Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1775/2009 ATAS/1656/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 décembre 2009
En la cause Monsieur E__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRISANTE Marco Madame E__________, domiciliée à la CROIX-DE-ROZON demandeur
demanderesse
contre
AXA WINTHERTUR, case postale 1523, 1001 LAUSANNE défenderesse
A/1775/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 janvier 2009, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________, née F__________ en 1968, et Monsieur E__________, né en 1970, mariés en date du 9 novembre 2001. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 novembre 2001 et le 20 février 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : s'agissant de Madame E__________ : Il résulte du jugement du Tribunal de première instance que la demanderesse n'a pas accumulé d'avoir de prévoyance, dès lors qu'elle n'a pas travaillé pendant la durée du mariage, ce qui n'est pas contesté par le demandeur. Par courrier du 18 août 2009, elle a informé le Tribunal de céans qu'elle avait requis l'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE COOP SA. s'agissant des avoirs de Monsieur E__________ : Le 6 octobre 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE IMPLENIA, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er janvier 2002 au 1 er août 2002, a indiqué avoir reçu de X_________ AG la somme de 37'455 fr. 55, valeur au 31 décembre 2001, étant précisé que ce montant comprend les avoirs LPP accumulés au 14 août 2001, soit 33'927 fr. 65. Elle a précisé que le montant du libre passage s'élevant à 42'419 fr. 95 avait été transféré en date du 6 août 2002 à AXA WINTERTHUR. Par courrier du 27 juillet 2009, AXA WINTHERTUR, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er juillet 2002, a informé le Tribunal de céans que les avoirs LPP accumulés au jour du divorce s'élevaient à 86'230 fr. 75, intérêts compris.
A/1775/2009 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 décembre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 décembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. Par conséquent, les avoirs accumulés par le demandeur au 14 août 2001 s'élèvent à 33'927 fr. 65, et au 9 novembre 2001, soit jusqu'au mariage, à 34'248 fr. 08. Sur ce montant, il convient de calculer les intérêts dus jusqu'au jour
A/1775/2009 4/5 du divorce, soit au 20 février 2009. Ceux-ci représentent 7'714 fr. 28, ce qui donne un avoir LPP accumulé avant mariage de 41'962 fr. 30. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 novembre 2001, d’autre part le 20 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 44'268 fr. 45 (86'230 fr. 75 - 41'962 fr. 30), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 22'134 fr. 20 (44'268 fr. 45 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTHERTUR à transférer, du compte de Monsieur E__________, la somme de 22'134 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE COOP SA, en faveur de Madame F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Une copie est adressée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE COOP SA.