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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1794/2003

30 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,066 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1794/2003 ATAS/90/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Case postale 360, 1211 GENEVE 29, intimée

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EN FAIT 1. En date du 23 décembre 2002, M. G__________ a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) que les années 1990 à 1992 soient comptées comme périodes de cotisations auprès de la caisse dès lors qu’elles correspondaient à ses études universitaires durant lesquelles la cotisation minimale avait été acquittée « à travers divers emplois temporaires ». Il s’était rendu compte de cette omission à réception d’un extrait de son compte. 2. Par décision du 28 janvier 2003, la caisse a répondu qu’il n’était pas possible d’attribuer une cotisation pour des années manquantes sur la seule base d’une attestation de l’Université. Etait mentionnée au bas de la décision un recours possible auprès de la Commission de recours AVS-AI, dans un délai de 30 jours. 3. Le 5 février 2003, M. G__________ a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI. Il avait étudié à l’Université de 1990 à 1992 tout en travaillant temporairement pendant certains mois au cours de ces 3 années. Ainsi, aucune inscription auprès de la caisse n’avait été enregistrée pour les mois suivants : - avril à septembre 1990 - avril à décembre 1991 - janvier à septembre 1992. Etaient jointes les attestations d’inscription du recourant à l’Université de Genève du semestre d’hiver 1989/1990 au semestre d’hiver 1992/1993. Cependant, il ne comprenait pas pourquoi la caisse indiquait qu’elle n’avait aucune écriture sur son compte pour les années 1990 à 1992 puisque dans le même temps, elle indiquait les revenus qu’il avait réalisés en emplois temporaires durant ces mêmes années, revenus pour lesquels des cotisations AVS supérieures à la cotisation minimale avaient été versées. En conséquence, les périodes de cotisation pour les mois susmentionnés devaient être complétés par la caisse. 4. Invitée à répliquer, la caisse a, le 14 avril 2003, rendu une décision sur opposition, considérant que le recours de M. G__________ était une opposition à sa décision du 28 janvier 2003. La caisse a relevé qu’elle avait bien enregistré des cotisations pour le compte du recourant durant les années 1990 à 1992. Puisque l’intéressé avait travaillé en parallèle à ses études, les cotisations d’étudiants avaient été couvertes et ne pouvaient donc pas être inscrites. Cela ne nuisait pas à sa future rente puisque la condition de l’assujettissement à l’AVS était remplie. Dès lors que le revenu

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inscrit dépassait CHF 2'938.- pour les années 1990 à 1991, respectivement CHF 3'268.- pour 1992, l’obligation de payer était réputée accomplie pour l’année entière, ce qui était le cas du recourant. Les lacunes seraient automatiquement comblées lors du calcul de la future rente. En conclusion, la caisse décidait de ne pas compléter les périodes de cotisations 1990 à 1992. 5. Le 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours AVS-AI a imparti à M. G__________ un délai au 6 juin 2003 pour lui faire part de sa détermination suite à la décision sur opposition de la caisse. Ce délai a été prolongé au 7 juillet, puis une ultime fois au 21 juillet 2003. Le recourant n’y a jamais donné suite.

EN DROIT 1. a. La décision de la caisse du 28 janvier 2003 a indiqué à tort la voie du recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI dès lors que, depuis le 1 er janvier 2003, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.10) prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 LPGA) et que les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). b. Toutefois, cette inscription erronée des voies de droit ne saurait porter préjudice au recourant (art. 49 al. 3 LPGA). Il y a donc lieu de considérer que son recours du 5 février 2003 est recevable. Au demeurant, la décision sur opposition de la caisse sera considérée comme une nouvelle décision prise en cours de procédure. 2. a. Selon l’art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (E 5 10 – LPA), l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet. b. En l’espèce, la « décision sur opposition » constate que le compte du recourant n’a pas de lacunes de cotisations dès lors que les cotisations prélevées sur ses revenus d’emplois temporaires ont bien été enregistrées par la caisse. Cette décision répond ainsi de façon favorable aux griefs du recourant. Nonobstant le fait que celui-ci ne s’est pas prononcé sur cette dernière décision, il y a lieu de constater qu’elle rend le recours sans objet.

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* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le déclare sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI

1. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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