Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1769/2016 ATAS/677/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2017 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1769/2016 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 28 avril 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à la prise en charge de mesures professionnelles et à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Que l’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 30 mai 2016 contre ladite décision, concluant à son annulation et à la condamnation de l’OAI à lui verser une rente d’invalidité dès le 22 mai 2015 ; Que la chambre de céans a, par arrêt du 6 décembre 2016 (ATAS/1013/2016), partiellement admis le recours, reconnaissant à l’assuré le droit à un quart de rente dès le 1er novembre 2015, condamné l’OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, et mis à sa charge un émolument de CHF 200.- ; Que par arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, l'assuré s'est vu finalement débouté en procédure fédérale ; qu’il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l’espèce, l'OAI a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assuré et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ; Qu’enfin, l’assuré étant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à sa charge ;
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A/1769/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017 (9C_42/2017) annulant son arrêt du 6 décembre 2016 (ATAS/1013/2016). 2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le