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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2016 A/1774/2015

28 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,415 mots·~22 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1774/2015 ATAS/980/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Hervé CRAUSAZ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1774/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est née en 1981, mariée, et mère de six enfants, nés respectivement les 24 juin 2002, 3 septembre 2004, 31 mai 2010, 5 décembre 2011, 23 août 2013 et 24 novembre 2015. 2. Elle a demandé des prestations au service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC), le 11 août 2014, en indiquant être au bénéfice d’une rente d'invalidité et d'allocations familiales à hauteur de CHF 1'800.- et que son conjoint avait une activité lucrative indépendante lui générant des revenus mensuels de CHF 2'000.-. 3. Par décision du 14 novembre 2014, le SPC l’a informée que sa demande était acceptée avec effet au 1er février 2013. À teneur des plans de calculs annexés à la décision, les dépenses reconnues étaient moins élevées que le revenu déterminant, de sorte qu’elle n’avait pas droit à des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. Pour la période du 1er au 28 février 2013, il était notamment tenu compte, dans le revenu déterminant, d'un quart de rente d'invalidité de l'intéressée, à hauteur de CHF 10'068.-, d’un gain potentiel pour celle-ci de CHF 25'613.-, d’un gain potentiel pour son conjoint de CHF 7'579.05 et des allocations familiales, à hauteur de CHF 16'800.-. Pour la période du 1er mars au 31 juillet 2013, il était, notamment, tenu compte des mêmes montants, plus d'une allocation d'impotence pour l'intéressée, et le gain potentiel pour son conjoint était remplacé par des indemnités de chômage, à hauteur de CHF 110'959.05. Pour la période du 1er août 2013 au 28 février 2014, il était tenu compte des montants précités, sous réserve des allocations familiales fixées à CHF 21'600.-. Pour la période du 1er mars au 31 mars 2014, il était tenu compte des mêmes montants que pour la période du 1er août au 28 février 2014, sous réserve des indemnités de chômage, retenues à hauteur de CHF 17'955.60, et un gain potentiel pour le conjoint de l'intéressée, à hauteur de CHF 30'555.50, était à nouveau pris en compte. Pour la période du 1er avril au 31 août 2014, il était tenu compte des montants retenus pour la période du 1er mars au 31 mars 2014, sous réserve du gain potentiel du conjoint, estimé à CHF 57'488.90, et sans indemnité de chômage pour ce dernier. Pour la période dès le 1er septembre 2014, il était tenu compte des montants précités pour la période du 1er avril au 31 août 2014. 4. L'intéressée a formé opposition à la décision précitée le 15 décembre 2014. Elle contestait le montant de la rente d’invalidité retenu, précisant que cette question faisait l'objet d'une procédure actuellement en cours. Elle estimait, en outre,

