été entendues par le Tribunal de céans. Le recourant a expliqué qu’après l’accident, il avait tout de suite engagé un maçon à temps plein, dès janvier 2002. En 2004, il avait engagé deux personnes. S’agissant de la

A/1799/2008 - 7/20 pondération des champs d’activités sans invalidité, il a déclaré qu’il ne faisait pas plus de 2 à 3 heures par semaine d’activités administratives et de prises de métrés. C’était un maximum. Il était impossible d’exiger de lui qu’il double l’activité administrative, les rendez-vous de chantiers et les prises de métrés. Avant l’accident, il faisait les métrés et les devis, les commandes par téléphone. Son épouse, salariée, s’occupait de la facturation, mais il y avait peu de travail à faire. Depuis l’accident, la répartition des tâches n’avait pas changé. Il conteste aussi l’incapacité de travail de 20% pour le poste rendez-vous de chantiers, métrés et livraison de matériel. L’intimé a dit vouloir vérifier ce que comportent les postes du budget tels qu’ils figurent dans les comptes et qui impliquent une activité administrative (location de véhicules, publicité, frais de représentation…). 23. Par arrêt plénum du 27 novembre 2009, la Présidente du Tribunal de céans, Madame F__________, a rejeté la demande de récusation déposée le 6 octobre 2009 par l’intimé à l’encontre de Madame G__________, alors Présidente d'une Chambre du Tribunal et en charge de la présente cause (ATAS/1514/1522 à 1568/2009). 24. Le 12 janvier 2010, Madame E__________, enquêtrice auprès de l’intimé, a été entendue à titre de témoin. Elle a déclaré que pour la pondération sans handicap, les 15 % destinés à la direction sont, à son souvenir, basés sur l'entretien avec le recourant. Surtout, son mari étant dans la branche, elle sait que ce pourcentage est nécessaire pour l'administration de ce type d'entreprise, au total, peu importe qui s'en charge. S'agissant de la pondération avec handicap, elle a expliqué avoir estimé, toujours en lien avec l'expérience de son mari, que compte tenu du temps libre dégagé par l'incapacité du recourant à faire des travaux de chantier, il devait pouvoir consacrer 15 % de plus à la direction. D'une part, il avait désormais le temps de prospecter de la clientèle, d'autre part les chantiers supplémentaires généraient un travail administratif en plus, de même que l'augmentation du nombre d'employés. S'agissant du poste "Rendez-vous de chantier, métrés et livraisons", elle a estimé que les heures consacrées par l'employé du recourant à ces tâches pouvaient être reportées sur le recourant après l'accident, de sorte qu'il pouvait augmenter la part de son temps consacrée à cette activité de 10 % à 25 %. Enfin, le témoin a précisé que dans l'entreprise de son mari, les ouvriers assument aussi ces tâches. Le recourant a expliqué qu’avant son accident, c'est lui qui faisait tous les rendezvous de chantier, les métrés ainsi que les livraisons de matériel. Il a au maximum deux chantiers en cours en même temps, qui prennent entre 15 jours et 2 mois au grand maximum. Pour chaque chantier, il faut faire une fois des métrés (cela prend entre 1/2 heure et 1 heure), il faut livrer une fois le matériel (cela prend 2 heures) et il y a un rendez-vous de chantier par semaine (qui prend 1 heure). Ainsi, avant son accident déjà, il ne consacrait pas 10 % de son temps à cela. Il a par ailleurs confirmé le temps de 2 heures consacré à la livraison. Il ne pouvait pas du tout

