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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2015 A/1784/2015

27 août 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,174 mots·~26 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1784/2015 ATAS/630/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 27 août 2015 5 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique; sis Rue des Gares 12; GENEVE

intimé

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A/1784/2015 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1956, est divorcée à deux reprises et mère d’un enfant né le ______ 1990. Après avoir travaillé dans la vente et comme employée de bureau, elle a travaillé en dernier lieu comme commise de gendarmerie. A partir de novembre 2002, elle était engagée à un taux de 25%. 2. Par décision du 4 novembre 2003, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) l’a mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité et d’une demirente complémentaire pour enfant à compter du mois d’août 2000 en raison de lombosciatalgies persistantes après cure d’hernie discale en août 1999. Le taux d'invalidité retenu était de 57%. 3. Le 19 novembre 2009, l'assurée a subi une discectomie et une spondylodèse C5-C6 et C6-C7. 4. Selon le certificat du 8 mars 2010 du docteur B______, généraliste FMH, l'état de santé de l'assuré s’est péjoré depuis octobre 2009 et sa capacité de travail est nulle dès cette date. 5. Le médecin-conseil de l’office du personnel de l’Etat a attesté le 14 avril 2010 que l’assurée était en arrêt de travail pour son taux d’occupation de 25 %. Elle présentait plusieurs problèmes de santé dont l’évolution peu favorable ne laissait pas envisager une reprise du travail à court ou moyen terme. 6. Le 21 septembre 2010, le médecin-conseil de l’office du personnel de l’Etat a attesté que les troubles de santé de l’assurée restaient très importants malgré tous les soins qui lui étaient prodigués. Le pronostic à moyen et long terme pour une reprise de l’activité professionnelle restait sombre et le médecin-conseil écartait cette possibilité. Il lui conseillait de faire une demande de révision de sa rente, afin que celle-ci soit augmentée. 7. Dans son rapport du 11 janvier 2011, le docteur C______ a constaté une amélioration de la symptomatologie irradiant dans le bras suite à l’opération au niveau cervical en octobre 2009. Il y avait par contre une stabilisation voire discrète aggravation de sa douleur axiale à caractère mécanique. Selon ce médecin, il était important pour la santé mentale de l'assurée de poursuivre son activité professionnelle à raison de deux heures par jour. 8. Le docteur D______, psychiatre FMH, a certifié le 14 mars 2011 que l’assurée bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier auprès de Madame E______, psychologue FSP, et de lui-même depuis septembre 2010 pour un épisode dépressif majeur récurrent, d’intensité sévère, sans symptômes psychotiques. Il s’agissait du deuxième épisode dépressif d’intensité sévère de l'assurée. Auparavant, elle avait présenté un épisode dépressif moyen en 1999, suite

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A/1784/2015 à des douleurs ayant nécessité une intervention chirurgicale pour une hernie discale lombaire, et un épisode dépressif d’intensité sévère en 2000, suite à la séparation de son époux qui l’avait quittée du jour au lendemain. Elle souffrait de tristesse, anhédonie, fatigue, troubles du sommeil et de l’appétit, troubles de la concentration, culpabilité, crises d’angoisses sévères et idées de mort passives. Malgré une diminution des idées de mort passives et de l’anhédonie, son état psychique restait actuellement préoccupant et sa capacité de travail était nulle depuis septembre 2010, essentiellement en raison de troubles de la concentration et d’une tristesse intense. 9. Le 26 septembre 2011, le Dr D______ a attesté un troisième épisode dépressif d’intensité sévère (en 2000 et 2010 les précédents) et de deux épisodes dépressifs moyens en 1999 et en janvier 2011. La compliance de l'assurée était bonne tant pour les séances psychothérapeutiques hebdomadaires que pour le traitement antidépresseur, lequel avait été récemment changé. En l’absence de réponse clinique rapidement favorable, il faudrait envisager une hospitalisation. L’incapacité de travail était totale. 10. Le 30 octobre 2011, le Dr B______ a certifié que l’assurée présentait des lombalgies irradiant dans les fesses, parfois dans les jambes à la marche. Il s’agissait de douleurs sous forme de brûlures et de lancées. Ces lombalgies s’étaient réactivées depuis un an. A cela s’ajoutait des douleurs à l’épaule gauche avec une diminution de la force et de la mobilité suite à une capsulite rétractile. Elle présentait aussi des douleurs permanentes à la nuque avec paresthésie des troisième et quatrième doigts à gauche. De ce fait, ses activités s’étaient considérablement réduites. Elle ne pouvait notamment plus passer l’aspirateur ni faire la lessive ni le repassage ni porter des charges. Elle marchait lentement, environ une demi-heure par jour, et devait se reposer trois fois une heure par jour. Sa capacité de travail était ainsi nulle. 11. Le docteur F______, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine interne et physique, ainsi que réhabilitation, a posé, dans son rapport du 25 juin 2012, le diagnostic d’arthrose trapézo-métacarpienne modérée bilatérale douloureuse. Dans l’anamnèse, il a relevé que les douleurs avaient débuté subitement un matin au réveil à la base des pouces, puis s’étaient manifestées aux poignets, aux coudes est aux épaules avec une intensité estimée à 7/10. Il n’y avait pas d’élément pour une maladie rhumatismale inflammatoire. 12. Selon le rapport du 6 décembre 2012 relatif à une échographie de l’épaule droite et une infiltration en date du 5 décembre 2012, il n’y avait pas de différence à l’imagerie par rapport à l’examen effectué le 22 août 2012, dans lequel seule une tendinose avec une inflammation bursale avait été objectivée. Il n’y avait pas de signe de déchirure des tendons de la coiffe.

