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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2018 A/1767/2018

17 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·795 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1767/2018 ATAS/810/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 17 septembre 2018 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par le Syndicat UNIA HELSANA ASSURANCE SA, sis Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

recourants

contre VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sis Place de Milan, LAUSANNE

intimée

A/1767/2018 - 2/5 -

A/1767/2018 - 3/5 - EN FAIT 1. Par décision du 24 avril 2018, la Vaudoise Générale, compagnie d’assurances SA (ci-après : l’intimée), assureur selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (RS 832.20 – LAA), a rejeté l’opposition déposée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision du 6 novembre 2017 refusant toute prestation à celui-ci, suite à un accident du 9 juillet 2017, en raison d’une absence de couverture d’assurance, après avoir considéré que le recourant n’était pas sous contrat de travail avec B______ Sàrl le jour de son accident, ledit contrat ayant débuté seulement le 11 juillet 2017. 2. Le 24 mai 2018, le recourant a contesté cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/1767/2018) en concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale interjetée le 1er mars 2018 (C/6076/2018) par laquelle il réclamait à B______ Sàrl notamment le paiement de son salaire afférent au 7 juillet 2017, date du début de son contrat de travail. Il était convoqué par le Tribunal des prud’hommes pour le 4 juillet 2018 à une audience de conciliation. 3. Le 27 juin 2018, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, le recours formé le 22 mai 2018 par Helsana assurances SA, assureur-maladie du recourant (ci-après : l’assurance), à l’encontre de la décision de l’intimée du 24 avril 2018. 4. Le 21 août 2018, la chambre de céans a enregistré un recours sous le numéro de procédure A/1767/2018. 5. Le 25 juillet 2018, l’intimée a conclu au rejet des recours et s’est opposée à la suspension de la procédure. 6. Le 6 septembre 2018, l’assurance a répliqué en indiquant qu’elle acceptait une suspension de la procédure. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

A/1767/2018 - 4/5 - 3. En l’espèce, l’existence d’une couverture d’assurance LAA en faveur du recourant dépend de la question préalable de l’existence d’un contrat de travail entre l’employeur et le recourant dès le 7 juillet 2017. Le recourant ayant saisi la juridiction des prud’hommes afin d’obtenir, notamment, le versement de son salaire afférent au 7 juillet 2017, cette question préalable sera traitée par la juridiction des prud’hommes. Il se justifie en conséquence de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale.

A/1767/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale C/6076/2018. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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