Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1795/2019 ATAS/460/2020 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Arrêt incident du 12 juin 2020
En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA CAISSE LAA DE MUTUEL ASSURANCES SA AMB ASSURANCES SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin
demandeurs
A/1795/2019 - 2/5 - Madame B______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Monsieur C______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Monsieur D______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Madame E______, domiciliée c/o Mme F______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Monsieur G______, domicilié c/o AUTORITE TUTELAIRE, rue des Chaudronniers 3, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Monsieur H______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Madame I______, domiciliée à ARZIER-LE-MUIDS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Madame J______, domiciliée rue du Prieuré 5, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Monsieur K______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Madame L______, domiciliée à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Madame M______, domiciliée c/o MAISON DE RETRAITE, chemin Colladon 7/363-F, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin
Enfant N______, représentée par M. O______, domiciliée à VÉSENAZ , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin
A/1795/2019 - 3/5 - Madame P______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Monsieur Q______, domicilié à FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin Madame R______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin
contre SOS MEDECINS CITE CALVIN SA, sis rue Louis-Favre 43, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques MÉDICENTRE BALEXERT, sis avenue Louis-Casaï 27, LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques
défendeurs
A/1795/2019 - 4/5 - Vu la requête de conciliation du 7 mai 2019 d'Avenir Assurance Maladie SA et consorts ; Vu la suspension de la cause d'accord entre les parties par ordonnance du 5 juin 2019 ; Attendu que les demanderesses ont requis le maintien de la suspension, par courrier du 8 juin 2020, la cause parallèle pendante (A/2847/2018), qui avait motivé la suspension, ayant été jugée dans l'intervalle et ayant fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral ; Que la présente procédure a trait à la même question juridique qui se pose dans la procédure A/2847/2018 qui a été jugée par le Tribunal de céans en date du 3 juillet 2019 ; Que l'arrêt précité a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qui est toujours pendant ; Qu'il y a par conséquent lieu de donner suite à la requête des demanderesses et de prononcer une nouvelle suspension de la cause en application de l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), selon lequel lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.
EN DROIT 1. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral. Est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal). Le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal). La procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal). En l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) de la demanderesse n’est pas contestée. Quant à la défenderesse, elle entre dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la demanderesse y est installé à titre permanent. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/1795/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident : 1. Suspend la présente cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause A/2847/2018, sur recours contre l'arrêt du 3 juillet 2019 du Tribunal de céans.
2. Réserve le fond.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le