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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2020 A/1785/2020

3 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·348 mots·~2 min·5

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1785/2020 ATAS/1188/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2020 3 ème Chambre

En la cause Madame A______et Monsieur B______, domiciliés ______, à CHANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET recourants

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE intimée

A/1785/2020 - 2/2 - ATTENDU EN FAIT Que par décisions du 26 juillet 2019, confirmées sur oppositions par décisions non datées, notifiées le 25 mai 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a réclamé à Madame A______ et à Monsieur B______ le paiement de CHF 242'673.15, montant correspondant au dommage subi du fait du non-paiement des cotisations sociales dues par la société C______ SA, dont les intéressés avaient été administrateurs ; Que par écritures du 23 juin 2020, ces derniers ont interjeté recours contre ces décisions ; Que leurs recours ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures (nos A/1785/2020 et A/1786/2020) ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a informé la Cour de céans que les intéressés avaient manifesté l’intention de lui verser le montant réclamé ; Que par ordonnance du 29 septembre 2020, la Cour de céans a ordonné la jonction des procédures A/1785/2020 et A/1786/2020 sous le numéro de cause A/1785/2020 ; Que par ordonnance du 6 octobre 2020, elle a en outre suspendu la procédure en accord avec les parties. CONSIDERANT EN DROIT Que par courrier du 12 novembre 2020, la caisse a informé la Cour de céans que les recourants s'étaient acquittés des montants dus ; Que par pli du 20 novembre 2020, les intéressés ont indiqué retirer leurs recours ; Qu'il convient de reprendre formellement l’instance, de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait des recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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