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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2009 A/1794/2009

16 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·410 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1794/2009 ATAS/737/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 juin 2009

En la cause

X__________ SA, sise À Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6

intimée

A/1794/2009 - 2/3 -

Attendu en fait que par décisions du 19 janvier 2009, confirmées sur opposition le 21 avril 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a réclamé à la société X__________ SA (ci-après la société) le paiement des sommes de 8'403 fr. 10, 1'381 fr. 55 et 243 fr. 80, à titre de réparation du dommage subi en raison du non versement de cotisations AVS-AI, AF et AMAT calculées sur la base de rémunérations versées à Madame V__________ en 2003, et restées impayées ; Que la société a interjeté recours le 20 mai 2009 contre la décision sur opposition ; Que par courrier du 2 juin 2009, la caisse a informé le Tribunal de céans que, compte tenu des explications données par la société dans son recours, elle annulait, par décision du même jour, ses décisions des 19 janvier et 21 avril 2009 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de ce que la caisse a rendu une nouvelle décision annulant celles des 19 janvier et 21 avril 2009 ; Que le recours est ainsi devenu sans objet ; Que la cause doit être rayée du rôle ;

A/1794/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce que la caisse a rendu une nouvelle décision annulant celles des 19 janvier et 21 avril 2009. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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