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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2016 A/1788/2015

31 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,885 mots·~34 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1788/2015 ATAS/258/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1788/2015 - 2/16 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1970, divorcée, a travaillé à 50% comme employée de bureau jusqu’en août 1999. Depuis 2003, elle travaille comme promotrice de vente pour B______ dans des supermarchés, un à deux jours par mois. 2. En août 1996, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), en invoquant un syndrome de fatigue chronique, existant depuis l’enfance. 3. Dans deux rapports datés des 18 juillet 1997 et 10 avril 2001, le docteur C______, ancien médecin généraliste de l’assurée, a retenu les diagnostics de syndrome de fatigue chronique, de neurasthénie et de polyalgies articulaires. Il a confirmé que l’assurée souffrait depuis l’enfance d’une fatigue permanente, d’insomnies, de douleurs musculaires généralisées, de nausées et de céphalées. Elle était totalement incapable de travailler depuis octobre 1999. 4. En 2002, l’OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique et psychiatrique auprès de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU). L’assurée a été examinée par les docteurs D______, spécialiste FMH en rhumatologie, E______, spécialiste FMH en psychiatrie, F______ et G______, spécialistes FMH en médecine interne. Dans leur rapport du 22 octobre 2002, les experts ont retenu le diagnostic de neurasthénie. Ils ont également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans incidence sur la capacité de travail, un pied creux, une déformation de la mâchoire, une déchirure vaginale suturée et une pyélonéphrite aigüe. Sur le plan rhumatologique, l’examen ne mettait en évidence aucune limitation fonctionnelle et ne permettait pas d’expliquer l’intensité des douleurs, lesquelles survenaient dans le cadre d’une asthénie et de troubles du sommeil démontrés par polysomnographie. Un abaissement du seuil de la douleur et une réponse positive à tous les points de fibromyalgie était constatés. Sur le plan psychiatrique, l’expert relevait un déni des difficultés. L’assurée ne souffrait pas de dépression mais se plaignait d’une hypersomnie, d’un sommeil non réparateur et d’une somnolence diurne, qui l’empêchaient de travailler et, dans une large mesure, d’accomplir ses tâches ménagères. En définitive, l’assurée souffrait depuis plusieurs années d’une grande fatigue et d’une symptomatologie douloureuse. Il n’y avait pas de raison de douter de l’authenticité de cette fatigue, bien documentée. Globalement, sa capacité de travail était estimée entre 20 et 30% dans toute activité légère, moyennant le respect de limitations en lien avec la fatigue, le port de charges lourdes et l’alternance des positions.

A/1788/2015 - 3/16 - 5. Le 8 mai 2003, l’OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage. L’enquêtrice a tenu compte de l’aide de l’ex-mari de l’assurée et conclu que les empêchements ménagers étaient nuls. Elle a précisé que l’assurée s’exprimait avec facilité, sans paraître apathique ou endormie. Son activité de démonstratrice/dégustatrice dans des centres commerciaux, bien qu’occasionnelle, nécessitait apparemment une certaine résistance, puisqu’elle était réalisée la journée entière dans un lieu bruyant. 6. Par décision du 5 septembre 2005, l’OAI a accordé à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1er août 2004, puis un trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2004, fondé sur un degré d’invalidité de 65%. Cette décision est entrée en force. 7. Une procédure de révision a été initiée en 2008, qui s’est clôturée par une décision du 27 janvier 2009, aux termes de laquelle l’OAI a considéré que l’état de santé de l’assurée n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente. En effet, dans deux brefs rapports datés des 30 octobre et 17 novembre 2008, les médecins de l’assurée avaient conclu à un état stationnaire, sous réserve d’une certaine aggravation de l’asthénie. 8. En mai 2012, l’OAI a ouvert une procédure de réexamen de la situation sur la base des dispositions finales de la sixième révision de la loi sur l’assurance-invalidité. 9. Le 14 juin 2012, la doctoresse H______, spécialiste FMH en anesthésiologie, a fait état d’une péjoration progressive des douleurs et de la fatigue depuis 2008. L’assurée demeurait toutefois capable de travailler environ un jour par mois comme dégustatrice. Une augmentation de son taux d’occupation ne paraissait pas envisageable. 10. Le 20 juin 2012, la doctoresse I______, médecin généraliste, a confirmé une aggravation de l’asthénie et des douleurs depuis 2008. L’assurée était limitée dans ses mouvements dorsaux et manquait de force pour se relever. Ses plaintes concordaient avec l’examen clinique. Elle estimait sa capacité de travail à 20% dans l’activité exercée de démonstratrice ou dans toute activité administrative. 11. Le Service médical régional de l’OAI (SMR) a alors procédé à un examen rhumatologique et psychiatrique de l’assurée le 25 février 2013. Dans leur rapport du 19 avril 2013, les docteurs J______, spécialiste FMH en rhumatologie, et K______, spécialiste FMH en psychiatrie, ont retenu les diagnostics de lombalgies irritatives, protrusion discale L4-L5 et troubles dégénératifs postérieurs. Ils ont également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans incidence sur la capacité de travail, une fibromyalgie et une neurasthénie. L’examen rhumatologique contrastait avec l’importance des douleurs alléguées et la gestuelle n’était pas cohérente avec celles-ci. L’examen ne mettait pas en évidence d’asthénie mais parlait en faveur d’une fibromyalgie. Des troubles dégénératifs lombaires débutants pouvaient expliquer une petite partie des symptômes ressentis.

