Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1740/2018 ATAS/1161/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2019 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée Chemin à COINTRIN
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1740/2018 - 2/27 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'intéressée, l’assurée ou la recourante), musicienne professionnelle née le ______ 1983, domiciliée à Genève, vit seule avec sa fille, B______, née le ______ 2017, le père de cette dernière et compagnon de l’intéressée, Monsieur C______ (ci-après : le compagnon ou M. C______), né le ______ 1980, également musicien de profession, étant pour sa part domicilié à Lausanne. Depuis le 1er septembre 2016, l’intéressée est employée de « D_____», association qui se présente, sur la page internet qui lui est dédiée, comme un « organe d’encaissement » fournissant aux musiciens les outils adaptés pour facturer leurs prestations et en gérer l’encaissement : « Une fois les factures payées par vos clients sur le compte D______, nous nous occupons du versement de votre salaire et vous fournissons tous les documents et attestations nécessaires. Le montant de votre salaire brut est calculé sur la base des montants encaissées, desquels sont déduits les charges patronales et les frais de fonctionnement de D______ (3.5 %) » (https://www.______-geneve.ch/D______ -se-presente). 2. Le 8 août 2017, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). 3. Par pli du 23 août 2017 transmis au SPC, l’intéressée a résumé sa situation professionnelle de la manière suivante : elle avait travaillé à 40 % pour D______ en septembre 2016, puis à 65 % en octobre 2016. Sans revenu en novembre 2016, elle avait repris une activité rémunérée, en décembre 2016, à 50 % pour une association dénommée « E_____», et travaillé en France à cet effet. De janvier à avril 2017, elle avait travaillé pour D______ à un taux variable, dans le cadre des projets gérés par cette association (80 % en janvier, 50 % en février, 80 % en mars et 15 % en avril). S’y ajoutait, en mars 2017, une activité à 20 % en faveur de l’association genevoise F______. S’agissant de son activité pour « E_____», elle a précisé – en joignant une attestation correspondante de cette association – que la rémunération sous forme de cachet artistique ne couvrait pas les quatre jours de trajet qu’elle avait effectués entre son domicile et la France – en vue de l’exécution de deux contrats distincts passés avec ladite association, auxquels correspondaient six jours de travail sur place en tout et pour tout, d’où un taux d’activité de 50 %. L’assurée a également versé au dossier une autre attestation, délivrée le 22 août 2017 par l’association F______, certifiant qu'elle avait perçu un salaire brut de CHF 585.- au cours du mois de mars 2017 – pour l’exécution d’un projet – et que ce montant correspondait à un engagement de 20 %. En synthèse, l’intéressée a présenté sa situation professionnelle en indiquant les taux d’activité suivants :
Mois Taux d’activité Employeur 09/2016 40 % D______ https://www.______-geneve.ch/D______%20-se-presente
A/1740/2018 - 3/27 - 10/2016 65 % D______ 11/2016 0 % -.- 12/2016 50 % E______ 01/2017 80 % D______ 02/2017 50 % D______ 03/2017 80% / 20 % D______ / F______ 04/2017 15% / -.- D______ / allocations de maternité 05/2017 -.- allocations de maternité 06/2017 -.- allocations de maternité 07/2017 -.- allocations de maternité
4. Le 16 octobre 2017, le SPC a écrit à l’intéressée pour lui annoncer qu’il n’était pas en mesure d’assurer un suivi adéquat pour s’adapter chaque mois à sa situation économique fluctuante. Aussi, en accord avec l’Hospice général, elle était invitée à s’adresser au Centre social de son quartier pour bénéficier d’un suivi adapté à sa situation. 5. Par courrier du 14 novembre 2017, l’intéressée a fait savoir au SPC que l’Hospice général avait refusé de lui venir en aide car son compagnon (et père de B______) était indépendant. 6. Par décision du 14 décembre 2017, le SPC a rejeté la demande de prestations du 8 août 2017, motif pris qu’il n’était pas en possession des relevés horaires de l’intéressée – relatifs à ses différents emplois – qui seraient nécessaires pour déterminer son taux d’activité lucrative en tant que salariée. Qui plus est, le taux d’activité salariée minimum s’élevait à 90 % pour un couple. Quant aux personnes exerçant une activité indépendante, elles étaient de toute manière exclues du cercle des bénéficiaires des prestations complémentaires familiales. L’intéressée exerçait certes une activité salariée, mais tel n’était pas le cas pour son compagnon qui était domicilié dans le canton de Vaud et dont le statut d’indépendant empêchait la prise en compte de l’activité exercée en cette qualité. 7. Le 28 décembre 2017, l’intéressée a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu’au vu du domicile lausannois de son compagnon, elle formait, avec sa fille, une famille monoparentale pour laquelle il était suffisant de justifier d’une activité s’élevant à un taux de 40 %. 8. Par décision du 23 avril 2018, le SPC a rejeté cette opposition « par substitution de motifs ». M. C______ était certes officiellement domicilié dans le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2011, le centre de ses intérêts n’en était pas moins dans le canton de Genève où résidaient sa compagne – l’intéressée – et sa fille, pour laquelle il encaissait lui-même des allocations familiales. Ainsi, le séjour prolongé de M. C______ dans le canton de Vaud devait être considéré comme étant uniquement motivé par des raisons professionnelles. Partant, l’intéressée et son
A/1740/2018 - 4/27 compagnon devaient être considérés comme faisant ménage commun. Cependant, comme M. C______ exerçait une activité lucrative indépendante, c’était à juste titre que le SPC avait refusé l’octroi de prestations complémentaires familiales. 9. Par courrier du 23 avril 2018, l’intéressée a transmis diverses pièces au SPC, dont les bulletins de salaire de D______ des mois de septembre, octobre et décembre 2017 (CHF 987.93, respectivement CHF 737.95 et CHF 923.30 bruts), ainsi que janvier, février, mars et avril 2018 (CHF 1'000.21, respectivement CHF 474.-, CHF 316.-, CHF 1'200.80 et CHF 1'105.95 bruts), deux bulletins de paie de « E______», le premier pour le « concert G______ » du 21 octobre 2017, rémunéré EUR 266.39 bruts, le second pour la « résidence H______ » du 10 au 12 octobre 2017, rémunéré EUR 399.60 bruts, un décompte de salaire de l’association F______ pour le mois de novembre 2017 (CHF 425.- bruts), un bulletin de paie du « I______ », représentant un cachet isolé afférent à un contrat de moins de cinq jours rémunéré EUR 253.92 bruts, trois fiches de salaire de l’Office de personnel de l’État pour les mois de novembre 2017, janvier 2018 et février 2018, attestant que l’intéressée avait perçu CHF 1'260.- (soit 18 heures à CHF 70.-), respectivement CHF 840.- (soit 12 heures à CHF 70.-) et CHF 1'050.- bruts (soit 15 heures à CHF 70.-) en qualité de chargée de mission. 10. Le 23 mai 2018, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d’un recours contre la décision du 23 avril 2018, concluant à son annulation, à l’octroi de prestations complémentaires familiales et, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son écriture. À l’appui de ses conclusions, elle a indiqué que, si son compagnon avait effectivement un statut d’indépendant, il n’en avait pas moins entamé des démarches pour être salarié dans le cadre de son activité à partir du 1er janvier 2018. La condition de musicien, qui leur était commune, se caractérisait par des engagements de très courte durée et dans de multiples projets. Contrairement aux musiciens disposant d’un emploi stable au sein d’un grand orchestre, les répétitions qu’elle faisait en groupe, de même que son travail de création n’étaient rétribués que dans de rares cas. Quant au travail administratif (comprenant les démarches accomplies auprès d’organisateurs de concerts, l’organisation de tournées, la promotion et la recherche de fonds, etc.) et au travail personnel d’entretien et de perfectionnement de la pratique musicale et instrumentale, qui était indispensable au maintien et au développement d’une carrière professionnelle, il n’était jamais rétribué, de sorte qu’elle et son compagnon dépendaient de l’aide limitée offerte par leurs parents respectifs à titre d’avancement d’hoirie. Dans ces conditions, il était évidemment très difficile de donner un taux d'activité au sens administratif du terme. En pratique, soit en termes d'heures de travail, elle et son compagnon travaillaient évidemment à plus de 100 %, pour un revenu net de CHF 1'000.- par mois pour elle-même et CHF 14'000.- nets par année pour son compagnon. Si l'on devait diviser le salaire mensuel par le nombre total d’heures effectuées, le salaire