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A/1784/2015 13. Le 17 juin 2013, le médecin-conseil de l’Etat a attesté que l’état de santé de l’assurée paraissait définitivement incompatible avec toute reprise d’activité professionnelle. 14. Dans son certificat médical du 22 juillet 2013, le Dr B______ a confirmé les diagnostics et l’évaluation de la capacité de travail précédente. Il a ajouté que l’assurée avait besoin d’une aide de ménage une fois par semaine. 15. Le 14 novembre 2013, le docteur G______, psychiatre FMH, a certifié que l’assurée bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier hebdomadaire pour des épisodes dépressifs majeurs récurrents, d’intensité sévère, sans symptômes psychotiques. Il s’agissait actuellement du quatrième épisode dépressif d’intensité sévère, selon l’anamnèse alors qu’elle avait eu au moins une dizaine d’épisodes dépressifs moyens et légers. Elle souffrait de troubles de la concentration, tristesse, anhédonie, fatigue, troubles du sommeil et de l’appétit, culpabilité, crises d’angoisses sévères et idées de mort fluctuantes, dans le contexte d’un isolement affectif et social. Malgré des améliorations ponctuelles, les symptômes dépressifs résiduels avaient persisté et des rechutes dépressives s’étaient produites en dépit d'un traitement antidépresseur bien conduit avec une bonne compliance médicamenteuse et des séances de psychothérapie hebdomadaires. 16. Par courrier du 10 décembre 2013, les rapports de service de l’assurée ont été résiliés par l’Etat avec effet au 31 mars 2014. 17. Après que l’OAI a refusé, par décision du 20 janvier 2011, d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assurée formée le 15 octobre 2010, celle-ci a demandé à nouveau la révision de son droit à la rente par courrier du 30 janvier 2014, en se prévalent d’une aggravation de son état sur le plan rhumatologique et psychiatrique et en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Ce faisant, elle s’est fondée sur les certificats et rapports médicaux de ses médecins traitants. 18. Le 19 février 2014, le Dr D______ a certifié une incapacité de travail totale en raison d’épisodes dépressifs récurrents sévères. Les troubles de la concentration, les idées suicidaires, l’aboulie, l’isolement affectif et social, le ralentissement psychomoteur rendaient impossible l'exercice d'une activité simple. 19. Dans son rapport du 24 février 2014, la doctoresse H______, généraliste FMH, a également attesté une incapacité de travail totale depuis fin 2009. 20. Dans son rapport non daté, mais reçu le 9 mai 2014, le Dr G______ a confirmé ses rapports précédents. 21. Le 4 août 2014, l’assurée a été soumise à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique au service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse

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A/1784/2015 romande (SMR). Selon les docteurs I______ et J______, spécialistes FMH en médecine physique et réadaptation, ainsi qu'en rhumatologie, et K______, psychiatre FMH, l’assurée présentait les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de hernie discale L4-L5, opérée par discectomie le 16 août 1999, avec aréflexie achilléenne gauche et anesthésie S1 séquellaires, et des discopathies C5-C6 et C6-C7 opérées par discectomie et spondylodèse le 19 novembre 2009. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont cité une rhizarthrose bilatérale, une chondropathie rotulienne, un trouble panique et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger. Sur le plan ostéo-articulaire, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée, comme celle de secrétaire, dès le 1er juin 2010, soit à six mois de l’intervention chirurgicale cervicale. Il n’y avait pas d’incapacité de travail sur le plan psychique. Les limitations fonctionnelles au niveau ostéo-articulaire concernaient le port de charges supérieures à 10 kg, les positions en porte-à-faux, les rotations du tronc répétées et les travaux avec les bras au-dessus de la tête. Dans l’anamnèse, il est relevé que l’assurée ne se plaignait pas de douleurs ou de problèmes ostéoarticulaires, puisqu’elle prenait des antalgiques. Les douleurs aux pouces étaient apparues sans facteur déclenchant dans le courant de 2010. Actuellement, l’assurée ne s’en plaignait pas, puisque tous les travaux ménagers étaient effectués par une aide ou par sa fille. Depuis plusieurs années, elle n’avait plus de lombalgies et ne gardait qu’un trouble sensitif du cinquième orteil à gauche. Quant aux cervicalgies, elles avaient totalement disparues après l’intervention chirurgicale dans le courant 2009. Dans l'anamnèse, il est indiqué que l’enfance et l’adolescence étaient sans particularité. Dans le cadre de problèmes conjugaux avec son premier mari, elle avait pris une dose massive de médicaments dans le but de dormir et avait subi un lavage d’estomac. Après son divorce en 1981, elle avait vécu une période heureuse et s’était remariée en 1988. Son mari l'avait quittée subitement en avril 2000, ce qui avait provoqué un épisode dépressif. Grâce à un traitement médicamenteux et par psychothérapie, elle s'était senti mieux. Jusqu’en 2010, elle n’avait plus eu de troubles psychiques. Après l’intervention au niveau cervical, elle avait développé des angoisses et des troubles paniques. Les crises de ces troubles étaient fluctuantes, parfois deux crises par semaine, parfois cinq jours sans crises. Au niveau psychiatrique, l’assurée a déclaré ne pas se sentir bien, qu’elle dormait mal, se réveillait dans la nuit, avait peur de la mort et de perdre sa fille, ressentait une tristesse fluctuante. Les troubles paniques allaient un peu mieux. Quant à la vie sociale, elle avait un entretien téléphonique quotidien avec sa fille et, deux fois par semaine, l’équipe de l’IMAD venait faire le ménage et le repassage. Durant la matinée, elle ne faisait rien et, dans l’après-midi, s’adonnait à la lecture, aimant en particulier des revues consacrées aux animaux. Elle sortait un peu et avait une amie qui habitait près de chez elle qu’elle considérait comme une sœur. Celle-ci lui

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A/1784/2015 faisait ses courses avec sa fille. Dans la soirée, l’assurée contemplait sur son balcon les arbres et la nature. A l’examen clinique, elle ne présentait pas de troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention, ni de troubles du cours de la pensée. La thymie fluctuait entre la normalité et un léger abaissement. La fatigue alléguée n’était pas non plus observable durant l’examen. La concentration et l’attention étaient bonnes et constantes. Elle exprimait le plaisir à lire des revues sur des animaux, à déguster des plats préparés par sa fille et sa mère et à recevoir les visites de sa meilleure amie. Le dossier médical donnait par ailleurs des renseignements contradictoires au sujet des troubles dépressifs de l’assurée, notamment le nombre d’épisodes dépressifs n’était pas claire. Il y avait aussi une contradiction entre les Drs D______ et G______ au sujet de la médication. Ainsi, le dossier médical ne permettait pas d’apprécier la gravité de cette symptomatologie dépressive, en l’absence d'une description clinique et chronologique suffisamment détaillée. 22. Selon l’avis médical du 27 janvier 2015 du docteur L______ du SMR, l’examen SMR était convainquant, de sorte qu’il y a lieu de suivre ses conclusions. 23. Le 30 janvier 2015, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de supprimer sa demi-rente. 24. Par courrier du 16 février 2015, le Dr D______ a fait savoir à l’OAI qu’il n’y avait pas de contradiction entre ses rapports et ceux du Dr G______. L’assurée avait présenté une quinzaine d’épisodes dépressifs en tout (légers, moyens et sévères), certains réactionnels à des événements extérieurs et d’autres pas. Quant aux épisodes dépressifs sévères, ils étaient en nombre de cinq : en 2000, de mars à juillet 2011 (dans un contexte d’isolement affectif et social, mais sans facteur déclenchant), de septembre 2011 à mars 2012 (sans facteur déclenchant), d’août à décembre 2013 (suite au fait que sa fille avait commencé à vivre en ménage avec son ami) et de février à mai 2014 (sans facteur déclenchant). Ces épisodes dépressifs sévères avaient engendré des incapacités de travail totales en raison des limitations fonctionnelles significatives. Il y avait également cinq épisodes dépressifs moyens : en 1998/1999 (suite à des douleurs physiques), de janvier à février 2011, d'avril à juillet 2012, de novembre 2012 à février 2013 et de juin à juillet 2014. Ces épisodes avaient aussi engendré des incapacités de travail totales, même si les limitations fonctionnelles avaient été présentes dans une moindre mesure. Des épisodes dépressifs légers faisaient généralement suite aux autres épisodes dépressifs moyens ou sévères ou les avaient précédés. Plusieurs traitements antidépresseurs avaient été essayés depuis environ cinq ans et des changements entre la Sertraline et la Venlafaxine avaient eu lieu à plusieurs reprises. Plusieurs entretiens d’expertise auraient probablement été nécessaires pour clarifier la situation, ou une demande au psychiatre traitant pour décrire la chronologie de l’évolution des épisodes dépressifs. Au demeurant, le Dr D______