A/1788/2015 - 4/16 - Sur le plan psychiatrique, la neurasthénie retenue en 2002 était compatible avec les plaintes, mais il n’y avait pas de comorbidité psychiatrique manifeste. L’assurée recevait des visites, sortait de chez elle et restait capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. Globalement, sa capacité de travail s’élevait depuis juillet 2010 à 50% dans l’activité exercée de promotrice de vente et à 100% dans toute autre activité adaptée, c'est-à-dire n’impliquant ni flexions-extensions répétées du rachis, ni port de charges supérieures à cinq kg, ni positions debout ou assise prolongées. Les médecins du SMR ont précisé : « les éléments décrits dans l’expertise de 2002 ne justifient pas d’incapacité de travail sur le plan rhumatologique. Globalement, il n’y a pas eu d’amélioration de l’état de santé de l’assurée, nous retenons même une légère péjoration avec l’apparition de troubles dégénératifs lombaires bas débutants (…) ». 12. Le 19 septembre 2013, l’OAI, constatant que les médecins du SMR avaient envisagé la situation sous l’angle d’une révision, a mandaté la Clinique romande de réadaptation (CRR) afin qu’elle réalise une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 29 novembre 2013, les docteurs L______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne, M______, médecin généraliste, et N______, spécialiste FMH en neurologie, ont retenu les diagnostics de fibromyalgie, pied creux et hallux valgus, dont ils ont estimé qu’ils n’étaient pas invalidants. Selon l’expert rhumatologue, l’assurée se plaignait de douleurs à la palpation de certaines articulations et de nombreux points de fibromyalgie étaient positifs. Il existait un trouble de la statique, sans répercussion sur la mobilité articulaire et rachidienne. Sur le plan neurologique, l’assurée se plaignait de céphalées, mais son discours fluctuait de manière significative en fonction des interlocuteurs. Elle évoquait également des vertiges, lesquels correspondaient en réalité à des malaises de type hypotension orthostatique. En définitive, les examens cliniques aboutissaient à des résultats similaires à ceux du SMR. Les experts ont conclu à une pleine capacité à exercer toute activité depuis le 25 février 2013, date de l’examen bidisciplinaire du SMR. 13. L’OAI a ordonné une expertise psychiatrique complémentaire. Selon le rapport établi le 6 novembre 2014 par la doctoresse O______, spécialiste FMH en psychiatrie, l’assurée présentait une neurasthénie et une dépendance aux sédatifs sans incidence sur sa capacité de travail. La neurasthénie n’était pas assimilable à une comorbidité psychiatrique sévère et ne nécessitait pas de traitement. Tonique et enjouée, l’assurée n’avait pas manifesté de souffrance ou de fatigabilité durant les deux heures de l’entretien. Elle ne présentait pas de perte d’intégration sociale, car elle maintenait des contacts avec ses amies,

