Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2014 A/1746/2013

27 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,590 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1746/2013 ATAS/249/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude Me Roger MOCK Madame N__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile c/o Me Michael ANDERS demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CAN- TONALE DE GENEVE, sise quai de l’Ile 17, GENEVE CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFES- SIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE

défenderesses

A/1746/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 avril 2013, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née O__________ en 1964, et Monsieur N__________, né en 1960, lesquels s'étaient mariés en date du 16 août 1991. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 16 mai 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 16 août 1991 et le 16 mai 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il n'a commencé à travailler qu'en octobre 1991 - soit postérieurement au mariage - pour l'hôpital X__________ ; qu’il était alors affilié à la CAISSE CANTONALE D’ASSURANCE POPULAIRE (CCAP), laquelle a transmis son avoir à HELVETIA, (cf. courrier d’Helvetia du 21 novembre 2013 et courrier de la CCAP du 20 novembre 2013) ; - qu'il a ensuite traversé une période de chômage; - qu'en 1995, l’assuré a été employé par les institutions universitaires de gériatrie puis pour les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), qui a transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CAN- TONALE DE GENEVE (cf. courrier de la CEH du 28 octobre 2013) ; - que l’avoir accumulé auprès de cette dernière s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 21'624 fr. 54 (cf. décompte du 8 novembre 2013) ; - que le demandeur s'est ensuite à nouveau retrouvé au chômage à partir d'octobre 1997; - qu'en 1999, le demandeur a retrouvé un emploi chez Y______ à Lausanne et a été affilié à la FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC, laquelle a transféré son avoir à HELVETIA (cf. courrier de ASMAC du 14 novembre 2013);

A/1746/2013 3/5 - qu’en effet, à partir de novembre 2000, le demandeur a travaillé pour Z__________ SA et a été affilié à HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA, laquelle a transféré son avoir à BALOISE VIE SA ; - qu’en effet, à compter de 2005, c’est à cette dernière fondation qu’a été affilié le demandeur, lorsqu’il a été employé par W__________ SA ; - que BALOISE VIE SA a ensuite transmis son avoir à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), à laquelle le demandeur est affilié depuis 2009 (cf. courrier de BALOISE VIE SA du 24 septembre 2013); - que l’avoir accumulé auprès de cette dernière fondation s’élevait, en date du divorce, à 175'713 fr. 95 (cf. courrier de la CIEPP du 24 septembre 2013). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'après le mariage, ce n’est qu'à compter de 1995 qu'elle a réalisé un revenu soumis à cotisation en étant employée par le canton de Genève mais sans toutefois réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations (cf. courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE du 28 janvier 2014); - que depuis lors, elle n'a plus réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1746/2013 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 16 août 1991, date du mariage, d’autre part le 16 mai 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 197'338 fr. 50 (175'713.95 + 21'624.55), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse n’en a accumulé aucune. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 98'669 fr. 25 (197'338.50 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1746/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSION- NELLE (CIEPP) à transférer, du compte de Monsieur N__________, la somme de 98'669 fr. 25 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE (compte __________), en faveur de Madame O__________ N__________, née O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er juin 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1746/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2014 A/1746/2013 — Swissrulings