A/1799/2008 - 8/20 porter de matériel. Par contre, il continuait à faire tous les métrés. Selon la configuration des chantiers, la prise de métrés est pénible et lui prend plus de temps que normal. Au démarrage des chantiers, il se charge de la livraison, toutefois il n'assure que le transport, puisque c'est l'entreprise qui charge le camion et son ouvrier qui le décharge. Depuis l'accident et son retour au travail, il consacre environ 1 heure par jour à l'administration. En réfléchissant, il pense que sa précédente déclaration est plus exacte, soit 2 à 3 heures par semaine au maximum. Cela peut être réparti sur la semaine, mais aussi 3 heures sur un jour, puis plus du tout. L’intimé a persisté dans sa position et a contesté les temps de travail indiqués par le recourant. 25. Par ordonnance du 14 janvier 2010, le Tribunal de céans a notamment requis de la part du recourant la production des bilans et comptes de résultats pour 2001, 2002, 2005, 2006 à 2008. 26. Le 1er mars 2010, le recourant a versé à la procédure les pièces demandées. Il argue du fait notamment qu’après l’accident, il n’a plus réalisé le gain net obtenu en 2001. Il indique notamment à ce sujet qu’en 2001, le bénéfice net était de 134'549 fr. En 2002, il a chuté à 32'165 fr., pour remonter à 108'107 fr. en 2003. En 2004, le bénéfice a chuté à 68'516 fr., pour remonter en 2005, à 221'854 fr. S’agissant de l’année 2006, il indique que depuis octobre 2006, l’entreprise D__________ est devenue une société anonyme D__________ S.A. 27. Par écriture du 1er avril 2010, l’intimé estime que la pondération des champs d’activités sans handicap ne souffre d’aucune contestation valable. Le recourant se serait contredit concernant le nombre d’heures effectuées dans les activités administratives et les prises de métrés. Par ailleurs, l’épouse du recourant s’occupe de la majeure partie des tâches d’administration. Or, en raison de la réorganisation des activités, l’épouse pouvait transférer tout ou partie des tâches administratives, puisque sa capacité de travail lui permettait de consacrer plus de temps à ces activités, effort qui était manifestement exigible de lui compte tenu de ses limitations fonctionnelles. L’indication d’une durée de deux heures en moyenne pour la livraison de matériel sur un chantier est des plus irréaliste. Par ailleurs, au vu de l’augmentation constante du chiffre d’affaires et du nombre d’employés et par conséquent du nombre de chantiers ouverts par l’entreprise, le recourant ne peut pas soutenir qu’il ne pouvait pas augmenter son temps de travail dans les rendezvous de chantier, la prise des métrés et les activités administratives. L’intimé fait en outre valoir notamment que dès octobre 2006, l’entreprise est devenue une société anonyme dont le recourant est l’administrateur unique. Or, les salaires versés par la société au recourant ne sont pas connus. En outre, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise n’a cessé de se développer depuis 2004 et elle

A/1799/2008 - 9/20 s’est agrandie : alors qu’elle ne possédait que quatre boxes pour l’entreposage du matériel et deux places de parking, elle dispose depuis 2007 d’un magasin et d’un local supplémentaire à Chêne-Bourg où le recourant peut parfaitement mettre à profit sa capacité résiduelle de travail, car dans une activité adaptée il dispose d’une pleine capacité. Il dispose par ailleurs des connaissances nécessaires et de l’expérience pour conseiller les clients et assurer la gestion quotidienne du point de vente. L’intimé conclut à la reformatio in pejus dès lors que le taux d’invalidité, selon un nouveau calcul qu’il produit, s’élève à 13%, n’ouvrant pas droit à une rente. Subsidiairement, l’intimé conclut à ce que le droit au quart de rente soit limité au 30 septembre 2006 et que le dossier soit renvoyé pour la période postérieure pour instruction complémentaire. Le changement de nature juridique de la société implique en effet des investigations complémentaires, concernant notamment la rémunération du recourant et de son épouse, ce qui constitue un motif de révision. Très subsidiairement, l’intimé conclut au rejet du recours. A l’appui de ses conclusions, l’intimé produit les statuts de la société D__________ S.A., selon lesquels le but de la société est l’ingénierie en bâtiment, la rénovation dans le domaine immobilier ainsi que la conception, l’élaboration de logiciel informatique dans tous les domaines. La société pourra exploiter sous l’enseigne « X______________ » un point de vente à Genève. 28. Par pli du 18 juin 2010, le recourant est d’avis qu’il n’y a pas de contradictions dans ses propos quant au nombre d’heures dans les activités administratives. La méthode d’évaluation retenue par l’enquêtrice ne repose sur aucun élément objectif relatif à son activité, celle-ci se référant à plusieurs reprises à l’activité de son mari. La pondération consistant à doubler l’activité d’administration, respectivement celle des métrés et livraisons est irréaliste car cela conduirait à doubler le nombre de chantiers de l’entreprise. Il ajoute que nonobstant son incapacité, il s’est évertué à maintenir « à flot » son entreprise de maçonnerie/carrelage. Contrairement à ce qu’indique l’intimé, la marge bénéficiaire est inférieure à celle qu’il obtenait avant l’accident. Il ajoute que le changement de statut juridique de l’entreprise n’a aucune incidence sur sa capacité résiduelle de travail. Pour le cas où le Tribunal de céans envisagerait une reformatio in pejus ou le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, le recourant sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale. 29. Le 16 juillet 2010, le Tribunal de céans a requis auprès d’AXA WINTERTHUR, l’assureur-accidents ayant pris en charge les suites de l’accident, l’intégralité de son dossier. 30. Le 18 août 2010, l’assureur-accidents a transmis au Tribunal de céans les pièces médicales en sa possession. Selon un rapport d’expertise du 22 mars 2004 du Dr

