Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1776/2014 ATAS/957/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2014 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1776/2014 - 2/2 -
Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 19 mai 2014 rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre des décisions des 27 et 28 février 2014 ; Vu le recours du 19 juin 2014 de l’assurée, représentée par une avocate, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier du 8 juillet 2014 de l’assurée déclarant retirer son recours ; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce le recours ayant été retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours ; 2. Raye la cause du rôle ; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le