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A/1784/2015 n’était pas en mesure de dire si, au moment de l’examen SMR en août 2014, l’assurée souffrait d’un épisode dépressif moyen ou léger. Cependant, en lisant les symptômes décrits par l’expert, il arrivait, sur l’échelle Hamilton dépression, à un score de 18-19, ce qui correspondait à un épisode dépressif moyen. Il était également curieux de retenir un épisode dépressif léger depuis 2010, sans évolution dans le sens d’une dysthymie ou d'une rémission partielle, voire d’une aggravation à certains moments. Le Dr D______ a aussi mis en doute la neutralité de l’expert. L’assurée ne cherchait pas de bénéfice secondaire. Il existait par contre des bénéfices primaires, compte tenu de l’aggravation thymique nette au moment où sa fille a déménagé pour habiter avec son compagnon, l’assurée se sentant alors abandonnée, dans un contexte d’isolement affectif et social, n’ayant qu’une seule amie. Quant à la lecture de magazines avec des animaux, il fallait préciser que ses psychiatres avaient convenu avec sa fille de lui apporter des revues sur la nature et les animaux, à défaut de pouvoir faire des sorties dans la nature dans les phases d’épisodes dépressifs sévères. En tout état de cause, durant ces périodes, la lecture n’avait pas été possible. Quant à la journée type décrite dans l’examen SMR, cette journée n’avait pas été immuable de septembre 2010 jusqu’à présent. Ce n’est que grâce à une restructuration cognitive intensive suite à une thérapie cognitivocomportementale, que l’assurée pouvait se tenir sur son balcon. Auparavant, ses idées de défenestration récurrentes durant les épisodes dépressifs sévères l’en avaient empêchée, si bien que la possibilité de déménager au rez-de-chaussée avait été envisagée. Ainsi, il y avait lieu de confirmer le diagnostic d’épisodes dépressifs récurrents. Actuellement, la situation n’était pas stabilisée, l’assurée ayant présenté une nouvelle rechute dépressive sévère en octobre 2014. Dans ce contexte, il semblait important de réévaluer sa situation, en tenant compte de l’évolution temporelle de son histoire clinique. 25. Par courrier du 5 mars 2015, l’assurée s’est opposée au projet de décision, par l’intermédiaire de son conseil. Elle a mis en exergue que l’activité de commis administratif, soit de secrétaire, sollicitait de manière importante les membres supérieurs, le tronc et les mains, plus particulièrement les phalanges. Il en allait de même pour les épaules et le rachis. Ainsi, l’appréciation des médecins du SMR quant à une totale capacité de travail ne saurait être suivie. Par ailleurs, le Dr D______ avait démontré les carences de l’examen SMR sur le plan psychiatrique. Il était en outre nécessaire de déterminer le taux d’incapacité domestique. En effet, l’assurée devait faire appel, en sus de l’aide quotidienne apportée par sa fille, au service de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) à raison de 1h50 par semaine pour les travaux de nettoyage. Ainsi, elle requérait une rente d’invalidité entière et, subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire.