A/1799/2008 - 10/20 - O__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mandaté par l’assureur, le recourant présentait, objectivement, une très discrète limitation de la mobilité de l’épaule droite lors de l’abduction, une discrète limitation de la mobilité en flexion et en rotation de la hanche droite, ainsi qu’une faiblesse relative au niveau du membre inférieur gauche. Il existait une discordance entre les plaintes formulées, l’incapacité de travail présentée (80%) et l’état objectif du patient. Selon l’expert, le recourant pouvait assumer son travail de patron maçon-carreleur à un taux 75%. Il avait la possibilité d’alléger et d’adapter son travail du fait qu’il est indépendant et qu’il emploie deux ouvriers. Par rapport d’expertise du 26 août 2005, le Dr P__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mandaté par le recourant, a confirmé que l’atteinte anatomique totale s’élevait à 20%. Il n’y avait pas de traitement pour améliorer la capacité de travail qui était, semble-t-il, de 20% depuis novembre 2002. 31. Par écriture du 22 septembre 2010, l’intimé a souligné la concordance manifeste entre l’appréciation médicale faite par le SMR (avis des 8 décembre 2005 et 24 novembre 2008) et celle des Drs Q__________ et P__________, spécialistes en chirurgie orthopédique, datées des 22 mars 2004 et 26 août 2005. 32. Par pli du 30 septembre, le recourant a fait valoir que les deux rapports précités font état d’une capacité de travail de 20% dès novembre 2002. 33. Le 5 octobre 2010, le Tribunal de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136

A/1799/2008 - 11/20 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse, du 21 avril 2008, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision) et, le 1er janvier 2008, des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives aux 4ème et 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), sera déclaré recevable. 4. Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité du recourant et en particulier sur le degré d’invalidité présenté à compter du 1er janvier 2003, l’intimé ayant réduit, à compter de cette date, la rente entière - octroyée de septembre à décembre 2002 - à un quart de rente. 5. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). b) L'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré

A/1799/2008 - 12/20 est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 6. a) En vertu de la maxime d'office, l'administration et le juge doivent veiller d'office à l'établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention. Dans ce contexte, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une

A/1799/2008 - 13/20 appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. Il n’est pas contesté que le recourant présente une fracture de l’humérus proximal droit (septembre 2001) status après réduction sanglante et ostéo-suture, une périarthrite scapulo-humérale droite, des fractures multiples du bassin avec fractures des branches ilio et ischio-pubiennes des deux côtés (septembre 2001), une fracture complexe per et sous-trochantérienne du fémur droit (septembre 2001), un traumatisme des parties molles de la cuisse gauche (septembre 2001) et des troubles dégénératifs de la colonne lombaire inférieure (2000). Il n’est pas non plus contesté qu’en raison de ses atteintes, le recourant ne peut effectuer des travaux de force de manière répétitive avec le bras supérieur droit, porter ou soulever de lourdes charges et s’agenouiller plus d’une heure à une heure et demie (rapport du Dr N__________ du 23 novembre 2004). S’agissant de la capacité de travail, l’intimé a retenu une incapacité de travail totale de septembre 2001 à décembre 2002. A compter du 1er janvier 2003, la capacité de travail était totale dans une activité adaptée, mais nulle dans l’activité de maçoncarreleur. Le Tribunal de céans constate que, au vu des rapports médicaux versés à la procédure, l’on ne saurait suivre l’intimé en retenant une capacité nulle dans l’activité de maçon-carreleur. Le Dr N__________ a certes indiqué qu’une activité professionnelle en tant qu’ouvrier carreleur salarié paraissait impossible et non exigible, la capacité de travail résiduelle se situant certainement en dessous de 50%, ce qui concorde avec les conclusions du Dr L__________ (rapport des 18 décembre 2002 et 13 février 2004). Cela étant, le recourant n’est pas un ouvrier salarié, mais un carreleur indépendant, de sorte qu’il a la possibilité d’éviter les travaux lourds, répétitifs et impliquant une position accroupie ou agenouillée. Ainsi, comme l’a indiqué la Dresse M__________, il y a lieu de retenir une incapacité de travail de 50% puisque l’on peut exiger du recourant qu’il effectue les travaux de maçonnerie légers et respectant ses limitations fonctionnelles (rapport M__________, du 11 octobre 2007). Le recourant conteste par ailleurs l’incapacité de travail de 20% retenue par l’intimé dans l’activité des « livraisons-métrés » (livrer du matériel, visiter les chantiers, superviser le travail et faire les métrés). Le recourant fait valoir que dans la mesure où il s’agit de travaux manuels qui nécessitent des efforts physiques et des accroupissements, la capacité de travail n’est pas supérieure à 50%. Selon l’intimé, les métrés ne nécessitent pas la position accroupie.

