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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2012 A/1786/2012

29 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,775 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1786/2012 ATAS/1294/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2012 9ème Chambre En la cause Madame A__________, domiciliée c/o M. B__________; à Meyrin

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1786/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A__________ , née en 1933, de nationalité égyptienne, est titulaire d'un permis C et réside depuis plus de 10 ans en Suisse. 2. Par décision, confirmée sur opposition le 25 mai 2012, le Service des prestations complémentaires (SPC) a refusé de lui verser des prestations complémentaires au motif qu'elle n'était pas bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou de vieillesse. Par décision, également confirmée sur opposition le 25 mai 2012, le SPC a, en outre, nié le droit aux prestations d'aide sociale. 3. Par acte expédié le 11 juin 2012 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'intéressée recourt contre les deux décisions. Elle expose que la situation financière de son fils a changé et ne permet plus à celui-ci de subvenir à ses besoins. En outre, elle est désormais titulaire d'un permis C. Elle aurait dû cotiser à l'AVS, mais personne ne l'y avait rendue attentive. Enfin, elle souhaitait la tenue d'une audience de comparution personnelle. 4. Le SPC a conclu au rejet du recours en tant qu'il concerne les prestations complémentaires et à la transmission du recours à la Chambre administrative en tant qu'il se rapporte à l'aide sociale. 5. Invitée à se déterminer sur la réponse du SPC, la recourante a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler et maintenir sa demande de comparution personnelle. 6. Les parties ont été informées par courrier du 31 août 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour statuer sur le recours en tant qu'il se rapporte aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et art. 134 al. 3 let. a LOJ (RS/GE E 2 05); art. 56 LPGA (RS 830.1)). Le recours formé contre le refus de prestations complémentaires a été interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA). Il est donc recevable. 2. En revanche, le recours dirigé contre la décision de refus d'aide sociale ne peut être examiné par la Chambre de céans. En effet, les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à la Chambre des assurances sociales. Partant, la Chambre de céans se déclarera incompétente à raison de la matière sur ce point et transmettra d'office le recours dirigé contre le

A/1786/2012 - 3/6 refus d'aide sociale à la Chambre administrative de la Cour de Justice (cf. art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10); art. 132 LOJ). 3. La recourante sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle. Or, elle a eu l'occasion de s'exprimer dans le double échange d'écritures, d'une part. D'autre part, elle a indiqué dans sa réplique ne pas avoir de remarques particulières à formuler. Elle n'a, notamment, pas précisé sur quel point elle souhaitait être entendue ou interroger sa partie adverse. Par ailleurs, la Chambre de céans s'estime suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour trancher le litige. Il ne sera donc pas procédé à l'audition des parties, par appréciation anticipée des preuves (cf. au sujet de cette notion ATF 124 V 90 consid. 4b). 4. Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut prétendre aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. a. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) prévoit que les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles: a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS); abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou ont droit à une rente d’orphelin de l’AVS; ater. perçoivent, en vertu de l’art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d’une rente de vieillesse; b. auraient droit à une rente de l’AVS: 1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, LAVS, 2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n’ait pas atteint l’âge de la retraite prévu à l’art. 21 LAVS; c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;

A/1786/2012 - 4/6 d. auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité. Selon l'al. 2, ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. L'art. 5 LPC prévoit des conditions particulières pour les étrangers, qui doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence: al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui n’entrent pas dans le cadre des dispositions fixées à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 4 al. 1, let. a, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4 al. 2. (al. 4). Le Tribunal fédéral a confirmé, s'agissant d'un demandeur étranger (ni réfugié, ni apatride), que l'art. 4 al. 1 let. d LPC ne lui est pas applicable, faute pour l'art. 5 al. 4 LPC de renvoyer à cette disposition. Ainsi, l'assuré étranger qui ne perçoit pas une rente de l'AVS ou de l'AI ou une allocation pour impotent ou une rente de conjoint et qui n'est ni veuf, ni orphelin, n'a pas droit à des prestations complémentaires, la situation réservée par l'art. 4 al. 1 let. d aux assurés qui auraient droit à une rente de l'AI s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36 LAI n'étant pas applicable (ATF np 9C_339/2010 du 30 novembre 2010). b. En l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions précitées. Certes, elle réside depuis plus de dix ans en Suisse et est titulaire d'un permis C. Toutefois, elle n'est bénéficiaire d'aucune prestation de l'assurance-invalidité (rente d'invalidité, allocation pour impotent ou indemnités journalières) ni de l'assurance-vieillesse et survivants (rente de vieillesse, rente complémentaire, rente de veuve). Enfin, l'Egypte et la Suisse n'étant liées par aucune convention en matière de sécurité sociale, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante pourrait, par ce biais, entrer dans une des catégories visées par les art. 4 et 5 LPC. Partant, c'est à juste titre que le droit aux prestations complémentaires fédérales a été nié.

A/1786/2012 - 5/6 - 7. Au niveau cantonal, la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité (art. 2 al. 1 let. c) et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art.1). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande (art. 2 al. 3). Comme l'a constaté l'intimé, la recourante ne remplit pas non plus les conditions pour bénéficier des prestations complémentaires cantonales. En effet, ne répondant pas à un des critères alternatifs précités, à savoir soit d'être bénéficiaire de prestations de l'AVS ou de l'AI, soit d'être bénéficiaire des prestations complémentaires fédérales, elle ne peut prétendre aux prestations complémentaires cantonales. Infondé, le recours sera donc rejeté. * * *

A/1786/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision relative aux prestations complémentaires. 2. Le déclare irrecevable en tant qu'il se rapporte à la décision relative à l'aide sociale et le transmet d'office à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. Au fond : 3. Le rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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