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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2011 A/1743/2011

13 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·642 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1743/2011 ATAS/854/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Céligny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FELIX Romain recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimée

A/1743/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 26 novembre 2010, confirmée sur opposition le 9 mai 2011, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a nié le droit de Monsieur G__________ à des prestations de l'assurance-accidents, au motif que la relation de causalité entre la situation médicale actuelle et l'événement du 25 février 2009 n'était que possible ; Que l'assuré, représenté par Me Romain FELIX, a interjeté recours le 7 juin 2011 ; qu'il conclut à ce que le lien de causalité naturelle et adéquate avec son accident de ski survenu le 25 février 2009 soit reconnu ; qu'il propose à la Cour de céans d'entendre le Docteur L_________ ou d'ordonner une expertise médicale, au cas où elle n'en serait pas totalement convaincue ; Que par courrier du 5 août 2011, la SUVA a informé la Cour de céans qu'elle acquiesçait partiellement au recours en ce sens qu'elle acceptait de reprendre l'instruction sur le point de savoir si le recourant avait droit à de plus amples prestations d'assurance ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré ; que celui-ci ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 er

LPGA) ; Qu'en l'espèce, la SUVA a, par courrier du 5 août 2011, acquiescé partiellement au recours en ce sens qu'elle accepte de reprendre l'instruction ; Qu'il convient d'en prendre acte et de considérer que l'assuré a ainsi obtenu satisfaction puisqu'il proposait lui-même des enquêtes ou une ordonnance ;

A/1743/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule les décisions des 26 novembre 2010 et 9 mai 2011. 3. Prend acte de ce que l'intimée accepte de reprendre l'instruction de la cause. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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