A/1799/2008 - 14/20 - La question de savoir si les métrés se font en position accroupie ou debout (au moyen d’un laser) peut rester ouverte. En effet, le recourant a expliqué par-devant le Tribunal de céans qu’il continuait à se charger de faire les métrés, lesquels prennent entre ½ heure et 1 heure (audience du 12 janvier 2010). Or, les limitations fonctionnelles dont souffre le recourant concernent la position accroupie prolongée au-delà d’une heure ou heure et demie. Il s’ensuit que les métrés effectués par le recourant respectent pleinement ses limitations fonctionnelles. L’incapacité de travail de 20% dans l’activité « livraisons-métrés » paraît ainsi justifiée compte du fait que le recourant peut tout faire (livrer du matériel, visiter les chantiers, superviser le travail et faire les métrés), excepté porter le matériel lourd. En conclusion, de septembre 2001 à décembre 2002, la capacité de travail du recourant était nulle. A compter du 1er janvier 2003, la capacité de travail dans une activité adaptée (évitant les travaux de force de manière répétitive avec le bras supérieur droit, le port ou le soulèvement de lourdes charges, la position accroupie plus d’une heure à une heure et demie) est totale, étant précisé qu’elle est de 50% dans l’activité de maçon-carreleur et de 80% dans l’activité « livraisons-métrés ». 8. a) Au sujet de l'évaluation de l'invalidité on rappellera que, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). b) Lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus provenant d'une activité lucrative, il faut appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (ATF 128 V 30 consid. 1). Selon cette méthode, on commence par déterminer, sur la base d'une comparaison des activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). c) Selon la jurisprudence, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans une entreprise artisanale avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de

A/1799/2008 - 15/20 tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise artisanale dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs (étrangers à l'invalidité) et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (VSI 1998 p. 124 consid. 2c et p. 259 consid. 4a). 9. a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274). b) Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au

A/1799/2008 - 16/20 reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32; MARC HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 sv.). Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt I 840/81 du 26 avril 1982, in RCC 1983 p. 246; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4). 10. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 s. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Aux termes de cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité,

A/1799/2008 - 17/20 et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 29 février 2004, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 11. a) Par décision litigieuse du 21 avril 2008, l’intimé a octroyé au recourant une rente entière de septembre à décembre 2002, puis un quart de rente. Dans la mesure où l’incapacité de travail a été totale de septembre 2001 à décembre 2002, le recourant a effectivement droit à une rente entière dès septembre 2002 (délai d’attente d’un an, art. 29 al. 1 let b. LAI). Cela étant, contrairement à ce que prévoit la décision litigieuse, le droit à la rente entière perdure jusqu’à mars 2003 (soit trois mois après l’amélioration de la capacité de gain). Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimé a octroyé au recourant une rente entière jusqu’à décembre 2002. La décision litigieuse devra être annulée sur ce point. b) Pour la période à compter du 1er janvier 2003, l’intimé a utilisé la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, en établissant les tâches que le recourant effectuait avant son invalidité (15% dans la direction, 10% dans les rendez-vous chantiers, métrés et livraisons de matériels et 75% dans les travaux manuels), puis en évaluant dans quelle mesure on pouvait exiger du recourant qu’il organisât son travail différemment (30% dans la direction, 25% dans les rendez-vous chantiers, métrés et livraisons de matériels et 45% dans les travaux manuels). Le recourant conteste la répartition des champs d’activités effectuée par l’intimé et soutient que dans son cas, elle doit s’établir comme suit : 15% direction, 10% dans les livraisons et les métrés et 75% dans les travaux manuels. Le Tribunal de céans constate préalablement que c’est à juste titre que l’intimé a utilisé la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité dès lors que les comptes de l'entreprise du recourant ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur sa perte de gain. De surcroît, l’accident s’étant produit environ deux ans après le lancement de son activité indépendante, les revenus réalisés avant