A/1740/2018 - 5/27 horaire qui en résulterait serait probablement « irrecevable », bien qu'il n'y eût pas de salaire minimum en Suisse. Prenant un exemple pour illustrer, selon elle, le flou administratif entourant la profession de musicien, elle a indiqué que, dans le cadre du « soutien à la diffusion », le département de l'instruction publique (ci-après : DIP) demandait des justificatifs d'affiliation à une fondation LPP ou troisième pilier. Or, ce même département ne payait pas de deuxième pilier lorsqu'il engageait des musiciens ou musiciennes en tant que « chargée de mission-musicienne » pour une tournée dans les cycles d'orientation du canton. Cette profession ne bénéficiait pas de « structure administrative ad hoc » de la part de l'État, et obligeait les personnes concernées à concevoir elle-mêmes des structures spécifiques pour avoir une chance d'accéder aux prestations sociales ordinaires. Malgré cette carence, ces personnes faisaient leur possible pour « s’intégrer dans le système », officialiser leur situation, payer leurs charges sociales et participer à la société de la sorte. Même si elle acceptait de vivre avec peu de moyens, elle ne souhaitait ni se marginaliser ni vivre dans la précarité. En définitive, elle ne pouvait accepter que ses revenus et ceux de son compagnon, qui se situaient dans un ordre de grandeur qui devait leur permettre de bénéficier des prestations complémentaires familiales, ne soient pas pris en compte à cette fin, en raison de l'incapacité de la « bureaucratie » à s'adapter à une situation quelque peu hors normes de musicien free-lance, caractérisée par de multiples engagements de très courte durée. Après tout, en matière d’assurance-chômage, la situation particulière des artistes était bien prise en considération puisque la période de cotisation déterminante était multipliée par deux pour les soixante premiers jours d’un contrat de durée déterminée. 11. Par réponse du 20 juin 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Contrairement à ce que pouvait laisser entendre la décision querellée, le refus d'octroi de prestations complémentaires familiales n'était pas motivé par le fait que le compagnon de la recourante était indépendant. En effet, dans une famille dite biparentale, les conditions personnelles devaient être remplies par l'un ou l'autre des parents du groupe familial, ce qui signifiait qu'il suffisait que l'un des parents fût salarié. Dans le cas particulier, les documents que la recourante avait transmis ne permettaient pas d'établir avec exactitude son taux d'activité globale (plusieurs employeurs ponctuels), du fait de l'absence d'indications précises sur ses horaires. L’intimé avait néanmoins tenté de procéder au calcul le plus précis possible de ce taux d'activité, en se fondant sur les quelques éléments en sa possession. Ce faisant, il avait constaté que le taux minimal de 90 % n'était pas réalisé comme l’illustrait le tableau suivant :
Mois Emplois Jan. 2017 Fév. 2017 Mars 2017 Avr. 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juill. 2017 Août 2017 Sept. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Déc. 2017
A/1740/2018 - 6/27 - D______ 80 % 50 % 80 % 15 % Congé maternité 66 % 18 % 0 % 50 % 57 % 34% E______ 20 % F______ 20% 20 % I______ 5 % Etat de Genève (DIP)
12 %
Taux (Total) 57 % 57 % 77 % 57 % 34 % 34 % 71 % 34 % Commentaires Commentaires (suite) D______: 57 % (moy. De jan. à avr. 2017) ; 34 % (moy. de sept. à déc. 2017). E______ (France) : 4 jours (10 au 12 oct. 2017 + 21 oct. 2017) x 7 h = 32 h F______ : selon attestation reçue (estimation) I______ (France) : 7 h (estimation) = 5 % État de Genève (DIP) : 18 h = 11.25 %
12. Par envoi spontané du 21 juin 2018, la recourante a complété son recours et adressé à la chambre de céans les fiches de salaire de M. C______, établies par D______ pour les mois de janvier à mai 2018 (oscillant entre CHF 1'076.80 en mai et CHF 1'240.30 bruts en avril) et par la Haute École de Musique de Lausanne (ci-après : HEMU) pour le seul mois de mai 2018 (CHF 220.- bruts pour un concert donné à l’EPFL en mai 2018). Elle a également transmis ses propres fiches de salaire pour le seul mois de mai 2018, établies par D______ (CHF 869.-), la HEMU (CHF 220.- pour un concert donné à l’EPFL en mai 2018) et par l’école de harpe J______, animée par l’enseignante éponyme (CHF 429.25). Commentant les pièces transmises, la recourante a précisé au sujet des fiches de salaire de D______ que le montant versé correspondait au salaire net, majoré du remboursement des frais effectifs. 13. Le 22 juin 2018, la recourante a encore transmis à la chambre de céans la copie d’un courrier que l’Hospice général avait adressé le 25 janvier 2018 à son assistante sociale. Il en ressortait que le Comité d’action du fonds social avait décidé, lors de sa séance du 25 janvier 2018, d’octroyer la somme de CHF 4'000.- à la recourante et à son compagnon, afin de leur permettre de régler différentes factures. 14. Par pli du 2 juillet 2018, l’intimé a observé que les pièces que la recourante avait adressées à la chambre de céans les 21 et 22 juin 2018 concernaient l’année 2018, soit une période postérieure à celle litigieuse. En effet, la demande de prestations complémentaires familiales avait été déposée en août 2017 et la décision initiale avait été rendue le 14 décembre 2017. Les prestations complémentaires familiales étant des prestations annuelles, la période litigieuse s’étendait ainsi jusqu’au 31 décembre 2017. 15. Par réplique du 9 juillet 2018, la recourante a reproché en substance à l’intimé d’avoir négligé d’instruire la situation personnelle de M. C______, à tout le moins jusqu’au 14 décembre 2017, date de la décision (initiale) dans laquelle l’intimé précisait que, pour un couple, le taux d’activité salariée minimum s’élevait à 90 %. Comme elle l’avait déjà indiqué dans son recours, la nature même de sa profession faisait qu’il était très difficile d’indiquer un tarif horaire car de nombreux aspects de son activité n’étaient pas rétribués mais néanmoins indispensables pour le maintien