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A/1784/2015 26. Dans un avis médical du 20 avril 2015, le Dr L______ du SMR a déclaré ne pas être convaincu par le courrier du Dr D______ quant à une éventuelle erreur d’appréciation de la situation psychiatrique, de sorte qu’il y avait lieu de se tenir aux conclusions précédentes. 27. Par décision du 22 avril 2015, l’OAI a supprimé la demi-rente de l’assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision et a retiré l’effet suspensif au recours contre cette décision. 28. Par acte du 26 mai 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 30 janvier 2014, sous suite de dépens. Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours et, subsidiairement, à ce qu’une expertise multidisciplinaire soit ordonnée. Sur le fond, la recourante s’est référée aux avis médicaux de ses médecins traitants pour étayer l'aggravation de son état de santé. Il n’y avait aucun élément pour retenir une quelconque amélioration. A cet égard, elle s’est déclarée surprise qu’elle n’eût formulé aucune plainte au niveau du rachis, des épaules et autres articulations, dans le cadre de l'examen par le SMR. Les constatations des médecins du SMR étaient en outre en contradiction avec celles des médecins traitants. Il était notamment surprenant que, selon les médecins du SMR, la rhizarthrose n’eût aucune répercussion sur la capacité de travail. Les discopathies au niveau cervical, ayant nécessité une intervention chirurgicale, témoignaient également d’une aggravation de son état de santé. Par ailleurs, le syndrome douloureux chronique au niveau du rachis cervico-lombaire persistait à ce jour et restait invalidant. Elle a rappelé à cet égard devoir continuer à prendre un lourd traitement antalgique, combiné à des séances d’infiltration à base de cortisone. Les atteintes au niveau des cervicales et lombaires, du rachis, des épaules et des pouces étaient manifestement inconciliables avec l’activité de secrétaire, ces parties du corps étant constamment sollicitées dans un tel travail, ce qui était confirmé par le médecin-conseil de l’Etat. Au vu des remarques du Dr D______, il s'avérait que l’examen du SMR n'avait aucune valeur probante. La recourante a en outre répété qu’il fallait mettre en œuvre une enquête ménagère, tout en précisant que c’était en raison des limitations fonctionnelles résultant à l’origine d’un contexte d'hernie discale qu’elle n'avait pas pu conserver un poste à 100 %. Elle ne bénéficiait ainsi pas d’un taux d’activité réduit par pure convenance personnelle. La réalisation d’une enquête ménagère aurait permis de confirmer qu’elle présentait également une incapacité ménagère importante, si bien que l’essentiel des tâches ménagères avait dû être transféré à l’IMAD et à son entourage proche. 29. A l’appui de son recours, la recourante a produit l’attestation du 5 mai 2015 du Dr G______, certifiant qu’elle souffrait actuellement d’un nouvel épisode dépressif

