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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2015 A/1757/2014

7 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1757/2014 ATAS/753/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/1757/2014 - 2/2 - Vu la décision du 27 mai 2014 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) ; Vu le recours interjeté le 9 juin 2014 par Madame A______ (ci-après l’assurée); Vu la réponse de l’OAI du 15 juillet 2014 et les pièces produites ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 19 novembre 2014 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2015, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale ; Que les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à CHF 200.-, seront mis à la charge de l’assurée. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne Madame A______ à verser un émolument de CHF 200.-. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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