A/1788/2015 - 5/16 participait chaque semaine à des réunions de témoins de Jéhovah, faisait les courses avec sa mère et parvenait à accomplir ses tâches ménagères à son rythme. De plus, elle était capable de surmonter ses douleurs, puisqu’elle travaillait deux fois par mois comme « promotrice » pour des ventes de chocolat, activité nécessitant de rester toute une matinée debout. D’un point de vue psychiatrique, une pleine capacité de travail pouvait être retenue dans toute activité, faute de trouble majeur. Des mesures de réadaptation paraissaient vouées à l’échec, l’assurée ne s’estimant pas en mesure de travailler plus de six heures par mois. 14. Le 1er décembre 2014, le SMR a fait siennes les conclusions des experts et émis l’avis que l’assurée ne présentait aucune atteinte pouvant être considérée invalidante. 15. Le 3 mars 2015, l’OAI a transmis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel il se proposait de mettre fin au versement de sa rente. 16. Le même jour, l’assurée a été reçue par la division de réadaptation professionnelle de l’OAI, qui l’a informée des tenants et aboutissants de la procédure de révision et des mesures de réadaptation envisageables. L’assurée a indiqué qu’elle s’estimait trop fatiguée pour assumer quelque activité que ce soit. Le mandat de réadaptation a donc été clôturé. 17. En date du 31 mars 2015, l’assurée a manifesté son désaccord avec le projet de suppression de rente. Elle a reproché à l’OAI de n’avoir pas rendu vraisemblable une amélioration de son état psychique, dont elle a allégué qu’il s’était au contraire péjoré. Par ailleurs, elle a contesté les conclusions de la Dresse O______ et de la CRR, faisant notamment grief aux médecins de la CRR de n’avoir ni retenu ni analysé le diagnostic de syndrome de fatigue chronique, alors qu’ils l’avaient mentionné dans leur appréciation. 18. Par décision formelle du 28 avril 2015, l’OAI, sur la base des dispositions finales relatives à la sixième révision de l’assurance-invalidité, a mis un terme au versement de la rente avec effet au 1er juin 2015, en précisant qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. L’office a considéré que les diagnostics retenus n’avaient aucun fondement anatomique objectivable susceptible d’entraîner une incapacité de travail. Il n’y avait pas davantage de comorbidité psychiatrique ou de limitation fonctionnelle importante. Il en a tiré la conclusion que l’assurée était vraisemblablement capable de surmonter sa douleur. Quant aux arguments soulevés dans l’opposition, ils ne modifiaient pas l’appréciation de son service médical. 19. Par acte du 26 mai 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au maintien de sa rente d’invalidité. La recourante soutient que les conditions d’une révision ne sont pas remplies, faute d’amélioration de son état de santé. Au contraire, ses médecins-traitants, les

A/1788/2015 - 6/16 - Drs H______ et I______, attestent d’une nette péjoration de ses douleurs et de sa fatigue, qu’elle reproche aux experts d’avoir minimisés alors même que tous ont unanimement confirmé l’existence, depuis l’enfance, d’un syndrome de fatigue chronique et de polyalgies articulaires résistant aux traitements. Par ailleurs, la recourante argue que l’existence d’une comorbidité psychiatrique n’est pas une condition nécessaire pour que sa neurasthénie soit considérée comme invalidante. Elle produit un rapport de la Dresse I______ du 20 mai 2015 relatant que sa patiente se sent affaiblie. Le médecin reproche aux experts d’avoir mis en cause sans raison le traitement de Ritaline prescrit depuis 1999, alors que celui-ci a des effets bénéfiques. Le médecin indique en outre avoir adressé l’assurée à un psychiatre, afin d’évaluer un éventuel déficit d’attention. 20. Dans sa réponse du 18 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’intimé relève que, selon l’expertise de la CRR, les conditions permettant d’admettre le caractère invalidant d’une fibromyalgie ne sont pas réunies. Quant à l’expert psychiatre, il a écarté toute comorbidité psychiatrique, échec des traitements, perte d’intégration ou incapacité à surmonter les douleurs. La neurasthénie ne pouvant être considérée comme une comorbidité psychiatrique sévère du point de vue de son acuité et de sa durée, la suppression de la rente d’invalidité est bien fondée. Il produit un nouvel avis du SMR daté du 12 juin 2015, émettant l’avis que les pièces produites par la recourante en lien avec une « encéphalite myalgique » ne sont plus d’actualité. Au regard de la jurisprudence relative au trouble somatoforme douloureux, applicable par analogie, cette atteinte ne peut être considérée incapacitante. 21. La recourante a répliqué le 29 septembre 2015 en persistant dans ses conclusions. Elle souligne avoir souffert dès l’enfance et allègue une aggravation de son état de santé postérieure à la première expertise diligentée en 2002. Au regard de la nouvelle jurisprudence relative aux atteintes sans étiologie claire, son incapacité de travail lui paraît indiscutable. Elle produit : - un rapport du Centre multidisciplinaire d’étude de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 19 août 2015, relatant qu’elle se plaint de douleurs depuis l’enfance, qu’elle exprime de fortes souffrances à la palpation des 18 points de fibromyalgie, mais également lorsqu’elle marche sur les talons et se relève, que ces douleurs peuvent résulter d’une fibromyalgie, mais que certains symptômes évoquent un syndrome d’Ehler-Danlos (maladie génétique affectant la synthèse du collagène) et préconisant un traitement antalgique/antidépresseur, complété de la physiothérapie et un suivi psychiatrique;