A/1740/2018 - 7/27 et le développement de son activité professionnelle. Ce nonobstant, elle avait transmis, le 23 août 2017, des attestations de taux d’activité de D______ (pour la période de septembre 2016 à avril 2017) et de l’association F______ (pour le mois de mars 2017) et en avait fait la synthèse sur un tableau également adressé à l’intimé, lequel ne rendait que partiellement compte de l’activité déployée, de manière à rester dans des tarifs horaires « plus ou moins acceptables et cohérents ». Avec le recul, elle regrettait d’avoir minimisé son taux d’activité, précisant qu’elle aurait mieux fait de déclarer sa situation réelle, c’est-à-dire un taux de travail de 100 % avec un salaire horaire très bas. En outre, la recourante a indiqué que, dans la mesure où l’intimé ne lui avait jamais demandé aucune information au sujet de son compagnon, elle s’en était tenue au cadre qui lui avait été annoncé le 15 août 2017, lors d’un entretien avec un collaborateur de l’intimé, au cours duquel ce dernier lui avait annoncé qu’il n’avait pas besoin des documents relatifs à M. C______ car elle formait, avec sa fille, une famille monoparentale. C’était pour cette raison qu’elle n’avait pas informé l’intimé du fait que son compagnon était salarié depuis le 1er janvier 2018. Enfin, la recourante s’est dite surprise par la teneur du courrier du 3 juillet (recte : 2 juillet) 2018 de l’intimé. En effet, ce dernier ne l’avait jamais informée du caractère annuel des prestations complémentaires familiales. Si elle comprenait bien la pratique administrative de l’intimé, elle aurait dû déposer une nouvelle demande en 2018. 16. Par courrier du 24 juillet 2018, l’intimé a confirmé les termes de ses précédentes écritures et précisé qu’il était loisible à la recourante de procéder, en tout temps, au dépôt d’une nouvelle demande de prestations complémentaires familiales, notamment au vu du changement de situation intervenu le 1er janvier 2018. 17. Entendue le 5 novembre 2018 par la chambre de céans, la recourante a déclaré que sa relation de couple avec M. C______ remontait à 2012 et qu’ils n’avaient jamais habité à la même adresse jusqu’à ces derniers mois. À la naissance de leur fille le 22 avril 2017, son compagnon avait certes passé plus de temps à Genève, mais avait conservé sa chambre à Lausanne pour gagner du temps dans le cadre de la formation en pédagogie instrumentale qu’il suivait à la HEMU de Lausanne depuis 2016. Ce n’était qu’à partir du mois de juin 2018 qu’il avait formellement renoncé à sa chambre à Lausanne et que le couple habitait ensemble à Genève. Interrogée quant au fait de n’avoir pas donné suite à la demande de l’intimé (du 15 août 2017) de transmettre une copie des contrats passés avec ses différents employeurs, la recourante a répondu que de tels documents étaient difficiles à fournir car il n’y avait jamais eu de contrats écrits avec les employeurs/associations avec lesquels elle travaillait – à l’exception du contrat passé avec le DIP. Les prestations rémunérées qu’elle fournissait aux différents partenaires avec qui elle travaillait consistaient en concerts publics ou privés, enseignement ou productions sonores (jingle K______ par exemple, qui était sa création). Ces activités se répartissaient entre de nombreux partenaires différents, car la spécificité des musiciens était de fournir des prestations multiples mais de courte durée et
A/1740/2018 - 8/27 ponctuelles. Or, les partenaires qui la sollicitaient n’étaient que rarement disposés à la salarier pour chaque prestation, avec toutes les contraintes qu’impliquait un contrat de travail, de sorte qu’ils la rémunéraient généralement par un montant défini à l’avance – parfois payé en plusieurs fois, comme pour le jingle de K______. Les rétributions perçues en contrepartie de ces prestations étaient ensuite transformées en salaire par le biais de D______, qui se chargeait d’en déduire les charges sociales. Pour les artistes, en particulier les musiciens, il s’agissait pratiquement de la seule formule qui avait pu être trouvée pour « salariser [les] revenus ». Il existait certes des alternatives à D______, par exemple la société L______ SA. Cependant, si elle faisait appel à cette dernière, la conversion en salaire des revenus perçus se ferait au tarif CHF 25.-/h minimum, conformément à une convention collective de travail. Sur de telles bases, il ne serait possible ni d’entrer dans les taux d’activité minimaux requis en matière de prestations complémentaires familiales, ni de toucher une rémunération correspondant à l’activité effectivement déployée, ce qui, pour ce dernier aspect, n’était pas non plus le cas des taux d’activités qu’elle avait indiqués en lien avec son activité pour D______, F______ et «E______», qu’elle avait volontairement sous-estimés pour ne pas correspondre à des salaires horaires trop bas. En effet, si elle devait évaluer son salaire horaire pour quarante heures de travail par semaine, il tournerait autour de CHF 8.- bruts. Et ce montant serait même moins élevé si elle prenait en compte la totalité des heures de travail effectivement accomplies. S’agissant du tableau figurant dans la réponse du 20 juin 2018 de l’intimé, la recourante a précisé que les taux d’activité indiqués pour les mois de septembre à décembre 2017 ne reflétaient pas sa propre appréciation, mais celle de l’auteur du tableau. Questionné à ce sujet, le représentant de l’intimé s’est dit d’accord avec les propos de la recourante. Enfin, la recourante a indiqué que D______ ne recherchait pas de travail ni de mandat pour les musiciens qui dépendaient de cette association, de sorte qu’ils devaient en rechercher eux-mêmes ou par l’intermédiaire de réseaux constitués à cet effet. Entendu le même jour à titre de renseignements, M. C______ a confirmé qu’il était toujours formellement domicilié à Lausanne, même si depuis la naissance de sa fille en avril 2017, il avait passé le plus clair de son temps à Genève, sans toutefois y passer toutes ses nuits. Depuis avril 2018, il passait toutes ses nuits à Genève, sous réserve de déplacements professionnels. Son statut d’indépendant remontait à l’époque où il avait commencé son activité professionnelle, en 2005, alors qu’il se trouvait encore à Genève. À cette époque, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) lui avait reconnu ce statut sans difficulté, ce qui avait également été le cas au moment de s’annoncer, après son déménagement, au service des assurances sociales de Lausanne. Évoquant son statut de salarié depuis début 2018, le compagnon de la recourante a indiqué qu’il était effectivement salarié de D______, mais également d’autres
A/1740/2018 - 9/27 employeurs, parmi lesquels la HEMU de Lausanne et une autre association, dénommée « M______ » qui s’occupait de stages d’enseignement d’été et qui les rémunérait – lui et la recourante – en tant que salariés, tout comme F______. Ces employeurs n’étaient pas comparables à D______. L’activité qu’il était amené à déployer était très variée, difficilement quantifiable, et que ce soit avec un statut dit d’indépendant ou de salarié, elle restait la même et pour les musiciens, elle était axée sur quelques pôles principaux (enseignement, concerts privés ou publics, créations, etc.), ce qui impliquait en plus toute la formation continue, la pratique administrative et la coordination, tâches considérables qui n’étaient évidemment pas rémunérées en tant que telles, bien qu’elles fussent indispensables. La profession de musicien recouvrait des réalités très différentes : par exemple, les salariés de grands orchestres comme l’Orchestre de la Suisse romande (ci-après : OSR) et, d’un autre côté, ceux qui consacraient le plus clair de leur temps à l’enseignement, et qui avaient suffisamment de travail dans ce domaine pour s’en tenir à cette activité, même si à côté de l’enseignement, ils donnaient également des concerts. Pour leur part, la recourante et lui-même faisaient partie d’une petite minorité en Suisse dont le pôle d’activité était axé essentiellement sur la performance (concerts) et la création. Interrogé sur les motivations qui l’avaient poussé à opter pour le statut de salarié dès janvier 2018, M. C______ a indiqué que le statut de salarié mis en place par D______ permettait d’accéder notamment à une meilleure couverture sociale, mais également à d’autres avantages tels que ceux offerts par une assurance-maladie perte de gain collective, formule plus avantageuse qu’une assurance perte de gain individuelle, sans compter que la paternité était aussi un événement qui lui avait permis de prendre conscience de la nécessité de mettre en place certaines mesures pour la vie de famille. 