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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2011 A/1740/2011

14 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,777 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1740/2011 ATAS/1048/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2011 9 ème Chambre

En la cause Monsieur S____________, domicilié au Petit-Lancy recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1740/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur S____________, né en 1957, est bénéficiaire de prestations complémentaires. 2. Dans le cadre de la mise à jour de son dossier, le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) lui a demandé, le 24 mars 2010, de lui fournir copie de son bail à loyer, de préciser si d'autres personnes habitaient le même logement et d'effectuer son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population. 3. Le pli, adressé par deux fois par recommandé d'abord à la route B_________ au Petit-Lancy, puis chemin C____________ à Chancy, n'a pas été retiré, de sorte que, procédant à un nouveau calcul du droit aux prestations, le SPC a rendu une décision le 13 avril 2010 diminuant celles-ci. 4. A la suite de l'envoi de cette décision, à la seconde adresse précitée, retiré par l'intéressé, celui-ci a répondu au SPC que la personne chez qui il logeait ne souhaitait pas que son nom soit communiqué. Son adresse route B__________, au Petit-Lancy. Il demeurait toujours à Genève. La suppression des prestations complémentaires avait des conséquences importantes pour lui. Il demandait donc qu'elles lui soient à nouveau octroyées et demeurait à disposition pour toute information. 5. A partir de cette date, toutes les communications du SPC ont été adressées au 70, route de Pont-Butin au Petit-Lancy. 6. Par courrier du 16 juillet 2010, le SPC a demandé à l'assuré de lui faire parvenir le relevé de ses comptes bancaires de janvier 2008 à juillet 2010 et de lui retourner une attestation pré-formulée de location. 7. Le 28 juillet 2010, le SPC a indiqué au bénéficiaire qu'à la suite de l'entretien qui avait eu lieu la veille dans les locaux du SPC, le versement des prestations précédemment octroyées a été repris, dans l'attente de l'examen de la situation financière de l'intéressé. Une nouvelle décision a ainsi été rendue dans ce sens le même jour. Parallèlement, le SPC a invité l'assuré, toujours le 28 juillet 2010, à lui faire parvenir copie de son bail, d'indiquer le nombre de personnes partageant le logement, de lui faire tenir copie des relevés bancaires et postaux du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que de lui retourner la déclaration des avoirs bancaires et postaux dûment remplie et signée. 8. Le 30 juillet 2010, l'intéressé a remercié le SPC de sa rapidité et de l'accueil qui lui avait été réservé. Il a indiqué fournir les documents sollicités dès que possible.

A/1740/2011 - 3/8 - 9. Par courrier du 6 août 2010, l'assuré a fait savoir au SPC qu'il était toujours sans logement et avait entrepris des recherches à cet effet; une copie de ces recherches était annexée. Il ne pouvait donc pas fournir le document demandé. Il ne comprenait pas la demande puisqu'il avait exposé sa situation lors de l'entretien du 27 juillet 2010. 10. Dans le premier rappel du 6 septembre 2010, le SPC n'a plus réclamé de justificatif portant sur le bail, mais a réitéré sa demande s'agissant des avoirs bancaires et postaux et de la déclaration mobilière. Un second rappel a été adressé, le 28 septembre 2010, à l'assuré. Il portait l'indication, en caractères gras, qu'à défaut de nouvelles de la part de l'intéressé, le droit aux prestations serait supprimé. 11. Par décision du 30 novembre 2010, le SPC a mis fin à ses prestations au motif que le bénéficiaire n'avait pas répondu, malgré les rappels, aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées. 12. Dans son opposition, l'assuré relève qu'il avait déjà dû recourir dans le passé du fait d'une erreur d'adresse commise par le SPC. Il s'était, par ailleurs, senti persécuté par ce service après le 28 juillet 2010, qui ne cessait de lui demander des renseignements. Il n'arrivait plus à s'acquitter de ses primes d'assurance-maladie et était contraint de résilier le contrat d'assurance-maladie. Enfin, il allait déposer plainte pour persécution, discrimination, mise en état de faiblesse, et volontaire mise en danger de mort vu qu'il n'avait plus les moyens de se soigner. 13. Le 10 mai 2011, le SPC a rejeté l'opposition. Il a retenu qu'en juillet 2010, les relevés détaillés des comptes, une déclaration mobilière et le bail avaient été réclamés. Lors de l'entretien du 27 juillet 2010, l'assuré avait expliqué vivre dans sa voiture et parfois chez un ami en France. Son attention avait été expressément attirée sur les conséquences d'une absence de plus de trois mois du territoire genevois. Il n'avait envoyé que ses recherches de logement, mais aucun relevé bancaire ni la déclaration mobilière. Il avait été informé du fait qu'à défaut de nouvelles de sa part, les prestations seraient supprimées. 14. Par acte expédié le 7 juin 2011 à la Cour de justice, l'assuré recourt contre cette décision. Il demande l'assistance juridique et expose n'avoir pas reçu certains courriers du SPC, qui étaient adressés au mauvais endroit. L'erreur avait été clarifiée et les prestations avaient repris. Toutefois, il avait entre-temps perdu son logement. De ce fait, il lui était impossible de produire un contrat de bail. A la suite de ces problèmes, il avait eu un malaise cardiaque. Il ne disposait pas des moyens pour s'acheter les médicaments. L'Hospice général avait refusé ses prestations, car il était bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Il se plaint de discrimination. Les résidents suisses n'étaient pas égaux devant la loi. Selon le courrier du représentant du SPC du 28 juillet 2010, les prestations étaient reprises, sans condition ni demande de nouveaux renseignements. Il réclame, en outre, réparation du fait qu'il