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A/1784/2015 récurrent sévère, évoluant d’une façon stationnaire, malgré un traitement intensif depuis octobre 2014. Elle présentait des troubles de la concentration, une tristesse, une anhédonie, une fatigue, des troubles du sommeil et de l’appétit, une culpabilité, des crises d’angoisses avec des idées de mort fluctuantes, dans le contexte d’un isolement affectif et social. La capacité de travail était nulle depuis septembre 2010, malgré les améliorations ponctuelles, dès lors que les symptômes dépressifs résiduels avaient persisté et que des rechutes dépressives avaient eu lieu malgré un traitement antidépresseur bien conduit, avec une bonne compliance médicamenteuse et des séances de psychothérapie hebdomadaires. 30. La recourante a également produit le certificat médical du 6 mai 2015 de la Dresse H______ selon lequel son état de santé était resté stationnaire depuis octobre et ne s’était pas amélioré, de sorte qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle. Elle souffrait toujours de douleurs chroniques, actuellement supportables grâce à un traitement antalgique en continue et une prise en charge multidisciplinaire. Elle présentait en effet des lombalgies irradiant dans les fesses et parfois jusque dans les jambes lors de la marche, ainsi que de douleurs séquellaires consécutives à une hernie discale L4-L5 opérée en 1999, douleurs qui, malgré plusieurs infiltrations locales, avaient persisté et étaient invalidantes dans son quotidien. A cela s’ajoutaient des douleurs cervicales chroniques, probablement dans un contexte de trouble dégénératif de la colonne vertébrale avec des contractures douloureuses évoluant par poussée. Ces douleurs irradiaient vers les deux omoplates, avec une prédominance du côté gauche, associé parfois à des paresthésies des troisième et quatrième doigts de la main gauche. Elles s’inscrivaient à la suite d’une intervention au niveau cervicale en 2009. L’assurée avait également des douleurs au niveau des deux épaules, avec une capsulite rétractile à gauche en 2009 qui avait duré environ deux ans, suivie d’une tendinite avec bursite de l’épaule droite qui avait nécessité une infiltration par cortisone en 2012. Ces douleurs permanentes la limitaient pour certaines activités du quotidien. L’arthrose trapézo-métacarpienne bilatérale au niveau des deux pouces engendrait des douleurs depuis 2012 et avait nécessité une infiltration du côté droit en juillet 2013. Le pouce gauche était actuellement douloureux, avec un ressaut, et devra probablement être opérée selon l’évolution. Toutes ces douleurs continuaient à limiter la recourante dans les activités du quotidien. Ce n’était qu’au prix d’un traitement antalgique régulier avec une prise en charge multidisciplinaire, notamment par un psychiatre avec un travail individuel et en groupe, et avec un accompagnement à domicile par l’IMAD et son entourage, que la recourante arrivait à assumer les activités de vie quotidienne et à faire face aux douleurs. Ainsi, sa capacité de travail restait nulle.

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A/1784/2015 31. Par arrêt incident du 29 juin 2015, la chambre de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. 32. Par courrier du 9 juillet 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’il avait l’intention de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique, et de mandater à cette fin les docteurs M______, psychiatre, et N______, rhumatologue. Elle leur a également communiqué les questions à poser aux experts. 33. Dans son avis médical du 27 juillet 2015, le Dr L______ du SMR a considéré que l’expertise n’était pas nécessaire, sans mettre en cause le choix des experts. 34. Par écriture du 12 août 2015, l’intimé s’est opposé à la mise en œuvre de l’expertise, considérant que le rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique effectué par le SMR fût suffisant. Il n’avait toutefois pas de motif de récusation à faire valoir contre les experts proposés. 35. Par courrier du 14 août 2015, le recourant a accepté les experts proposés, ainsi que leur mission, tout en sollicitant que celle-ci fût complétée.

EN DROIT 1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). 2. En l’occurrence, la recourante a fait l’objet d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique par le SMR. Selon les experts, la recourante ne se plaignait que de douleurs aux pouces dans le cadre d’une rhizarthrose inflammatoire, mais non pas de lombosciatalgies, cervicalgies ou des épaules. Parallèlement, il est toutefois

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A/1784/2015 mentionné que la recourante ne faisait plus grand-chose et dépendait complètement de l’aide pour son ménage. La recourante n’étant plus du tout sollicitée sur le plan somatique, on peut comprendre qu’elle ne souffre plus de douleurs, ou du moins que celles-ci ont nettement diminué. Dans ces conditions, le seul fait qu’elle ne se plaint plus de douleurs, ce qu’elle conteste au demeurant, ne paraît pas suffisant pour admettre que l’état de santé physique de la recourante s’est amélioré. En cas de reprise d'une activité, les multiples atteintes à la santé somatiques indéniables dont souffre la recourante, risquent en effet de se décompenser. La chambre de céans n’est pas non plus convaincue que la rhizarthrose bilatérale n’a aucune répercussion sur la capacité de travail dans le métier d’employée de bureau. Enfin, les conclusions des médecins du SMR sont en totale contradiction avec celles de tous les médecins traitants. Sur le plan psychique, les médecins du SMR ont eux-mêmes admis qu’ils n’étaient pas en mesure d’apprécier la gravité de la symptomatologie dépressive récurrente, en l’absence d’une description clinique et chronologique suffisamment détaillée. Cependant, une telle constatation est insuffisante pour écarter un diagnostic. Il leur aurait appartenu de contacter les Drs D______ et G______, afin qu’ils leur expliquent, d’une part, l’apparente contradiction dans leurs rapports médicaux et, d'autre part, leur fournissent d’autres informations sur la symptomatologie dépressive. En outre, après l'examen clinique du SMR, les explications du Dr D______ ont permis d'écarter toute contradiction dans ses rapports. Enfin, ce n’est pas parce qu’un trouble dépressif récurrent est d’une intensité légère au moment de l’expertise, que ce diagnostic peut être qualifié comme étant sans répercussion sur la capacité de travail. En effet, s'il faut s'attendre à un absentéisme fréquent, en raison d'épisodes dépressifs moyens à sévère qui se produiront régulièrement selon toute vraisemblance, la recourante ne pourrait être imposée à un employeur. L'intimé s'étonne que la chambre de céans juge nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire, dès lors qu'elle a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif, en considérant que la suppression de la rente reposait sur un examen approfondi des médecins du SMR. Ce faisant, elle a toutefois uniquement constaté qu'en l'état, les prévisions sur l'issue du litige n'étaient pas certaines, compte tenu de cet examen. Elle a au demeurant relevé que l'apparition des nouvelles pathologies pourrait éventuellement justifier le maintien du droit à la rente, voire l'octroi d'une rente entière, et que la réponse à cette question nécessitera une instruction complémentaire. Enfin, les critères jurisprudentiels auxquels se réfère l'intimé, ont été établis pour déterminer dans quelles conditions l'assuré, peut exiger la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, mais non pas pour permettre à l'administration de s'y opposer.