A/1774/2015 - 3/11 qu’aucun gain potentiel ne devait lui être imputé, de même qu'à son conjoint, qui venait de reprendre une activité lucrative indépendante. 5. Par décision du 17 décembre 2014, le SPC l’a informée qu’il avait calculé ses prestations dès le 1er janvier 2015 en tenant compte de l’indexation des barèmes destinés à la couverture des besoins vitaux ainsi que des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie pour l’année 2015. Il a joint à sa décision le plan de calcul des prestations complémentaires pour la période dès le 1er janvier 2015, mentionnant les montants déjà pris en compte pour la période dès le 1er septembre 2014, les montants des gains potentiels étant toutefois fixés à CHF 25'720.- pour l'intéressée et à CHF 58'342.70 pour son conjoint. 6. L'intéressée a formé opposition à la décision précitée, le 18 janvier 2015, reprenant les griefs déjà développés dans sa précédente opposition. 7. Le 23 avril 2015, le SPC a rendu une décision sur opposition portant sur ses décisions des 14 novembre et 17 décembre 2014. Il admettait le grief de l'intéressée s’agissant du gain potentiel pris en compte pour celle-ci. Dès lors qu’elle avait été reconnue invalide sur la base de l’art. 27 RAI, aucun gain potentiel ne devait lui être imputé. S’agissant du gain potentiel de son conjoint, un délai d’adaptation de 12 mois était octroyé dès le 1er septembre 2014, date à laquelle celui-ci avait repris une activité indépendante. Il ressortait des nouveaux plans de calcul des arriérés de prestations complémentaires en faveur de l'intéressée de CHF 45'423.-, somme qui lui serait versée le mois suivant, en même temps que des prestations complémentaires courantes. 8. L'intéressée a recouru contre la décision sur opposition du SPC, le 27 mai 2015. Elle concluait principalement à ce qu'il soit tenu compte dans le revenu déterminant d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 50%, et à ce que le gain potentiel de son conjoint soit pris en compte dès le mois de mars 2014, date à laquelle ce dernier avait commencé son activité indépendante. Elle relevait encore que les allocations familiales avaient été prises en compte à double durant la période pendant laquelle son époux touchait des indemnités de chômage, car elles étaient incluses dans ces dernières. Le SPC aurait également dû prendre en compte un montant forfaitaire pour les primes maladie des époux pour la période du 1er mars 2013 au 6 mars 2014 et il existait enfin un droit aux intérêts moratoires pour les prestations complémentaires dues depuis le 1er mars 2015. 9. Dans un préavis du 2 juillet 2015, le SPC a répondu qu’il s’était fondé sur la décision de l’OAI du 16 octobre 2014 pour établir ses plans de calcul et le droit aux prestations de la recourante. Il n’était pas compétent pour se prononcer sur le taux d’invalidité. Si celui-ci était modifié dans le cadre du recours contre la décision de l’OAI, il apporterait les ajustements nécessaires aux calculs des prestations

A/1774/2015 - 4/11 complémentaires de l'intéressée. Il était exact que le conjoint de celle-ci travaillait en tant qu’indépendant depuis le 7 mars 2014. En conséquence, le délai d’adaptation de 12 mois aurait dû courir dès cette date jusqu’au 28 février 2015. S’agissant des allocations familiales, le SPC a admis que c’était à juste titre que la recourante invoquait leur double prise en compte pour la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2014. S’agissant du montant forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie, ce point n’avait pas été soulevé dans les oppositions de l'intéressée. Le SPC considérait avoir calculé de manière conforme à la législation et à la jurisprudence les prestations complémentaires en ne prenant pas en compte les primes d’assurancemaladie dans les dépenses. Sur ce point, il concluait au rejet du recours. S’agissant des intérêts moratoires, le droit aux prestations complémentaires en faveur de la recourante était ouvert dès le 1er février 2013. Le délai de 12 mois avait commencé à courir dès le moment où l'intéressée avait fait valoir ce droit, soit dans son recours du 26 mai 2015 et non pas dès le 1er mars 2015. Le délai de 24 mois était échu depuis le 1er février 2015. Partant, les conditions de l’art. 26 al. 2 LPGA n’étaient pas réalisées et la recourante n'avait pas droit à des intérêts moratoires. Sur ce point également, le SPC concluait au rejet du recours. 10. Par arrêt du 28 janvier 2016, rendu dans la procédure ouverte sur recours de l'intéressée contre l’OAI (ATAS/77/2016), la chambre des assurances sociales a jugé que la recourante avait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 2013 et a une allocation pour impotent de degré faible dès le 23 août 2011. 11. Le dispositif de cet arrêt a été transmis aux parties pour leurs observations. 12. Le 24 mai 2016, le SPC a informé la chambre de céans que la caisse cantonale genevoise de compensation lui avait imparti un délai au 28 mai 2016 pour produire la demande de compensation à la suite de la décision de paiement des rétroactifs de l’AVS/AI et APG. Il devait en conséquence rendre une décision en litispendance couvrant la période du 1er février 2013 au 30 mai 2016, afin de respecter le délai qui lui était imparti. Il avait établi de nouveaux plans de calcul qu’il annexait à sa nouvelle décision. Il avait apporté les ajustements nécessaires aux prestations complémentaires à la suite de la modification du taux d'invalidité de l'intéressée et avait intégré, à titre indicatif, l'allocation pour impotent de degré faible dans les ressources dès le 1er février 2013. Il avait suspendu la prise en compte d'un gain potentiel pour son époux pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015. Il avait également corrigé la prise en compte à double des allocations familiales et intégré la naissance de l'enfant B. dans les plans de calcul. Il en ressortait une demande en restitution de CHF 25'026.- pour la période du 1er février 2013 au 30 mai 2016, correspondant à des prestations complémentaires et des subsides de l’assurance-maladie versés indûment. Cette somme serait compensée avec le paiement rétroactif de l’AVS/AI et APG qui s’élevait à CHF 35'664.-.

