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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.02.2018 A/1761/2014

6 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·469 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente suppléante

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1761/2014 ATAS/88/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 6 février 2018

En la cause CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, SUPRA CAISSE MALADIE, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE, KPT KRANKENKASSE AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, MUTUEL ASSURANCES, INTRAS CAISSE MALADIE, SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, UNIVERSA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, Assureurs demandeurs

A/1761/2014 - 2/4 - SWICA KRANKENKASSE, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, ARCOSANA VERSICHERUNGEN AG, ASSURA-BASIS SA, SUPRA - 1846 SA, VIVAO SYMPANY AG, tous représentés par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant en l'étude de Maître Olivier BURNET contre Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET défenderesse

A/1761/2014 - 3/4 - Attendu en fait

Que par arrêt du 16 septembre 2016 (ATAS/776/2016), le Tribunal de céans a partiellement admis la demande déposée par les assureurs susmentionnés, représentés par Santésuisse, en ce sens qu’il a condamné la défenderesse à restituer à ceux-ci, pris conjointement et solidairement, les sommes de : - CHF 188'132.- pour l’année 2009, - CHF 168'020.- pour l’année 2010 et - CHF 96'930.- pour l’année 2013, mais considéré que la demande était prescrite s’agissant des années 2011 et 2012 ; Qu’il a mis les frais du Tribunal et l’émolument à charge des parties, à raison de 22% pour les assureurs, pris conjointement et solidairement, et de 78% pour la défenderesse ; qu’il a condamné celle-ci à verser à ceux-ci, conjointement et solidairement entre eux, une indemnité de CHF 8'000.- à titre de participation à leurs frais et dépens ; Que par arrêt du 12 décembre 2017 (9C_778/16), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la défenderesse, en ce sens qu’il a rejeté la demande des assureurs pour les années 2009 à 2012 en raison de la prescription ; qu’il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure précédente.

Considérant en droit

Que les frais du Tribunal de céans s’élèvent à CHF 12'947.25 ; que l’émolument est fixé à CHF 5'000.- ; Que vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2017, il y a lieu de mettre les frais du Tribunal à hauteur de CHF 3'236.80 à la charge de la défenderesse et à hauteur de CHF 9'710.45 à celle des assureurs, pris conjointement et solidairement, et de partager par moitié l’émolument ;

***

A/1761/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: :

1. Met les frais du Tribunal et l’émolument à la charge de la défenderesse à hauteur de CHF 5'736.80 et à la charge des assureurs, pris conjointement et solidairement, à hauteur de CHF 12'210.45. 2. Compense les dépens.

La greffière

Irène PONCET La présidente suppléante

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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