Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1747/2013 ATAS/1041/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié aux ACACIAS
recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1747/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1964, est au bénéfice d'une rente d'invalidité et, à ce titre, a sollicité l'octroi de prestations complémentaires le 8 mai 2001 de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES (ci-après l'OCPA ou le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES dès 2008 - SPC). 2. Il était alors marié depuis 1987 et père de deux enfants nés en 1986 et 1998. Il s'est séparé de son épouse en septembre 2002 et le couple a divorcé en décembre 2006. 3. L'assuré a régulièrement bénéficié de prestations complémentaires. Il a annoncé le 4 mars 2008 la naissance de sa fille, née en 2007 de sa relation avec sa compagne, expliquant que l'écoulement du temps était dû à la procédure de reconnaissance de l'enfant, car il n'était pas marié avec la mère. 4. Constatant que, selon le registre de l'office cantonal de la population, l'assuré et sa compagne vivaient à l'adresse __________, route B__________ à Chancy depuis le 1er février 2005, le SPC a revu le dossier. 5. Par décision du 13 mai 2008, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution de 32'350 fr., compensés à hauteur de 8'425 fr. reçus de la caisse de compensation (rentes arriérées pour enfant), soir la somme nette de 23'925 fr. de prestations trop perçues du 1er février 2005 au 30 avril 2008. Le SPC a tenu compte de l'augmentation de la rente AI, de la charge de l'enfant et d'un loyer proportionnel. 6. L'assuré a formé opposition en faisant valoir que ce n'était que depuis juillet 2007 qu'il partageait son logement avec sa compagne. Jusque-là, celle-ci avait gracieusement occupé le studio du frère de l'assuré à Carouge et, en contrepartie, accepté de contresigner le bail de l'appartement que l'assuré avait trouvé à Chancy, qu'il ne pouvait signer seul, car il n'était pas solvable. C'est pour ce motif que l'intéressée avait indiqué son adresse à Chancy. Au fil du temps, ils étaient devenus intimes. L'assuré a échoué à démontrer que sa compagne n'avait pas vécu avec lui avant juillet 2007. L'opposition a ainsi été rejetée par décision sur opposition du 27 mai 2009. 7. L'assuré a annoncé son déménagement au __________, chemin C__________ à Chancy le 23 octobre 2009, puis son SD_________ (20 novembre 2009) avec sa compagne le 7 décembre 2009 et enfin la naissance de son 4ème enfant (né en 2009) le 11 janvier 2010. 8. Après avoir remis à jour le dossier avec effet au 1er décembre 2009, le SPC a notifié à l'assuré une demande de restitution de prestations de 9'529 fr, tout en renonçant à en demander le paiement sauf retour à meilleure fortune et a rappelé à l'assuré qu'il devait annoncer sans tarder tout changement dans sa situation. 9. L'assuré a continué à bénéficier de prestations complémentaires cantonales et de la couverture de la prime d'assurance-maladie pour toute la famille, fixées en tenant compte, au titre des dépenses, des forfaits pour couple avec deux enfants et, au titre
A/1747/2013 - 3/11 des revenus, de sa rente AI et d'un gain potentiel pour son épouse, selon décisions du 20 décembre 2010 pour l'année 2011 et du 20 décembre 2011 pour l'année 2012. 10. Ayant appris le départ de l'épouse de l'assuré pour le canton de Vaud, le SPC a recalculé le droit aux prestations dès le 1er janvier 2012 en tenant compte seulement de l'assuré et des deux enfants, et maintenu la couverture des primes d'assurancemaladie pour l'assuré et les deux enfants, par décision du 20 février 2012. Il a réclamé à l'assuré le remboursement de 734 fr. de prestations trop perçues en janvier et février 2012. Ces calculs ont été confirmés dans la décision d'octroi de prestations du 18 décembre 2012 pour l'année 2013. 11. Le SPC a informé l'assuré le 3 avril 2013 qu'il avait appris que le départ des enfants datait de janvier 2012. Il a donc repris le calcul des prestations dès le 1er janvier 2012, en tenant compte du barème pour personne seule, d'un loyer limité à 13'200 fr., jusqu'au 30 mai 2012, puis d'aucun loyer dès le 1er juin 2012 et de la seule rente AI de l'assuré. 12. Par décisions du 27 mars 2013, notifiées le 3 avril 2013, le SPC a réclamé 11'427 fr. de prestations et de primes d'assurance- maladie trop perçues du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. 