A/1774/2015 - 5/11 - À teneur des plans de calcul annexés à sa décision du 24 mai 2016, le SPC a pris en compte : - un gain potentiel du conjoint de l'intéressée pour le mois de février 2013 ainsi que pour les mois de mars à décembre 2015 et dès le 1er janvier 2016 ; - des indemnités de chômage à hauteur de CHF 110'959.06 du mois de mars 2013 au 28 février 2014, puis de CHF 17'955.60 en mars 2014 ; - des allocations familiales à hauteur de CHF 16'800.- au mois de février 2013, de CHF 3'600.- pour les mois de mars à juillet 2013, de CHF 18'000.- du 1er avril 2014 au 1er mai 2015 et de CHF 19'200.- dès novembre 2015 ; - pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, les dépenses reconnues étaient moins élevées que le revenu déterminant, avec un solde négatif oscillant entre CHF 70'638.- et CHF 62'790.-, ce qui n'ouvrait pas le droit de l'intéressée à des prestations PCF et PCC pendant cette période. 13. Le 3 juin 2016, l'intéressée a pris note du fait que le SPC avait modifié les plans de calcul à la suite de l’arrêt du 26 janvier 2016. Par décision du 24 mai 2016, renouvelée le 31 mai suivant, le SPC avait pris une nouvelle décision sans attendre l'issue de la procédure en cours. Ces deux décisions demeuraient inexactes. En effet, il était toujours tenu compte d’un gain potentiel de son époux et d'allocations familiales à double. En outre, le SPC n’avait pas instruit la question des conséquences de la nécessité de son placement en home sur le revenu hypothétique de son conjoint. Les nouvelles décisions du SPC constituaient des rétractations implicites de sa décision sur opposition du 23 avril 2015. Ces décisions, toujours contestées, semblaient vider la procédure de son objet, sous réserve des dépens et frais, qui lui étaient dus. 14. Lors d’une audience du 26 septembre 2016, l'époux de l'intéressée a indiqué qu’il avait repris une activité indépendante en mars 2014. Son épouse était tombée enceinte et il y avait eu des complications après l’accouchement en décembre 2015. Il ne pouvait pas s’éloigner cinq minutes d’elle. Il ne travaillait plus depuis mai 2015 et liquidait son entreprise, car tout son stock de tapis avait été sinistré courant 2015 par des mites. Dès mai-juin 2015, sa femme ne s’était plus rendue chez ses parents pendant la journée, comme elle le faisait auparavant, et il était resté à la maison pour s'en occuper. Son épouse était complètement angoissée; encore plus depuis son dernier accouchement. Sa situation s’était empirée. Ils avaient, en conséquence, fait une demande à l'OAI pour qu’un degré d’impotence plus élevé lui soit reconnu. 15. Un délai a été accordé au SPC pour se déterminer, notamment, sur les éléments pris en compte dans sa dernière décision qui étaient encore contestés. 16. Par courrier du 5 octobre 2016, le SPC a admis avoir fait une erreur en comptabilisant encore des allocations familiales à double, en relevant que celle-ci