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A/1784/2015 Il convient à cet égard de faire observer que les assureurs sociaux n'interviennent dans la procédure administrative non pas comme partie, mais comme autorité qui a l'obligation d'examiner les droits invoqués de façon neutre et objective. Dans une telle optique, une expertise judiciaire ne peut constituer qu'un atout pour la constatation de la vérité, mais non pas un obstacle. En l'occurrence, l’examen clinique du SMR n’emporte pas la conviction de la chambre de céans pour les raisons précitées. Il s’avère ainsi nécessaire de soumettre la recourante à une expertise judiciaire au niveau psychiatrique et somatique. 3. Celle-ci sera confiée aux Drs M______ et N______. ***

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A/1784/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie aux Drs M______ et N______. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Madame A______. - Examiner personnellement l'expertisée. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisée, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes :

A l'intention du Dr N______ :

1. Quels sont vos diagnostics sur le plan somatique ? 2. Quelles limitations fonctionnelles engendrent les pathologies somatiques ? 3. Quelles sont les séquelles de la discectomie et de la spondylodèse C5-C6 et C6-C7 ? 4. Les lombosciatalgies, après cure d’hernie discale en 1999, se sontelles améliorées depuis novembre 2003 ? 5. Quelles limitations fonctionnelles engendrent les éventuelles rhizarthrose et chondropathie rotulienne bilatérales diagnostiquées, notamment dans le métier de secrétaire ? 6. Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans le métier de secrétaire sur le plan somatique pour un taux d’occupation de 25 % ? 7. Peut-on considérer que la capacité de travail s’est améliorée depuis novembre 2003, date à laquelle l’office AI lui a octroyé une demirente d’invalidité ? 8. Comment vous déterminez-vous sur l’examen du SMR du 4 août 2014 ? 9. Quel est votre pronostic sur le plan somatique ? 10. Après consilium avec le Dr M______, à combien estimez-vous la capacité de travail globale de Mme A______, sur le plan psychiatrique et somatique ?

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A l'intention du Dr M______

1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique ? 2. Quelles limitations fonctionnelles engendrent les pathologies psychiatriques ? 3. Si vous deviez avoir retenu un trouble dépressif récurrent, faut-il s’attendre à d’autres rechutes, au degré de la vraisemblance prépondérante, et, dans l’affirmative, à quels intervalles ? 4. Quelle est la capacité de travail de Mme A______ au moment de l’expertise ? 5. Compte tenu d’un éventuel trouble dépressif récurrent diagnostiqué, quelle est la capacité de travail de l’expertisée dans la durée ? 6. Les absences prévisibles, au degré de la vraisemblance prépondérante, seraient-elles acceptables pour un employeur ? 7. Quelle est la capacité de travail de Mme A______ dans le ménage, lors des épisodes dépressifs moyens et sévères ? 8. Comment vous déterminez-vous sur le rapport d’examen du SMR du 4 août 2014 ? 9. Quel est votre pronostic ? 10. Après consilium avec le Dr N______, à combien évaluez-vous la capacité de travail globale de Mme A______, en prenant en considération les pathologies somatiques et psychiatriques ?

D. Invite les Drs M______ et N______ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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