13. L'assuré a formé opposition le 20 avril 2013, faisant valoir que son épouse a effectivement quitté le canton de Genève le 1er janvier 2012 mais pas ses enfants, dont il s'était occupé conjointement avec son épouse. La garde de ceux-ci a officiellement été accordée à son épouse par jugement du 10 septembre 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale. Pour sa part, il n'a toujours pas de bail légitime et occupe depuis peu l'appartement de son père récemment décédé, en attente de l'aval de la régie X__________ pour y résider officiellement. Il peut toutefois justifier d'une facture de loyer de 1'027 fr./mois, la procédure de reprise de bail étant en cours, par l'intermédiaire de l'ASLOCA. 14. Il ressort du jugement de mesures protectrices du canton de Vaud du 10 septembre 2012, suite à l'audience du 2 juillet 2012, que la garde des deux enfants est confiée à leur mère, qu'un droit de visite est fixé au père mais qu'il n'aura lieu que s'il produit un certificat médical sur sa capacité d'accueillir ses enfants. Au surplus, l'assuré est condamné à verser pour l'entretien de ses enfants les rentes AI complémentaires pour enfants qu'il perçoit. 15. Il ressort du registre de l'OCP que l'épouse de l'assuré et les deux enfants du couple ont quitté Genève pour le canton de Vaud le 1er janvier 2012 et que l'assuré est domicilié __________ route D__________ depuis le 1er juin 2012, soit au domicile de son père décédé le en 2011. 16. Par décision sur opposition du 10 mai 2013, le SPC a rejeté l'opposition. S'agissant des enfants, ils ont quitté Genève pour s'établir dans le canton de Vaud le 1er janvier 2012 selon l'OCP et, en l'absence de document démontrant le contraire, la décision est confirmée sur ce point. S'agissant du loyer, l'assuré ne produit aucun bail ni justificatif de paiement de loyer.
A/1747/2013 - 4/11 - 17. L'assuré a formé recours le 30 mai 2013. Il affirme avoir eu la garde de ses enfants jusqu'au mois de septembre 2012 et payer un loyer de 1'027 fr./mois et il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de rembourser le montant réclamé. Il produit un formulaire d'annonce de changement d'adresse à l'OCP du 11 juin 2012 dans lequel il communique son domicile à l'adresse __________, route D__________ ainsi que des quittances de paiement de loyers, de 1'027 fr., au nom de S__________ et/ou de feu S__________, munies d'un timbre de la poste aux dates des 3 janvier 2013, 12 février 2013, 11 mars 2013, 15 mai 2013, 14 juillet 2013(?), 11 (?), 4 (?). 18. Par préavis du 21 juin 2013, le SPC conclut au rejet du recours mais indique être disposé à tenir compte d'un montant à titre de loyer dans le calcul des prestations complémentaires à la condition que l'assuré produise une attestation de la régie indiquant depuis quelle date le recourant s'acquitte d'un loyer pour le logement précédemment occupé par son défunt père, le montant des loyers versés par le recourant, en distinguant le poste des charges et celui d'une éventuelle place de parking et si un nouveau contrat de bail à loyer au nom du recourant est en cours d'établissement. S'agissant des enfants, le SPC persiste dans sa position. 19. Il ressort des pièces produites par l'assuré que : - Monsieur et Madame S__________ étaient titulaires d'un bail à loyer entré en vigueur le 1er avril 2000 pour l'appartement de 3 pièces situé au 6ème étage de l'immeuble _________, route D__________ ; - La gérance en charge de l'immeuble a découvert, en mai 2012, que l'appartement était occupé par l'assuré, puis le bail a été résilié, le 31 juillet 2012 pour le 30 septembre 2012, pour violation du devoir de diligence, congé retiré le 19 décembre 2012, le bailleur se réservant toutefois d'agir en revendication contre l'assuré et son frère, occupants illicites des lieux, compte tenu du fait que la succession aurait été répudiée ; - A titre transactionnel, et sans reconnaissance de droit, le bailleur a proposé à l'assuré et son frère de conclure un nouveau bail, dès le 1er août 2013 ; - L'assuré a déposé, le 8 février 2012, les clés de son ancien logement auprès de la gérance concernée. 20. L'assuré a précisé le 29 juillet 2013 qu'il avait rendu les clés de son ancien logement sis __________, chemin C__________ à Chancy le 8 février 2012 et s'était installé dès cette date dans le logement sis __________, rue D__________. Par ailleurs, son frère, SA__________, n'habitait pas avec lui à la rue D__________. 21. Lors de l'audience du 20 août 2013, l'assuré a été entendu. Son épouse a effectivement quitté le canton de Genève au 1er janvier 2012, mais ses enfants sont restés avec lui et sont partis lorsqu'il a pris l'appartement de son père et quitté le logement familial __________, rue C__________, en février 2012. Il a remis les clefs du logement familial à la régie Y__________ le 8 février 2012 et a produit une photocopie de ces clefs. Aucun état des lieux de sortie n'a été effectué. Il a alors