18. Par envoi du 30 novembre 2018, la recourante a fait parvenir à la chambre de céans des documents destinés à permettre une meilleure compréhension de sa situation professionnelle et de celle de son compagnon. Il en ressortait en synthèse que pour bon nombre de musiciens, c’était l’activité pédagogique se déroulant dans le cadre d’écoles de musique qui leur permettait d’exercer une activité dépendante qui, si elle était suffisamment intense, leur permettait « de remplir la plupart des exigences administratives ordinaires ». Mais dans son cas et celui de son compagnon, le « pôle principal » était tourné vers la performance scénique, de sorte qu’il n’était pas possible de recourir au même mode de fonctionnement. Les principales caractéristiques du métier de musicien performeur se définissaient par des budgets qui, le plus souvent, étaient très réduits, des engagements multiples et ponctuels de très courte durée (souvent entre une demi-journée et une journée, dépassant rarement la semaine), une oscillation permanente entre les trois différents pôles principaux (performance, enseignement, création) ainsi qu’entre différents rôles en fonction des projets (leader, « sideman/sidewoman », membre de collectif, etc.). Généralement et selon les usages, seule la partie visible de l’activité était rémunérée
A/1740/2018 - 10/27 - (concerts, animations cours), à l’exclusion du temps consacré notamment à la recherche d’opportunités de travail, de tâches administratives et comptables qu’il n’était pas possible de sous-traiter faute de budget. Pour l’année 2017, soit du 22 janvier au 22 décembre, la recourante avait participé à quarante-quatre (NDR : on en dénombre quarante-trois sur la liste produite), concerts publics dont seize en tant que seul leader du groupe portant son nom, le « A______ Quartet ». Quant aux vingt-sept autres événements, ils avaient consisté en huit apparitions au sein du groupe « N______ » – lequel s’était produit dans autant de cycles d’orientation genevois (« tournée des écoles ») –, sept concerts consécutifs (O______, interprété du 13 au 19 mars au Théâtre P______, à Paris), sept concerts en commun avec le « Q______ Trio » à des dates en partie isolées et en cinq événements uniques (R______ trio, S______, T______, pièce musicale « U______», duo avec le pianiste V______). L’année 2017 avait été consacrée également à des séances d’enregistrement de huit morceaux du « A______ Quartet », des cours privés de musique/harpe, de septembre à décembre, à raison d’une heure et demie en moyenne tous les quinze jours. S’y ajoutait du temps consacré à des interviews pour la presse écrite et la radio, la gestion de projets concernant les groupes « A______ Quartet », dont elle était « l’unique leader », et le groupe « N______ », collectif dont elle était membre et qui avait effectué la « tournée des écoles » précitée. Sur cinquante-deux semaines annuelles – dont trois étaient consacrées aux vacances –, elle estimait le nombre d’heures travaillées chaque semaine à 43.79 en moyenne, et à 30.29 heures avec pondération (11.21 heures pour la « performance » (pondération de 100 %), 1.95 heure pour la création (pondération de 100 %), 6.2 heures pour l’enseignement (pondération de 100 %), 10.33 heures pour les déplacements (4.13 heures avec une pondération de 40 %), 5.89 heures pour la formation continue (2.95 heures avec une pondération de 50 %), 2.52 heures pour la promotion (0 heure avec pondération de 0 %), 3.67 heures pour la gestion de projets (1.84 heure avec une pondération de 50 %), 0.64 heures pour l’administration (pondération de 100 %) et 1.38 heure pour le matériel (pondération de 100 %). La recourante a également joint des coupures de presse qui relevaient à son sujet que la « harpiste genevoise […] poursuit désormais son chemin en son nom » (Tribune de Genève, décembre 2017), qu’elle est « incontestablement une improvisatrice qui réinvente la harpe » (W_______ Magazine, août 2013), qu’après avoir « commencé la harpe à 8 ans, [elle s’est tournée] vers le jazz puis vers le sound-design. Le travail sur le son est d’ailleurs au centre du projet actuel [de la recourante], sa harpe de concert comme la basse [de son compagnon] étant reliées à de grosses batteries de boîtes et pédales […]. Quant aux compositions, elles puisent leur inspiration [etc.] » (L’Express – L’impartial, 9 novembre 2017). La recourante a par ailleurs contesté le taux d’activité retenu par l’intimé pour le mois de novembre 2017 (cf. mémoire de réponse du 20 juin 2018), soit 12 % pour dix-huit heures salariées par le DIP. À sa connaissance, dans l’enseignement secondaire, un emploi à plein temps correspondait à vingt-deux heures de cours et
A/1740/2018 - 11/27 dix-huit heures de préparation hebdomadaire, d’où un facteur de 1.8 (X = 22 / 40) qu’il convenait de multiplier par la moyenne hebdomadaire de 4.5 heures (18 / 4), ce qui permettait d’aboutir à 8.1 heures hebdomadaires, soit un taux de 20 %. À noter que ce facteur de 1.8 était très proche du facteur 2 prévu par le législateur en matière d’assurance-chômage pour les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée. En effet, pour cette catégorie qui comprenait notamment les musiciens, les acteurs et les artistes, les jours de cotisation accomplis dans les soixante premiers jours civils étaient comptés double. Comme l’une des difficultés de l’intimé semblait être la définition de son taux d’activité, la recourante pensait que ce type d’information et de mise en perspective constituait une « piste de réflexion constructive ». 19. Le 3 janvier 2019, l’intimé s’est déterminé au sujet des pièces transmises le 30 novembre 2018 par la recourante en rappelant, à titre liminaire, qu’il était parvenu à la conclusion, dans sa réponse du 20 juin 2018, que le taux minimum de 90 % prescrit pour les familles dites biparentales n’était pas réalisé. Il ressortait du tableau reproduit dans cette réponse que la quasi-totalité de l’activité déployée par la recourante l’avait été auprès de D______. Jusqu’à l’audience du 5 novembre 2018, l’intimé ne disposait d’aucun élément lui permettant de penser que D______ n’était pas un employeur ordinaire. Il ressortait toutefois des déclarations faites par la recourante lors de cette même audience que D______ était une sorte d’organisme (à but non lucratif) d’encaissement de cachets d’artistes qui étaient ensuite convertis en « salaire ». D______ ne recherchait pas de travail ni de mandat pour les artistes. D’ailleurs, aucun contrat de travail n’avait été produit. Il y avait donc lieu de considérer que les cachets de musicienne perçus par la recourante, puis convertis en « salaire » par D______, constituaient des rétributions provenant de l’exercice d’une activité indépendante. Ainsi, le taux d’activité salariée minimum de 90 % n’était largement pas atteint. Et si par impossible, il était retenu que la situation était celle d’une famille monoparentale, le taux d’activité salariée minimum de 40 % ne serait pas réalisé non plus. S’agissant du taux d’activité pour l’emploi occupé en novembre 2017 auprès du DIP, il avait été calculé comme suit : 18 heures / 160 heures x 100 = 11.25 %. Ce taux d’activité ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que la fiche de salaire ne faisait pas mention d’une activité d’enseignement mais de « chargée de mission ». 20. Le 31 janvier 2019, la recourante a relevé qu’il était très fréquent, dans le milieu artistique, de travailler sans contrat écrit, caractéristique qui n’empêchait pas la venue à chef d’un contrat de travail. Du reste, cela faisait quatre ans qu’elle était salariée de D______. Force était également de constater que si l’OSR, le DIP et d’autres organismes salariaient les musiciens, il semblait totalement incohérent que l’intimé refusât de reconnaître l’existence d’une activité dépendante en faveur de D______ alors que la tendance des caisses de compensation était précisément de ne pas accorder le statut de travailleur indépendant aux personnes qui en faisaient la demande, comme elle l’avait elle-même appris à ses dépens le jour où elle avait