A/1788/2015 - 7/16 - - un rapport du docteur P______, psychiatre, daté du 26 août 2015, ne retenant ni trouble dépressif ni déficit de l’attention ; selon ce médecin, les rares moments de découragement sont plutôt liés à la suppression de la rente d’invalidité ; son évaluation tend à confirmer des troubles du sommeil et un syndrome de fatigue chronique ; le praticien émet l’avis qu’il n’y a pas de raison de poursuivre le suivi psychiatrique, dès lors que l’assurée l’a consulté, selon ses dires, uniquement pour appuyer son recours ; cela étant, il dit ne pas partager les conclusions du SMR, car l’épuisement et les difficultés cognitives lui paraissent sincères ; à son sens, l’assurée n’est pas en mesure de travailler à plein temps, mais il lui est impossible d’évaluer sa capacité de travail car il ne la suit que depuis peu. 22. L’intimé a dupliqué le 19 octobre 2015, en persistant dans ses conclusions en rejet du recours. Il se prévaut, extraits des rapports des Drs O______ et P______ à l’appui, de motifs jurisprudentiels d’exclusion de l’incapacité de travail, singulièrement d’une exagération des symptômes, d’un comportement revendicateur, d’un bénéfice secondaire tiré de la maladie et de relations sociales intactes. Il joint un nouveau rapport du SMR, relevant des « incohérences » entre les constatations médicales et les douleurs sévères alléguées par l’assurée. 23. Ce courrier a été transmis à la recourante pour information. Elle n’a pas formulé de nouvelles observations. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et

A/1788/2015 - 8/16 les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 2. Le délai de recours est de 30 jours. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur la suppression du trois-quarts de rente d'invalidité versé à la recourante sur la base des dispositions finales relatives à la 6ème révision de la LAI. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2008). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). 5. Selon la let. a al. 1 des dispositions finales de la LAI concernant la modification du 18 mars 2011 (6ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2012), les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique sont réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA (concernant la révision

A/1788/2015 - 9/16 en cas de modification notable du taux d’invalidité) ne sont pas remplies (let. a al. 1 des dispositions finales de la LAI concernant la modification du 18 mars 2011). L'al. 4 de la let. a précise que l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. 6. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser les conditions auxquelles un réexamen du droit à la rente sur la base de la let. a al. 1 des dispositions finales pouvait avoir lieu. Ainsi, en principe, sont seules susceptibles d'être réexaminées les rentes allouées qui ne tenaient pas déjà compte de la jurisprudence relative au syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 140 V 8 consid. 2.2.2). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA soit intervenue. En d'autres termes, la rente ne peut être réduite ou supprimée que si elle a été octroyée en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique et que le tableau clinique est toujours de cet ordre à la date du réexamen (ATF 139 V 547 consid. 10.1.2). Néanmoins, lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes peu claires que de plaintes explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique la let. a, al. 1, des dispositions finales en ce qui concerne les premières. En effet, ces rentiers ne peuvent pas être avantagés par rapport à ceux qui touchent une rente seulement pour des troubles dont la pathogenèse et l’étiologie ne sont pas claires. De même, ils ne peuvent pas être privilégiés par rapport aux assurés qui déposent une nouvelle demande de prestation à la fois en raison de troubles explicables et de troubles que l’on ne peut pas objectiver (ATF 140 V 197 consid. 6). 7. a. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie et à la neurasthénie (ATF 132 V 65 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral I 70/07 du 14 avril 2008). L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de

A/1788/2015 - 10/16 volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). b. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. c. Si dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment abandonné la présomption du caractère surmontable d'un syndrome douloureux somatoforme, il a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées (voir le consid. 2.2. de l'ATF 141 V 281). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (arrêt du Tribunal fédéral 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2014 et 9C_173/2015 du 29 juin 2015).

