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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2011 A/1793/2011

26 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·720 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1793/2011 ATAS/882/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2011 6 ème Chambre

En la cause Madame M_________, domiciliée c/o M. M_________, à Carouge recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/1793/2011 - 2/4 - Vu en fait la décision sur opposition du 29 avril 2011 de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE) notifiée à Mme M_________ (ci-après : l'assurée) par pli recommandé le 2 mai 2011; Vu l'avis de retrait déposé au domicile de l'assurée le 2 mai 2011; Vu le délai pour retirer l'envoi échéant le 9 mai 2011; Vu le retour de l'envoi à l'expéditeur le 10 mai 2011, le pli n'ayant pas été réclamé; Vu le recours déposé par l'assurée à l'encontre de la décision sur opposition du 29 avril 2011 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en date du 9 juin 2011; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 septembre 2011; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que selon l'art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; Qu'en l'espèce, l'envoi recommandé a été avisé pour retrait le 2 mai 2011 au domicile de la recourante, suite à une tentative infructueuse de distribution; Qu'il est ainsi réputé avoir été notifié sept jours plus tard, soit le 9 mai 2011 (art. 38 al. 2bis LPGA); Que le délai de 30 jours pour recourir échoit en conséquence le 8 juin 2011; Que le recours, déposé le 9 juin 2011, est tardif;

A/1793/2011 - 3/4 - Que les circonstances du cas ne sauraient constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA; Qu'en particulier la recourante n'a pas prétendu que sa maladie l'avait empêché de s'occuper de son courrier ou de mandater un tiers pour le faire (cf. procès-verbal de comparution personnelle des parties du 12 septembre 2011); Qu'en conséquence le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

A/1793/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le