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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2020 A/1775/2020

3 novembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·628 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1775/2020 ATAS/1036/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2020 1 ère Chambre

En la cause A______ Sàrl, ______, GENÈVE, représentée par COMFISGEST SÀRL

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1775/2020 - 2/3 - Attendu en fait que la société A______ Sàrl – café-restaurant-B______ (ci-après la société) a déposé le 21 mars 2020 un préavis auprès de l’office cantonal de l’emploi (ciaprès-l’OCE) annonçant son intention d’introduire la réduction de l’horaire de travail (RHT) du 16 mars au 19 avril 2020 ; Que par décision du 14 avril 2020, l’OCE a accordé l’indemnité RHT à la société du 11 avril au 19 avril 2020 ; Que par décision du 27 avril 2020, l’OCE a partiellement admis l’opposition formée par la société, représentée par COMFISGEST Sàrl, en fixant le début de l’indemnité RHT au 17 mars 2020 ; Que la société a interjeté recours le 11 juin 2020 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle conclut à ce que l’octroi de l’indemnité RHT soit prolongé au-delà du 19 avril 2020 ; Que dans sa réponse du 31 août 2020, l’OCE a déclaré persister dans les termes de sa décision sur opposition ; Que par courrier du 13 octobre 2020 cependant, il a informé la chambre de céans qu’il avait adressé à la société une nouvelle décision datée du 9 octobre 2020, reconnaissant le droit de la société à l’indemnité RHT du 17 mars au 31 mai 2020 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, l'OCE a rendu une nouvelle décision le 9 octobre 2020, prolongeant le droit de la société à l’indemnité RHT jusqu’au 31 mai 2020 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la société obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu'il convient de rayer la cause du rôle ;

A/1775/2020 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision du 9 octobre 2020. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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