A/1788/2015 - 11/16 d. Il convient encore de préciser que les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve : il convient de procéder à un examen global du cas particulier avec ses spécificités et les griefs invoqués et d’examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut suffire (ATF 141 V 281, consid. 8). 8. a. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

A/1788/2015 - 12/16 convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’espèce, la chambre de céans constate qu’une rente d’invalidité a été accordée à la recourante dès août 2004 sur la base de l’expertise réalisée par le COMAI en 2002, laquelle retenait une incapacité de travail de 70 à 80% résultant d’une neurasthénie. Vu son ancienneté, cette expertise ne tenait pas compte de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux, applicable par analogie aux cas de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral I 70/07). Il résulte du dossier que la rente a été accordée en raison d’une affection sans pathogenèse ni étiologie claire, mais sans tenir compte de la jurisprudence topique. La première condition requise pour son réexamen sur la base des dispositions finales relatives à la 6ème révision de la LAI est donc remplie (ATF 140 V 8 consid. 2.2.2). 10. Il convient de vérifier si l’intimé a respecté les délais fixés par la let. a des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI. L’OAI a débuté le réexamen de la rente en mai 2012. La procédure a donc été initiée dans le délai de trois ans prévu par la loi (al. 1 de la let. a des dispositions finales). De plus, en mai 2012, cela faisait sept ans et neuf mois – soit moins de quinze ans – que la rente d’invalidité, dont le versement a débuté en août 2004, était servie. Née en 1970, l’assurée n’avait pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur de la 6ème révision de l’AI (1er volet).

A/1788/2015 - 13/16 - Partant, la recourante fait bel et bien partie du cercle des personnes visées par la procédure de réexamen. 11. Il sied d’examiner, sous l’angle de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, si les atteintes sans étiologie claire dont souffre l’assurée (fibromyalgie et neurasthénie) peuvent être considérées comme surmontables. L’intimé soutient que tel est le cas, ce que l’intéressée conteste, en rétorquant que les expertises sur lesquelles il se fonde sont dénuées de valeur probante. a. À titre liminaire, on rappellera que la nouvelle jurisprudence relative aux affections psychosomatiques assimilées au trouble somatoforme douloureux s'applique aux affaires pendantes devant la Cour au moment du changement (ATF 141 V 281 ; 108 V 3). b. Sur le plan rhumatologique et neurologique, la chambre de céans constate que l’expertise de la CRR se fonde sur une anamnèse détaillée et des examens cliniques complets. Elle prend en considération les plaintes exprimées et ses conclusions, attestant d’une pleine capacité de travail dans toute activité, sont claires et motivées, aucune limitation fonctionnelle n’ayant été constatée. Partant, une pleine valeur probante peut lui être reconnue. c. Sur le plan psychiatrique, l’expertise de la Dresse O______ répond également aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante : elle repose sur une anamnèse détaillée et sur un examen clinique. Elle tient compte des plaintes et ses conclusions, dûment motivées, sont exemptes de contradictions. d. Les conclusions des experts sont corroborées par celles des examinateurs du SMR, aux termes desquelles la fibromyalgie et la neurasthénie sont sans répercussion sur la capacité de travail. L’assurée est considérée comme capable d’exercer à plein temps toute activité adaptée, moyennant le respect de mesures d’épargne lombaire en lien avec des troubles du rachis mineurs. e. La recourante ne met pas en évidence de contradiction ou d’omission susceptible de remettre en cause la valeur probante des expertises de la CRR et de la Dresse O______. Les rapports de ses médecins traitants sont peu motivés et ne mettent pas non plus en exergue d’élément dont les experts n’auraient pas tenu compte. La Dresse I______ allègue certes que l’expert psychiatre remet en cause un traitement de Ritaline sans raison valable. Sa critique tombe cependant à faux, car il résulte de l’expertise psychiatrique et du dernier rapport du Dr P______ que l’assurée ne souffre d’aucun déficit de l’attention. Par ailleurs, si le psychiatre consulté par l’assurée ne semble pas partager l’opinion de l’expert quant à l’absence de limitation psychique, son appréciation paraît sujette à caution puisqu’elle repose uniquement sur les plaintes de l’assurée et sur un suivi de deux mois et demi. Enfin, on ne voit pas quel argument la recourante pourrait tirer du rapport du Centre multidisciplinaire de la douleur des HUG, lequel n’atteste d’aucune incapacité de travail.