A/1747/2013 - 5/11 habité chez sa mère durant deux mois; à la réflexion, c'était chez son frère, SB__________, dans un studio à Carouge et il a d'ailleurs procédé à un changement d'adresse à l'OCP. C'est début mars 2012 qu'il a emménagé dans le logement de feu son père. L'appartement était vide depuis son décès et c'est son frère SC__________ qui s'est occupé de l'administration et du paiement du loyer depuis lors et jusqu'à son arrivée dans le logement. La succession de son père n'a pas été répudiée. L'assuré a produit des quittances de loyer. Outre celles qui sont lisibles (3 janvier, 12 février, 11 mars et 15 mai 2013), il détient encore cinq quittances, celle du 18 septembre 2012, une du 15 juillet 2013, deux quittances de 2013 et une dernière quittance dont la date est totalement illisible. Il n'a pas réussi à payer le loyer d'août 2013. La régie propose de conclure un nouveau bail avec lui pour cet appartement, mais il n'a pas de nouvelles de l'avocat de l'ASLOCA qui s'en occupe. Son frère SC__________ est mentionné comme futur titulaire du nouveau bail, en raison de son insolvabilité. Son frère est en effet d'accord d'être co-titulaire du bail, mais n'habite pas le logement de feu leur père, mais aux Grottes. Le représentant du SPC ne sait pas comment le service a été informé du départ de l'épouse de l'assuré au 1er janvier 2012, si ce n'est qu'un extrait de Calvin a été tiré en février 2012, ni pourquoi la mise à jour du dossier n'a pas également été faite s'agissant du départ des enfants, si ce n'est que le service n'avait peut-être pas de raison de penser qu'ils étaient partis. Il ressort des pièces qu'en mars 2013, c'est le SAM qui a informé le SPC de ce que les enfants n'étaient plus dans le canton de Genève. Le SPC est disposé à tenir compte d'un loyer, à nouveau, dès le 1er juin 2012, étant précisé qu'un loyer a été pris en compte jusqu'au 30 mai 2012 à concurrence du plafond de 13'200 fr. L'assuré affirme pourtant qu'il a informé le SPC par téléphone du départ de son épouse, puis de ses enfants. Il a restitué les clefs le 8 février 2012 de l'appartement familial, mais il était déjà parti avant pour le studio de son frère, ayant besoin de temps pour débarrasser l'appartement. Le changement d'adresse à l'OCP indique le 1er juin 2012, mais il habitait déjà l'appartement de son père le 1er mars 2012. Le loyer est de 1'027 fr. et, parfois, il est plus important en raison des frais de rappel et de retard de paiement. 22. Selon le registre de l'OCP, l'assuré a deux frères et deux sœurs domiciliés à Genève, tous issus du premier mariage de S__________. SA__________, né en 1951, marié et père de deux enfants est domicilié depuis 2003 à la rue E__________. SC_________, né en 1958, marié et père d'un enfant est domicilié depuis 2005 à la rue E_________. SD_________, née 1955, divorcée et mère de deux enfants, a été domiciliée avec son mari la rue F_________ jusqu'en 2006, puis avec ses enfants route D__________ no _________ jusqu'en août 2008, puis à la route D__________ no "_________. SF_________ S, la seconde épouse du père de l'assuré, a quitté le domicile conjugal sis route des D__________ __________ en
A/1747/2013 - 6/11 - 2004, alors séparée de S__________. Le couple a repris la vie commune au domicile de l'épouse de septembre 2006 à août 2008, puis S__________ a de nouveau été domicilié à la route D__________ no __________. 23. Selon les attestations fournies par l'OCP, la mère des enfants du couple a annoncé son départ et celui des deux enfants le 12 janvier 2012. L'OCP a ensuite attendu d'avoir l'aval du père pour les enfants et a enregistré leur départ le 6 février 2013, avec effet à janvier 2012. 24. Le SAM a expliqué qu’il se réfère aux données de l’OCP et qu’en l’espèce, le départ des enfants a été annoncé au service par l’OCP en date du 6 février 2013 (date de mutation dans CALVIN), cette information ayant été transmise au SPC le 11 février 2013. 25. L’assuré a produit le 12 septembre 2013 un relevé de la régie du X__________, concernant le logement de 3 pièces au 6ème étage de la route D__________ __________, établissant en particulier que le montant du loyer s’élève à 1'027 fr. par mois, charges comprises et que, pour la période du 1er juin 2012 au 31 août 2013, tous les loyers ont été payés, sauf celui du mois d’août 2013. 26. Les parties ont été informées, le 16 septembre 2013, de ce que la cause serait gardée à juger le 1er octobre 2013, de sorte qu’elles avaient la possibilité, d’ici là, de se déterminer, ce qu’elles n’ont pas fait. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations
A/1747/2013 - 7/11 fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. 5. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; ATFA non publié P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (ATF non publié 8C_512/2008 du 4 janvier 2009, consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 134 consid. 2c ; ATF 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. 6. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
A/1747/2013 - 8/11 - L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI ; RSG J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 7. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). 8. a) Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entretemps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). b) Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée (choisir ce qui convient au cas d’espèce) : - lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a);
A/1747/2013 - 9/11 - - lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c); - lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d). c) Selon l’art. 25 al. 2 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: - dans les cas prévus par l’al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (let. a); - dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; - dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c); - dans les cas prévus par l’al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d). 9. En l'espèce, il ne fait pas de doute que les conditions de la révision du droit aux prestations sont réalisées, ne serait-ce que parce que le SPC a découvert que les enfants de l'assuré avaient quitté le canton, ce que l'assuré n'avait pas annoncé au SPC et que cet élément modifie le montant des prestations dues. S'agissant des enfants de l'assuré, il est établi qu'ils ont quitté le canton de Genève le 12 janvier 2012 avec leur mère, conformément à l'inscription mentionnée à l'OCP et aux attestations ultérieures de l'OCP et l'assuré n'a pas rendu vraisemblable qu'ils seraient restés avec lui encore quelques temps. D'une part, il se contredit quant à la période considérée, indiquant d'abord une garde partagée jusqu'au jugement de septembre 2012, puis jusqu'à la remise des clefs du logement familial le 8 février 2012. Au demeurant, l'assuré avait lui aussi quitté ce logement en janvier 2012
A/1747/2013 - 10/11 déjà, vivant provisoirement chez sa mère, et sans ses enfants. D'autre part, la teneur du jugement de mesures protectrices quant aux modalités du droit de visite ne permet pas de retenir que les enfants ont été sous la garde de leur père au départ de leur mère. C'est ainsi à juste titre que le SPC a modifié les bases de calcul des prestations dès le 1er janvier 2012 concernant les enfants aussi, conformément à l'art. 25 OPC-AVS/AI. L'instruction a permis d'établir que si l'annonce faite par la mère (et non pas par l'assuré) date en effet de janvier 2012, l'OCP a dû attendre jusqu'en février 2013 l'aval du père ou un jugement confirmant l'attribution de la garde à la mère, pour pouvoir procéder à la modification concernant les enfants, avec effet rétroactif à janvier 2012. La décision du 27 mars 2013, notifiée le 3 avril 2013 intervient donc dans le délai de péremption d'un an dès la connaissance du changement de domicile de février 2013. 10. S'agissant du loyer, le SPC admet désormais qu'il est établi que l'assuré habite dans le logement de feu son père depuis juin 2012. Le montant du loyer, soit 1'027 fr./ mois charges comprises, soit 12'324 fr./an a été confirmé par la régie de l'immeuble. L'assuré n'a par contre pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il se serait installé et qu'il aurait payé ce loyer avant le mois de juin 2012. Au demeurant, cela reste sans incidence, puisque le SPC a tenu compte d'un loyer à concurrence du maximum pour une personne seule (13'200 fr.) jusqu'au 30 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, le SPC doit donc tenir compte, au titre des dépenses, d'un loyer de 12'324 fr./an, ce qui diminue le montant des prestations à restituer jusqu'au 31 mars 2013 et augmente celui des prestations dues dès le 1er avril 2013. Il appartiendra à l'assuré d'annoncer sans délai le montant du nouveau loyer en cas de conclusion d'un bail à son nom pour le logement, ainsi que toute autre modification de sa situation personnelle et financière 11. Ainsi, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 10 mai 2013 est annulée en tant qu'elle ne tient compte d'aucun loyer au-delà du 31 mai 2012. Elle est confirmée pour le surplus et la cause est renvoyée au SPC pour qu'il calcule le montant des prestations à restituer et dues pour l'avenir sur cette base.
A/1747/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, annule la décision sur opposition du 10 mai 2013, en tant qu’elle ne tient compte d’aucun loyer au-delà du 31 mai 2012. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le