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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2013 A/1780/2013

19 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·370 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT- DESHUSSES et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1780/2013 ATAS/774/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/1780/2013 - 2/2 -

Vu la décision du 29 avril 2013 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de Monsieur S__________ du 1 er novembre 2012; Vu le recours du 28 mai 2013 de Monsieur S__________ demandant d'attendre le courrier de son médecin expliquant la raison de la contestation; Vu la réponse du 2 juillet 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève mentionnant que le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de faire une appréciation différente du cas et relevant l'absence de nouveau certificat médical; Vu le courrier du recourant du 17 juillet 2013 informant la Cour de son souhait de retirer son recours; Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'Office fédéral des assurances sociales et une copie aux parties par le greffe le

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