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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2009 A/1767/2009

28 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·741 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1767/2009 ATAS/1307/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 octobre 2009

En la cause Monsieur G___________, domicilié p.a à CHENE-BOUGERIES, représenté par son curateur Me Pietro RIGAMONTI recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1767/2009 - 2/3 - Vu la demande de prestations complémentaires déposée le 4 septembre 2008 pour le compte de Monsieur G___________ par son curateur, Me Pietro RIGAMONTI ;

Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du 17 octobre 2008 refusant l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales en faveur de l’assuré et celle du même jour notifiée à l’épouse de l’assuré;

Vu l’opposition formée le 6 novembre 2008 par le curateur, au motif que le SPC n’avait pas tenu compte du fait que les époux G___________ ne vivaient plus à domicile et que son pupille avait été hospitalisé à l’Hôpital de Loëx dans l’attente d’une place en EMS, n’étant plus à même de réintégrer son appartement dont la bail avait été résilié ;

Vu la décision sur opposition du 14 avril 2009 du SPC confirmant ses décisions du 17 octobre 2008 à l’encontre des époux G___________ ;

Vu le recours interjeté le 19 mai 2009 par l’assuré, par l’intermédiaire de son curateur, Me Pietro RIGAMONTI, concluant à l’annulation de la décision et à ce que le calcul des prestations complémentaires se fasse de manière séparée pour chaque conjoint pour la période du 24 avril 2008 au 2 octobre 2008 et à ce qu’il ait droit à des prestations complémentaires pour la période du 3 octobre 2008 au 30 novembre 2008 en tant que personne résidant dans un home ou un hôpital, de même que son épouse ;

Vu la réponse du SPC du 11 juin 2009 concluant au rejet du recours ;

Vu le courrier du curateur du 24 juin 2009 communiquant au Tribunal de céans copie de l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 17 juin 2009 l’autorisant à accepter, en sa qualité de curateur et au nom de son pupille, la succession de sa défunte épouse, décédée le 30 mars 2009 ;

Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 2 juillet 2009 suspendant l’instruction de la cause, d’accord entre les parties, jusqu’à droit jugé définitif dans la cause A/45/2009 ;

Vu le courrier du curateur de Me RIGAMONTI du 27 août 2009 et ses conclusions suite à l’entrée en force de l’arrêt précité ;

Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction du Tribunal de céans du 31 août 2009 ;

Vu le certificat d’héritier produit par Me RIGAMONTI en date du 16 septembre 2009, l’habilitant ainsi à recourir aussi contre la décision du SPC concernant la défunte épouse de son pupille;

Vu le courrier du SPC du 18 septembre 2009, par lequel il déclare adhérer aux conclusions principales de l’assuré ;

Vu les précisions requises par le curateur de l’assuré le 30 septembre 2009, s’agissant de la prise en compte de la fortune des époux;

Vu la réponse du SPC du 13 octobre 2009, confirmant que durant la période durant laquelle son pupille était hospitalisé, l’imputation de la fortune dans le revenu déterminant s’élèvera à 1/10 pour les PCF, respectivement 1/5 pour les PCC, et que

A/1767/2009 - 3/3 pour la période durant laquelle les époux G___________ étaient hospitalisés, l’imputation de la fortune dans le revenu déterminant se montera à 1/5 pour les PCF, respectivement 1/5 pour les PCC ;

Vu le courrier de Me RIGAMONTI du 15 octobre 2009 se ralliant aux conclusions du SPC du 13 octobre 2009, sous suite de dépens ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 17 octobre 2008 et 14 avril 2009. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues, conformément aux principes retenus dans l’arrêt A/45/2009 et aux conclusions prises les 18 septembre et 13 octobre 2009 par l’intimé, s’agissant de la prise en compte de la fortune. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne le SPC à payer au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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