A/1799/2008 - 18/20 l’atteinte à la santé ne permettent pas de fixer le revenue hypothétique sans invalidité dès lors que l’entreprise n’avait pas encore atteint son plein rendement. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l’utilisation de la méthode extraordinaire. S’agissant de la pondération des champs d’activités, s’il apparaît certes justifié d’exiger du recourant qu'il réorganise son emploi du temps au sein de sa société en fonction de ses aptitudes résiduelles, on ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il affirme que le recourant est en mesure de consacrer plus de temps à l’exercice d’activités adaptées (30% dans la direction, au lieu de 15%, et 25% dans les rendez-vous de chantiers, métrés et livraisons de matériel, au lieu de 10%), sans avoir nullement vérifié concrètement si, dès 2003, la quantité des tâches à effectuer dans ces champs d’activités permettait effectivement au recourant qu’il y consacre plus de temps. Qui plus est, au regard du témoignage de l’enquêtrice, on ne saurait accorder de valeur probante au rapport d’enquête économique établi le 17 août 2005. En effet, il apparaît que l’enquêtrice s’est surtout fondée sur la situation professionnelle de son mari pour déterminer ce qu’il devait en être dans l’entreprise du recourant. Elle a ainsi expliqué que dans la mesure où les employés de son mari se chargent également des rendez-vous de chantiers, des métrés et des livraisons de matériel, elle avait estimé que les heures consacrées par l'employé du recourant à ces tâches pouvaient être reportées sur le recourant après l'accident. Elle en avait déduit que le recourant pouvait augmenter la part de son temps consacrée à cette activité de 10 % à 25 %. Or, le recourant a indiqué qu’avant son accident, il était en charge de tous les rendez-vous de chantiers, des métrés et des livraisons de matériel (audience du 12 janvier 2010). S’agissant par ailleurs de la pondération dans le champs relatif à la direction de l’entreprise (15% avant l’atteinte à la santé), l’enquêtrice a déclaré que cette pondération était, à son souvenir, basée sur l’entretien avec le recourant. Elle a ajouté que, surtout dans la mesure où son mari est dans le domaine, elle savait que ce pourcentage est nécessaire pour l’administration de ce type d’entreprise. Le recourant a néanmoins expliqué, lors de son audition le 3 mars 2009, qu’avant son accident, il ne faisait pas plus de 2 à 3 heures par semaine d’activités administratives et de prises de métrés, ce qui correspond à un taux inférieur de 5% pour la direction (le recourant effectuant 55 heures de travail hebdomadaires avant son accident). Pour tous ces motifs, on ne saurait se fonder, sans instruction complémentaire, sur les résultats du rapport d’enquête économique, la pondération retenue, en défaveur de l'assuré, n'étant pas objectivement fondée.

A/1799/2008 - 19/20 - Qui plus est, l’instruction menée par le Tribunal de céans a révélé que le recourant, en date du 26 septembre 2006 - soit plus d’un an et demi avant la notification de la décision sur opposition, a radié son entreprise individuelle et a créé la société D__________ S.A. - dont il est l’administrateur unique. Or, il résulte de l’extrait du registre du commerce du canton de Genève que le domaine d’activités de cette nouvelle société ne se limite plus aux activités de peinture, carrelage, parquet et maçonnerie, mais s’étend à l’ingénierie en bâtiment, à la rénovation dans le domaine immobilier ainsi qu’à la conception et l’élaboration de logiciel informatique dans tous les domaines. De surcroît, depuis 2007, l’entreprise exploite un point de vente à Chêne-Bourg sous l’enseigne « X__________ ». Se pose dès lors la question de savoir si le recourant n’aurait pas réussi à se réadapter professionnellement dans une activité pleinement adaptée à ses limitations fonctionnelles. On relèvera enfin que malgré l’importance de ces éléments de fait, le recourant n’en a ni informé l’intimé, ni fait état lors de ses auditions par-devant le Tribunal de céans. Pour tous ces motifs, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, à charge pour lui d’effectuer une nouvelle enquête économique, en requérant également auprès de l’assureur-accidents le degré d’invalidité que ce dernier a retenu, puis de rendre une nouvelle décision. 12. Au bénéfice des explications qui précèdent, le Tribunal de céans admettra partiellement le recours en ce sens que le recourant a droit à une rente entière de septembre 2002 à mars 2003, la cause étant renvoyée pour instruction complémentaire pour la période postérieure. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal limite en l'espèce à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 500 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/1799/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Reconnaît au recourant le droit à une rente entière du 1er septembre 2002 au 31 mars 2003. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations et nouvelle décision. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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