A/1740/2018 - 12/27 voulu s’affilier à une caisse de compensation en tant qu’indépendante. Ainsi, il y avait bien lieu de tenir compte de l’activité déployée en faveur de D______ pour déterminer le taux d’activité minimum conditionnant le droit aux prestations complémentaires familiales, tout comme il était nécessaire de tenir compte des heures de travail de préparation liées à la prestation délivrée. Pour illustrer cela, la recourante a versé au dossier une attestation établie le 15 janvier 2019 par le « Service écoles et sport, art, citoyenneté – École & Culture » du DIP (ci-après : DIP-SESAC) à la demande de recourante, confirmant que le tarif G01 de CHF 70.par heure appliqué aux prestataires d’École & Culture représentait un montant forfaitaire incluant l’ensemble du travail de préparation lié à la prestation délivrée, et précisant pour le surplus que si les heures de travail de préparation n’étaient pas distinctement comptabilisées sur les fiches de salaire, elles n’en étaient pas moins indispensables pour pouvoir délivrer la prestation attendue. Dans le cas d’un spectacle en établissement, le montant figurant sur le décompte de salaire englobait, outre le spectacle en tant que tel, le transport du matériel, l’installation et le démontage de la scène, les répétitions et le travail administratif (correspondance et interactions avec le personnel de l’école, la conciergerie et École & Culture). Selon l’estimation faite par le DIP-SESAC dans ladite attestation, pour un paiement de 3h, il fallait ajouter 2h pour les autres tâches, soit un total de 5h. La recourante a précisé en dernier lieu qu’elle et son compagnon avaient déposé, le 8 novembre 2018, une nouvelle demande de prestations complémentaires familiales pour l’année 2018. Cette dernière avait fait l’objet d’une décision de refus le 9 janvier 2019, contre laquelle il avaient formé opposition le 31 janvier 2019. Par ailleurs, ils avaient tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès du SPC pour former une demande de prestations complémentaires familiales pour l’année 2019. 21. Par envoi spontané du 13 février 2019, la recourante a encore transmis diverses pièces à la chambre de céans, s’inscrivant dans le cadre des démarches entreprises auprès du SPC pour obtenir un « rendez-vous pour […] déposer une demande de prestations complémentaires familiales pour l’année 2019 ». 22. Par pli du 14 février 2019, l’intimé a indiqué que l’écriture de la recourante du 31 janvier écoulé requérait une analyse plus fine de sa relation avec D______. Selon les informations publiées sur internet par Monsieur X______, membre fondateur de cette association (cf. https://www.______.ch/X______-musicienengage/), D______ se chargeait de « résoudre les problèmes administratifs des métiers artistiques en promouvant le modèle de l’artiste salarié, notamment en proposant une solution de portage salarial ». L’intimé a relevé que le portage salarial pouvait être défini comme le fait, pour un indépendant (le porté), de déléguer à un tiers (dénommé le porteur ou l’entreprise de portage), moyennant rémunération, l’encaissement de ses honoraires et l’acquittement sur ceux-ci de charges sociales, puis le versement du solde en mains du porté, ceci impliquant que le porté demande à ses clients de payer en mains de https://www.______.ch/X______-musicien-engage/ https://www.______.ch/X______-musicien-engage/
A/1740/2018 - 13/27 l’entreprise de portage. L’intérêt du portage salarial, pour le porté, était d’accéder au statut de salarié en droit des assurances sociales, compte tenu de ses avantages, notamment par rapport au statut des indépendants auprès de ces mêmes assurances sociales. Cependant, dans le cas concret, la recourante n’était pas dans une situation de dépendance économique et organisationnelle vis-à-vis de D______; c’était ellemême qui assumait le risque encouru par un entrepreneur – et non D______. La relation contractuelle avec cette dernière avait été établie dans le seul but d’accéder au statut de salarié en droit des assurances sociales. Quant au prétendu contrat de travail (oral) conclu entre la recourante et D______, il était simulé, donc nul. 23. Le 20 février 2019, une copie de l’écriture du 14 février 2019 a été transmise, pour information, à la recourante. 24. Par communication du 9 avril 2019, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC – RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830). 3. Interjeté en temps utile et dans la forme requise, le recours est recevable (art. 43 LPCC ; art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 4. a. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1740/2018 - 14/27 mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). b. Dans la mesure où l’intimé s’est prononcé, dans sa décision sur opposition sur le droit aux prestations complémentaires familiales pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2017, le litige porte sur le droit de la recourante à de telles prestations jusqu’à cette date. 5. a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; Cst. – RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 de la LPC selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). La LPC n'empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d'autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).
A/1740/2018 - 15/27 - 6. a. Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d'État définissant les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Aux termes de l'art. 36A al. 4 LPCC pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, al. 1, let. c, doit être, par année, au minimum de : 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a) et de 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4 let. b). b. Selon l’art. 5 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam – J 4 25.04), dans une famille monoparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par le parent qui demande les prestations (al. 1). Dans une famille biparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par l’un ou l’autre des parents du groupe familial (al. 2). À teneur de l’art. 7 RPCFam, sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 36A al. 1 let. b LPCC les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l’office cantonal de la population et des migrations. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. c RPCC, en cas de changement provisoire du lieu de résidence de l’ayant droit ou d’un membre du groupe familial, le droit aux prestations est maintenu lors d’un séjour hors du canton motivé par des raisons professionnelles, soit à la demande de l’employeur, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l’assurance-chômage, pour autant qu’il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres du groupe familial. 7. La décision litigieuse retient que la recourante et son compagnon doivent être considérés comme faisant ménage commun et qu’ainsi, en présence d’un groupe familial comprenant deux personnes adultes, le taux d’activité lucrative annuel devrait être au minimum de 90 %, condition devant être réalisée par la seule recourante du fait de l’activité indépendante de son compagnon en 2017. Aussi, il convient de déterminer préalablement si le compagnon était domicilié à la même adresse que cette dernière en 2017. a. Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1A al. 2 LPCC, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.