A/1774/2015 - 6/11 était toutefois sans conséquence sur les prestations, puisque le revenu déterminant couvrait entièrement les dépenses reconnues, pendant la période en cause. 17. Le courrier du SPC du 5 octobre 2016 a été transmis à la recourante, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - RS/GE J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. À la suite de l'arrêt rendu par la chambre de céans le 28 janvier 2016, l'intimé a pris, le 24 mai 2016, une nouvelle décision couvrant la période du 1er février 2013 au 30 mai 2015, prenant en compte la modification du taux d'invalidité de l'intéressée ainsi que son droit à une allocation pour impotent de degré faible. Il a suspendu le gain potentiel de son époux du 1er mars 2014 au 28 février 2015 et a corrigé la prise en compte des allocations familiales. Le 3 juin 2016, l'assurée a fait valoir que la nouvelle décision du SPC demeurait inexacte car elle tenait toujours compte d'un gain potentiel pour son époux et des allocations familiales à double. 5. La première question à trancher est de déterminer si la décision du SPC du 24 mai 2016 vide le recours de son objet. a. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé. En l'espèce, le SPC a émis son préavis au recours le 2 juillet 2015 et des observations complémentaires le 28 avril 2016. Il ne pouvait dès lors plus, par la

A/1774/2015 - 7/11 suite, reconsidérer la décision querellée et, en particulier, pas par décision du 24 mai 2016. b. Il en résulte que la chambre de céans doit juger les questions encore contestées qui ont été tranchées dans la décision querellée, laquelle portait sur la période du 1er février 2013 au 23 avril 2015. 6. La première question litigieuse est la prise en compte d'un gain potentiel pour l'époux de l'intéressée. Le SPC a admis le principe de la suspension du gain potentiel imputé à l'époux de l'intéressée pendant la première année de reprise de son activité d'indépendant, du 1er mars 2014 au 28 février 2015. Il résulte des plans de calcul annexés à la décision du 24 mai 2016, que le SPC a encore pris en compte - dans la période du 1er février 2013 au 30 avril 2015 objet du litige - un tel gain potentiel pour février 2013 ainsi que pour mars et avril 2015. Selon la recourante il ne fallait pas tenir compte d'un gain potentiel de son époux à la suite de la suspension d'un an, soit dès mars 2015, car celui-ci devait être présent auprès d'elle de façon constante, faute de quoi, elle devrait être placée dans un home. Le médecin de l'intéressée a attesté en juin 2016 son besoin de la présence constante de son mari. a. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler en raison, par exemple, de son invalidité. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer, en tout ou partie, l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 et les

A/1774/2015 - 8/11 références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3). L’exigibilité de l’activité lucrative du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires ne saurait se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'assuranceinvalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 5.1). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contribution d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en oeuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un

A/1774/2015 - 9/11 huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). b. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid, 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. c. En l'espèce, selon les déclarations de l'époux de l'assurée à la chambre de céans, il travaillait encore en mars et avril 2015 et son épouse était prise en charge, en son absence, par ses parents. L'on ne saurait dès lors retenir que, pendant ces deux mois, sa présence auprès de son épouse était nécessaire. Partant, c'est à juste titre que le SPC a tenu compte d'un gain potentiel pour mars et avril 2015, étant précisé que la période postérieure ne fait pas partie de l'objet du litige. 7. Reste encore litigieuse la prise en compte des allocations familiales pendant la période de chômage de l'époux de l'intéressée, étant rappelé que le SPC a admis avoir pris en compte à double ces allocations qui étaient intégrées dans l'indemnité de chômage. Le 5 octobre 2016, le SPC a indiqué à la chambre de céans que c'était par erreur qu'il avait encore retenu des montants d'allocations familiales en sus des indemnités de chômage, relevant toutefois que cela était sans conséquence sur les prestations, puisque le revenu déterminant couvrait entièrement les dépenses reconnues. Il apparaît en effet que les allocations familiales ont encore été prises en compte à double dans la décision du SPC du 24 mai 2016, dans les calculs relatifs aux mois de mars à juillet 2013. Si l'on réduit, pour cette période, du montant total des revenus celui des allocations familiales pris en compte en trop, soit CHF 3'600.-, les revenus restent plus élevés que les dépenses. L'erreur du SPC est donc effectivement sans conséquence sur la décision querellée.

A/1774/2015 - 10/11 - 8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. 9. Vu l'issue du litige, l’intimé sera condamné à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.-, à titre de dépens (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1774/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Le déclare recevable Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 23 avril 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.-. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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