Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1751/2019 ATAS/631/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juillet 2019 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/1751/2019 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 22 février 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’intéressée) le remboursement de la somme de CHF 3'549.-, représentant des prestations versées à tort du 1er août 2017 au 28 février 2018 ; Que l’intéressée, contestant le montant du loyer pris en considération par le SPC, a formé opposition le 7 mars 2018 ; Que par décision du 29 mars 2019, le SPC a rejeté l’opposition ; Que l’intéressée a interjeté recours le 8 mai 2019 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 4 juin 2019, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 21 juin 2019, l’intéressée a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intéressée a déclaré, le 21 juin 2019, retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015