A/1740/2018 - 16/27 - Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition fait dépendre la constitution du domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, intention qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (Henri DESCHENAUX, Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 370 ss et la jurisprudence citée; ATF 133 V 309 consid. 3.1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références). b. Après avoir considéré, dans la décision (initiale) du 14 décembre 2017, que le compagnon de la recourante était domicilié dans le canton de Vaud, l’intimé a changé d’avis dans la décision litigieuse, motif pris que M. C______ aurait eu, en 2017 déjà, le centre de ses intérêts auprès de la recourante et de leur fille et que le séjour prolongé dans le canton de Vaud aurait été uniquement motivé pour des raisons professionnelles. La chambre de céans ne saurait se rallier à cette dernière appréciation qui ne tient pas compte de l’ensemble des circonstances. Il ressort de l’audition de la recourante et de son compagnon que la constitution, par celui-ci, d’un domicile dans le canton de Vaud est antérieure au début de leur relation sentimentale en 2012 et que malgré cette dernière, c’est bien dans le canton de Vaud qu’il vivait et travaillait, qu’il était affilié en tant qu’indépendant à une caisse de compensation locale, qu’il était inscrit au registre des habitants et percevait, dès la naissance de sa fille en avril 2017, des allocations familiales. Il existe ainsi une présomption de domicile dans le canton de Vaud, fondée sur un faisceau d’indices que la seule présence de M. C______ au logement de la recourante, quelques nuits par semaine dès la naissance de leur fille, ne suffit pas à renverser dans le cadre d’une relation de couple caractérisée par des logements séparés dès le départ et ayant maintenu ce mode de fonctionnement par la suite pendant cinq ans. Il est vrai que dans le cas de personnes dont le centre des relations personnelles diverge du centre des relations professionnelles, le domicile correspond, en général, au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2 et les références). Cependant, au vu des particularités évoquées et de l’absence de ménage commun par le passé, il paraissait difficile, aux yeux des tiers, à l’époque des faits, de voir dans la simple présence de M. C______ quelques nuits par semaine auprès de sa compagne, une intention de s’établir durablement dans le canton de Genève dès le début de l’année
A/1740/2018 - 17/27 - 2017, voire même au moment de la naissance de sa fille. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si M. C______ avait le même domicile que la recourante déjà en 2017 souffre de rester indécise dès lors que le taux d’activité minimal de 40 %, applicable aux familles monoparentales, n’est pas atteint sur la période litigieuse (cf. ci-après : consid. 11). 8. La recourante ayant déployé en 2017, avant comme après son congé de maternité, l’essentiel de son activité professionnelle pour D______ dont la qualité d’employeur est contestée par l’intimé –, il convient d’examiner s’il s’agit d’une activité lucrative salariée au sens de l’art. 36A al. 1 let. c LPCC, pouvant être prise en compte pour la détermination d’un taux d’activité annualisé d’au moins 40 %. a. Aux termes de l’art. 10 al. 1 RPCC, les personnes au bénéfice d’indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l’art. 36A al. 1, let. c de la loi. Selon l’art. 11 RPCC, le taux d’activité lucrative déterminant, exigé par l’art. 36A al. 4 de la loi, est calculé sur une base de quarante heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d’activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d’activité lucrative prévus à l’art. 36A al. 4 de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d’activité annualisé réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). À teneur de l’art. 12 RPCC, le taux d’activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de l’art. 36A al. 4 de la loi et de l’art. 10 du présent règlement, correspond au taux d’activité réalisé immédiatement avant la perception des indemnités pour perte de gain (al. 1). Lorsque le taux d’activité, déterminé selon l’al. 1, est inférieur aux normes fixées par l’art. 36A al. 4 de la loi, le taux moyen des six mois précédant la perception des indemnités journalières pour perte de gain est pris en considération (al. 2). b. Les prestations complémentaires familiales ont été introduites à Genève le 1er novembre 2012. Il résulte des travaux préparatoires qu'elles visaient une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui n'étaient pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillaient. À l'instar des cantons de Soleure, Tessin, Schwyz et Vaud, il était apparu nécessaire au département de se pencher sur la problématique des deux mille huit cents familles genevoises à faibles revenus. En analysant les chiffres des statistiques de l'office fédéral, il était ressorti que le taux de pauvreté des familles ayant plus de trois enfants était le triple du facteur moyen. Cet état de fait engendrait très souvent une situation délicate, notamment dans le cursus scolaire des enfants, et des difficultés considérables, tant pour les familles nombreuses que monoparentales, à faire face à leurs besoins vitaux malgré une situation lucrative. Il était donc
A/1740/2018 - 18/27 nécessaire de proposer une politique sociale adaptée aux nouveaux modes de société afin de soutenir les familles pauvres qui travaillaient, par des prestations complémentaires temporaires adaptées à leur situation propre, leur permettant d'éviter le recours à l'aide sociale. Basé sur un rapport circonstancié d'un professeur de la Haute école de gestion de Genève, le projet de loi avait pour but de valoriser le travail par des mesures de levier incitant à en augmenter le taux d'activité. Ce dernier devait être au minimum de 90 % pour un ménage de deux adultes et de 40 % pour les familles monoparentales. Les prestations complémentaires familiales s'adressaient à des familles dont la situation était relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée était de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière pouvaient faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique. Dans un souci d'égalité de traitement, le règlement du Conseil d'État précisait que le taux d'activité se fondait sur une semaine de quarante heures de travail (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010; PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Le commentaire par article du PL 10600 précise que l'art. 36A al. 1 let. c LPCC posait l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c'est-à-dire les adultes et que les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne faisaient pas partie du cercle des personnes visées. Cette dernière disposition a été acceptée à l'unanimité et sans discussion selon le rapport de la commission du 15 novembre 2010. Au vu des travaux préparatoires précités, le libellé de l'art. 36A al. 1 let. c LPCC traduit fidèlement la volonté du législateur. Celui-ci n'a toutefois pas développé les motifs de la non-prise en compte des activités indépendantes. Ce choix n'apparaît pas incompatible avec les principes d'équité et d'égalité de traitement. En effet, la situation d'une personne indépendante est différente de celle d'une personne salariée. Les prestations complémentaires familiales ont été instaurées dans le but de valoriser le travail par des mesures de levier incitant à augmenter le taux d'activité des bénéficiaires. On peut en déduire que la volonté du législateur est de favoriser une activité contrôlable, ce qui n'est pas le cas d'une activité indépendante. S'agissant de prestations d'aide financière pour des familles proches de la pauvreté, il apparaît légitime qu'une activité indépendante générant peu de revenus ne soit pas encouragée. On peut en effet attendre du parent concerné qu'il prenne une activité salariée plus lucrative pour pourvoir à l'entretien de sa famille (cf. ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9d et 9e). c. Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 2/06 du 10 avril 2006, consid. 6).
A/1740/2018 - 19/27 - Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 LPGA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS – RS 831.10] et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS – RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). d. Aux termes de l’art. 11 LPGA, est réputé employeur celui qui emploie des salariés. La définition de l’employeur constitue le miroir de la définition du salarié. Son sens dépend donc directement de l’art. 10 LPGA (définition du « salarié ») avec lequel il est en corrélation directe (cf. ci-dessus : consid. 8c). Contrairement à ce que peut laisser supposer le texte de l’art. 11 LPGA, la condition du paiement d’un salaire déterminant (critère de l’objet) est tout aussi importante que celle de l’occupation d’un employé (critère du sujet). Ainsi, la définition de l’art. 11 LPGA doit être interprétée en harmonie avec celle de l’art. 12 al. 1 LAVS, selon lequel l’employeur est défini comme celui qui verse une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2 de la même loi (Jean-Philippe DUNAND, in Commentaire Romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, p. 164, n. 6 ad art. 11 LPGA). Autrement dit, en droit des assurances sociales, l’employeur est celui qui emploie des personnes lui fournissant un travail dépendant pour un temps déterminé ou indéterminé et recevant pour ce travail un salaire résultant d’une activité dépendante appelé salaire déterminant (Sara ROUSSELLE-RUFFIEUX, Activité dépendante et indépendante au regard du Code des obligations et de la LAVS, in Panorama II du droit du travail, p. 188). La qualification juridique en droit du travail n’est pas décisive. Il peut également arriver, à titre exceptionnel, que l’entité qui verse le salaire déterminant ne puisse être considérée comme l’employeur, notamment lorsqu’elle le fait sur mandat de la personne qui occupe les salariés. L’art. 12 LAVS indique seulement qu’en cas de doute, c’est-à-dire lorsque l’on se demande qui est le véritable employeur, il faut considérer comme tel celui qui verse le salaire à l’employé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3). Mais lorsque la personne qui paye le salaire n’est pas la même que celle qui emploie les salariés, l’employeur au sens de la LAVS est celui qui occupe
A/1740/2018 - 20/27 effectivement les travailleurs et non pas le tiers qui verse le salaire. En d’autres termes, dans de telles circonstances, ce n’est pas l’adresse du versement (« Auszahl- und Zahladresse ») qui est déterminante, mais bien plutôt, le point de savoir pour qui l’activité dépendante est exercée. Tel est le cas, en règle générale, lorsque la prestation du tiers dépend de rapports de subordination dans l'organisation du travail dont l'origine se situe à un autre endroit (cf. Hanspeter KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd. 1996, n. 12.2, p. 245). Ainsi, lorsqu’un tiers verse une prestation pécuniaire qualifiée de salaire au sens de la LAVS, cette seule circonstance ne fait pas de lui le titulaire de l’obligation de cotiser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 6.1 ; Jean-Philippe DUNAND, op. cit. n. 10 ad art. 11 LPGA). 9. a. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités ; cf. ég. P.-Y. GREBER/ J.-L. DUC/ G. SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 LAVS, 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Il n’existe toutefois aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (cf. Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] édictées par l’office fédéral des assurances sociales, ch. 1020). b. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. On citera également la prohibition de faire concurrence et le devoir de présence (cf. DSD ch. 1015). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur
A/1740/2018 - 21/27 - (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). c. Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). d. Un autre facteur concourant à la reconnaissance d’un statut d’indépendant est l’exercice simultané d’activités pour plusieurs sociétés sous son propre nom, sans qu’il y ait dépendance à l’égard de celles-ci (RCC 1982 p. 208). À cet égard, ce n’est pas la possibilité juridique d’accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante, mais la situation de mandat effective (cf. RCC 1982 p. 176 consid. 2b). En revanche, on part de l’idée qu’il y a activité dépendante quand des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c’est-à-dire quand l’assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l’« employeur » et, pendant la durée du travail, est intégré dans l’entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd. p. 34 ss ; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1 p. 306). Les indices en ce sens sont l’existence d’un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l’état des travaux, ainsi que la dépendance de l’infrastructure sur le lieu de travail (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d’activité régulière, dans le fait qu’en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 consid. 3c ; Pratique VSI 5/1996 p. 258).