A/1788/2015 - 14/16 f. Si dans sa nouvelle jurisprudence (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption du caractère surmontable du syndrome douloureux somatoforme, il a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable. En l’occurrence, les divers rapports versés au dossier font état de multiples observations allant dans le sens d’une exagération, ainsi, notamment : - selon les examinateurs du SMR, la gestuelle spontanée de l’assurée n’est pas cohérente avec les douleurs importantes dont elle se plaint, autoévaluées à 7/10 en position couchée ; l’examen clinique est normal, sous réserve d’un trouble du rachis mineur, et aucune asthénie n’est décelable ; - selon les experts de la CRR, l’assurée débute l’entretien en parlant à voix faible, l’air fatigué, puis après dix minutes, sa voix s’élève et le cours de sa parole se normalise ; son apparence est finalement perçue comme celle d’une femme souriante et pimpante ; elle déplore des céphalées, mais son discours fluctue de manière significative en fonction des interlocuteurs (elle n’en parle pas du tout pendant l’anamnèse générale réalisée en début d’expertise, puis indique que celles-ci sont quotidiennes durant son entretien avec l’expert en neurologie) ; enfin, elle déclare sortir tous les jours en été pour prendre le soleil au bord de la piscine de ses voisins ; - selon la Dresse O______, expert psychiatre, l’assurée ne manifeste pas le moindre signe d’inconfort, de souffrance ou de fatigue pendant un entretien de deux heures, malgré ses plaintes exprimées en début d’entretien, selon lesquelles « c’est la torture » lorsqu’elle doit rester assise pendant cette durée ; socialement, l’intéressée mentionne des contacts réguliers avec des amies, participe une à deux fois par semaine à des réunions de témoins de Jéhovah, utilise sa voiture deux fois par semaine pour faire les courses avec sa mère, et effectue ses tâches ménagères à son rythme ; - enfin, le Dr P______ considère qu’un suivi psychiatrique est inutile dans la mesure où la recourante l’a consulté, selon ses dires, seulement parce que « cela a du poids pour le recours (…) ». Ces éléments témoignent d’une nette discordance entre les plaintes de l’assurée et le comportement observé par les médecins, ainsi que d’un environnement psychosocial intact. Il se justifie par conséquent d’admettre l’existence de motifs d’exclusion au sens de l’ATF 131 V 49 et de conclure à l’absence d’atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations d’assurance. g. C’est en vain que l’assurée soutient que sa rente ne peut être réexaminée, faute d’amélioration de son état de santé. En effet, la procédure prévue par les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI permet la suppression de rentes

A/1788/2015 - 15/16 versées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires, même en l’absence de motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. i. Eu égard aux considérations qui précèdent, toutes les conditions permettant le réexamen de la rente d’invalidité sous l’angle de la 6ème révision de la LAI sont remplies. 12. Reste à examiner le droit aux mesures de nouvelle réadaptation. Aux termes de la lettre a al. 2 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011, en cas de réduction ou de suppression de rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée et si ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (al. 1). Durant la mise en œuvre de telles mesures, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente (al. 3). La chambre de céans constate que l’intimé a omis de statuer sur le droit éventuel de l’assurée aux mesures de nouvelles réadaptation prévues par la let. a des dispositions finales. Il n’appartient toutefois pas à la juridiction cantonale de se prononcer à sa place sur ce point, de sorte que la cause lui sera renvoyée, étant rappelé que seuls peuvent être jugés les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme d’une décision (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Ce renvoi s’impose également afin de ne pas priver la recourante d’un degré de juridiction. 13. En définitive, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il statue sur le droit à des mesures de réadaptation. Le recours est rejeté pour le surplus. L’assurée, représentée par un conseil, obtient très partiellement gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’occurrence à CHF 750.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- est mis à charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/1788/2015 - 16/16 - Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé, à charge pour ce dernier de statuer sur le droit de l’assurée à des mesures de réadaptation. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 750.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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