A/1740/2018 - 22/27 e. Lorsque la personnalité d’un musicien est à ce point mise en avant lors d’une de ses apparitions et que dans le même temps, le fait que celui-ci s’en tienne à une certaine programmation musicale apparaît plutôt secondaire, il convient d’admettre l’exercice d’une activité indépendante (RCC 1956 p. 112 ; FREY, MOSIMMAN, BOLLINGER, AHVG/IVG-Kommentar, p. 96 n. 4 ad art. 9 LAVS). Il en va de même de l’activité d’un compositeur, quand bien même celui-ci est lié à la Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales (SUISA) pour la gestion de ses droits d’auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 28 février 1994, publié in SVR 1994, AHV Nr. 10, consid. 3b). La jurisprudence admet également – notamment pour des raisons pratiques –, l’exercice d’une activité indépendante d’un musicien qui ne fait qu’une seule apparition lors d’une soirée de gala ou qui est au bénéfice d’un engagement de courte durée. Même s’il peut apparaître contradictoire de considérer que les engagements d’un musicien professionnel portant sur une plus longue durée soient qualifiés d’activité dépendante et les apparitions uniques de la même personne d’activité indépendante, l’une et l’autre solution n’en reflètent pas moins la pratique administrative et judiciaire (cf. SVR 1994, AHV Nr. 10, consid. 3b ; Ueli KIESER, in: MURER/STAUFFER [éd.], Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3ème éd. 2012, p. 74, n. 90). En revanche, on qualifiera, en règle générale, d’accomplissement d’une activité dépendante la participation d’un musicien à un orchestre en tant que nouvel arrivant, sa position dépendante se manifestant par le fait de devoir suivre les instructions de la direction d’orchestre et de voir son revenu fixé par l’organisateur en fonction de la durée de sa présence aux répétitions et pendant le concert (RCC 1949 p. 257, cité par Ueli KIESER, in : MURER/STAUFFER [éd.], Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3ème éd. 2012, p. 74, n. 90). 10. Le portage salarial, auquel le membre fondateur de l’association D______ se réfère (cf. https://www.______.ch/ X______-engage/), peut être défini comme le fait, pour un indépendant, quel qu’il soit (le porté), de déléguer à un tiers (la société/l’entreprise de portage ou le porteur), moyennant rémunération, l’encaissement de ses honoraires et l’acquittement sur ceux-ci de charges sociales, puis le versement du solde en mains du porté. Cela implique que le porté demande à ses clients de payer en mains de l’entreprise de portage (Stéphanie FULD, Jean-Tristan MICHEL, Le portage salarial : analyse de droit du travail et des assurances sociales suisses, in Jusletter du 22 octobre 2012, p. 2). Si certains droits étrangers, notamment le droit français (loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail), ont clairement intégré le portage salarial dans leur code du travail, et ainsi obligé les autorités en charge de la sécurité sociale à prendre en compte le revenu ainsi généré par le porté comme du salaire soumis à contributions sociales, l’absence de législation spécifique en droit suisse sur ce mode de fonctionnement entraîne de nombreuses problématiques tant au regard du droit du travail qu’au regard de la législation sociale. Cependant, en l’état, l’application des critères de distinction usuels entre activité dépendante et https://www.______.ch/%20X______-engage/
A/1740/2018 - 23/27 indépendante (ci-dessus : consid. 9) permet de constater que le porté recherche les mandats et agit en son propre nom et pour son propre compte lors de la réalisation de la prestation. Il encourt également les pertes puisqu’il supporte directement le risque économique lié à une diminution du nombre des contrats conclus. Il doit également supporter le risque d’encaissement et de ducroire étant donné que sa rémunération est proportionnellement diminuée des montants non-encaissés par le porteur. Dans la pratique, le porté exerce souvent son activité professionnelle soit dans ses propres locaux, depuis son domicile, soit directement dans les locaux du client. Pour sa part, la société de portage ne supporte que des frais généraux limités (généralement limités à sa propre organisation administrative) et n’a pas besoin d’opérer des investissements importants permettant la réalisation de la prestation par le porté. Enfin, d’un point de vue organisationnel, le porté est indépendant du porteur, ceci tant dans la recherche de clientèle, que dans la négociation des conditions, que dans l’exécution de la prestation. Ces éléments relèvent de manière caractéristique d’une activité indépendante. Par conséquent, contrairement à la solution retenue par les juridictions françaises (cf. jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2008 et arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse du 22 mars 2012 [cités in Stéphanie FULD, Jean-Tristan MICHEL, op. cit.] concluant à une dépendance du porté vis-à-vis du porteur tant sur le plan économique que sur le plan du pouvoir d’instruction, dans une relation de portage salarial particulière, caractérisée, dans les causes jugées, par des contrats signés exclusivement par le client et la société de portage, et donc jamais par le porté qui devait par ailleurs se conformer au règlement intérieur de la société de portage et se soumettre aux objectifs fixés par cette dernière), les portés, à l’aune des critères suisses, pourraient ne pas avoir droit aux prestations de chômage, faute d’avoir la qualité de salarié au sens de la législation sociale suisse (Stéphanie FULD, Jean-Tristan MICHEL, op. cit. p. 10ss). 11. a. En l’espèce, il ressort des informations diffusées sur internet par l’association D______, respectivement son membre fondateur, que les prestations offertes aux musiciens correspondent à un portage salarial réduit à sa plus « simple définition » (cf. Stéphanie FULD, Jean-Tristan MICHEL, op. cit. p. 15, n. 179), à savoir, le fait pour le porté (le musicien) de déléguer à l’entreprise de portage (D______), moyennant rémunération, l’encaissement de ses cachets d’artiste et l’acquittement sur ceux-ci de charges sociales, puis le versement du solde en mains du porté. Il appert ainsi que, dans sa relation à D______, la recourante assume, pour les raisons évoquées (ci-dessus : consid. 10), un risque économique analogue à celui encouru par un entrepreneur et ne dépend pas de cette association du point de vue économique ou dans l’organisation de son travail. Partant, à défaut d’activité dépendante de la recourante en faveur de D______, cette dernière n’est ni l’employeur au sens de la LAVS, ni le titulaire de l’obligation de cotiser (cf. cidessus : consid. 8d in fine). Au demeurant, force est de constater que D______ tient compte à sa manière de cette particularité et de l’absence de contrat de travail entre elle-même et le(s) musicien(s) en prélevant, sur les cachets
A/1740/2018 - 24/27 encaissés, les différentes cotisations sociales (part employé et part employeur) ainsi que sa propre rémunération. b. La recourante soutient en substance que la reconnaissance de son statut de salariée, notamment par sa caisse de compensation, ne permettrait pas à l’intimé de requalifier l’activité dépendante en faveur de D______ en activité indépendante. Ceci est exact, sous réserve d’une inexactitude manifeste de ce statut (« offensichtlich unrichtig » ; cf. RAMA 1992 p. 252 ; ATF 126 V 212 consid. 2a ; ATF 119 V 158 consid. 3a) comme elle est donnée en l’espèce (cf. consid. 11a). Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir, pour la période litigieuse, une activité salariée au sens de l’art. 36A al. 1 let. c LPCC en faveur de D______. 12. Reste à examiner les activités pour lesquelles des cachets d’artiste ont été reversés à D______ et les activités qui ont été salariées d’emblée. Au regard des critères qui permettent de qualifier l’activité d’un musicien de dépendante ou d’indépendante (ci-dessus : consid. 9e), la chambre de céans relève que les explications de la recourante sur son activité ainsi que les coupures de presse y relatives, transmises le 30 novembre 2018, mettent en évidence une activité de « musicienne performeuse » dont les contrats avec les organisateurs de spectacle durent quelques jours, jamais plus d’une semaine. Il apparaît également que, derrière ce travail scénique dans lequel la personnalité de l’artiste apparaît souvent au premier plan (cf. en particulier le «A______ Quartet »), se cache assurément un travail considérable en termes de création, d’exploration sonore et de composition, de répétitions, de promotion, de démarches administratives auprès d’organisateurs d’événements, etc. Cependant, force est de constater, à la lumière des critères déterminants (ci-dessus : consid. 9e), que la recourante n’apparaît pas subordonnée à la direction d’un orchestre pour la répétition et l’exécution d’œuvres précises selon un mode d’interprétation et un calendrier des répétitions qui lui seraient imposés, qu’elle n’est pas rémunérée en fonction du temps consacré à l’exécution d’un plan de travail déterminé, mais pour un résultat (un ou quelques concerts) pour la concrétisation duquel la durée et le type de travail de préparation et de création nécessaire est laissée à sa discrétion. De plus, ses engagements sont de courte durée. Au vu de ces caractéristiques, le fait que la majeure partie des cocontractants de la recourante (organisateurs d’événements) aient opté pour un mode de rémunération correspondant à une activité indépendante ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même du choix de quelques employeurs (D______ excepté) de salarier la recourante pour son activité, choix qui au regard du caractère potentiellement dépendant de son activité – selon la durée et/ou la nature, respectivement l’intensité de la collaboration requise (cf. ci-dessus : consid. 9e) – n’apparaît pas manifestement inexact, de sorte qu’il en sera tenu compte ci-après (consid. 13). Quant aux autres aspects de son activité lucrative en 2017 (cours privés de harpe), ils relèvent d’une activité indépendante. 13. Au bénéfice de ces explications, le taux d’activité déterminant pour l’année 2017 se compose exclusivement d’un taux de 20 % en mars 2017 (F______), 20 % en
A/1740/2018 - 25/27 octobre 2017 (E______) et de 37 % en novembre 2017 (20 % pour F______, 5 % pour le I______ et 12 % pour le DIP). À cet égard, la recourante soutient qu’elle aurait sous-évalué son taux d’activité de manière à correspondre à un salaire horaire décent. À cet égard, elle relève que pour les activités saisonnières et les professions dans lesquelles les changements d’employeurs pour les contrats de durée limitée sont usuels – ce qui est notamment le cas pour les musiciens –, il existe un régime spécial mis en place par l’assurance-chômage, aux termes duquel la période de cotisation est multipliée par deux pour les soixante premiers jours d’un contrat de durée déterminée (cf. l’art. 18 al. 3 de la loi sur l’assurancechômage du 25 juin 1982 – LACI ; RS 837.0 et les art. 8 et 12a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage – OACI ; RS 837.02) et qu’ainsi, il conviendrait de s’inspirer de cette solution pour fixer la durée effective de travail au double des heures payées par l’employeur. Dans le même ordre d’idées, elle ajoute que dans l’enseignement public genevois, vingt-deux heures de cours par semaine seraient assimilées à un travail à plein temps (quarante heures), ce qui correspondrait à la prise en compte d’un facteur de 1.8. Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que, fondamentalement, dans les rapports de travail soumis au droit privé, y compris pour les artistes exerçant une activité dépendante (art. 3 let. d de la loi sur le travail du 13 mars 1964 [LTr ; RS 822.11] a contrario), compte comme durée du travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à disposition de l’employeur, à l’exclusion du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (art. 13 al. 1 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000 [OLT 1 ; RS 822.111]). De même, font partie de la durée de travail les pauses lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail (art. 15 al. 2 LTr), le temps consacré à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l’employeur, soit en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l’exige (art. 13 al. 4 OLT 1), l’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué (art. 15 al. 1 OLT 1) ou encore le temps d’intervention effectif, y compris les temps de trajet aller et retour, lors de piquets effectués en dehors de l’entreprise (art. 15 al. 2 OLT 1 ; cf. Rémy WYLER, Boris HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 95). Comme on peut le constater, on ne saurait, en dehors de ce cadre précis, tenir compte, comme la recourante entend le faire valoir, du travail administratif nécessaire pour obtenir des contrats ou encore du travail personnel d’entretien et de perfectionnement de la pratique musicale et instrumentale – accompli spontanément par l’artiste –, quand bien même ce travail s’avère indispensable au maintien et au développement d’une carrière professionnelle dans le monde musical. S’agissant de son contrat de chargée de mission conclu avec le DIP-SESAC pour le mois de novembre 2017, la recourante conteste également le taux d’activité de 12 % déterminé par l’intimé, compte tenu d’une attestation établie le 15 janvier 2019 par le DIP-SESAC, aux termes de laquelle il faudrait tenir compte de deux heures supplémentaires pour trois heures payées (à CHF 70.- / heure), ce qui correspond à un facteur de 1.67 (5 / 3) qu’il y aurait lieu d’appliquer aux dix-huit
A/1740/2018 - 26/27 heures de travail apparaissant sur le bulletin de salaire de chargée de mission au mois de novembre 2017. En l’espèce, la question de la détermination du temps de travail des chargés de mission du DIP souffre de rester indécise car même si par hypothèse, l’on s’en tenait à trente heures de travail (18 x 1.67), soit un taux d’activité d’environ 19 % au service du DIP pour le seul mois de novembre 2017 (cf. ATAS/60/2017 consid. 8a et 8b pour un mode de calcul détaillé des taux d’activité annualisés), cela ne changerait rien au fait qu’un taux d’activité global de 44 % sur le seul mois de novembre 2017 serait à l’évidence insuffisant pour compenser les taux d’activité salariée de 20 % en mars et octobre, respectivement 0 % en janvier, février, avril, septembre et décembre de la même année, de sorte que l’on resterait en dessous du seuil de 40 % requis pour une famille monoparentale. 14. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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A/1740/2018 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le