A/1740/2011 - 4/8 a perdu son logement à la suite de la décision du SPC. Il souhaite également que la Cour examine si les demandes de renseignements ne sont pas contraires à la Constitution suisse et aux bilatérales ainsi qu'aux droits de l'homme. La vie et la sphère privées étaient impliquées. Il conclut enfin à ce que les prestations lui soient versées avec effet rétroactif. 15. Le SPC conclut au rejet du recours. Il renvoie, s'agissant du fond du litige, à sa décision. Pour le surplus, il estime que les conditions d'octroi de l'assistance juridique ne sont pas remplies en l'espèce. 16. Dans sa réplique, l'intéressé expose que la réponse du SPC démontre que ce service cherche à lui nuire. En effet, celui-ci n'avait non seulement fait en sorte qu'il perde son logement, mais s'opposait en sus à ce qu'il puisse bénéficier de l'assistance juridique. 17. Par courrier du 24 août 2011, la Cour a fait parvenir au recourant un formulaire d'assistance juridique en lui indiquant l'adresse de ce service ainsi que celle des permanences juridiques à Genève. 18. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans la forme et le délai prescrit, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. La Cour expose, à titre préalable, qu'elle n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'assistance juridique (art. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale; RS/GE E 2 05.04). Elle ne peut donc se prononcer à cet égard. Elle a néanmoins fait parvenir au recourant un formulaire de demande d'assistance juridique. Cela étant, il n'apparaît pas que les questions soulevées par le

A/1740/2011 - 5/8 recourant soient d'une complexité telle qu'elles justifieraient l'assistance d'un avocat. 3. Le recourant reproche, en premier lieu, à l'intimé d'avoir commis une erreur d'adressage, à la suite de laquelle la suppression de prestations avait causé la perte de son logement. Il ressort du dossier que l'intimé a adressé ses communications au route B__________, puis, comme les plis recommandés n'avaient pas été retirés, chemin C____________ à Chancy. A la suite des indications fournies par le recourant, l'intimé a pris note de l'adresse route B__________ au Petit-Lancy, annulé la décision du 13 avril 2010 et repris ses prestations par décision du 28 juillet 2010. L'erreur a donc été corrigée. Dès lors que l'adresse indiquée par le recourant, à savoir celle route B__________, est la même que celle à laquelle il recevait précédemment ses communications, il n'apparaît pas que le recourant ait perdu son logement en raison de l'erreur précitée. 4. En second lieu, le recourant se plaint de la demande répétée de renseignements de l'intimé, qu'il estime discriminatoire, contraire à la Constitution fédérale, aux accords bilatéraux et à la Convention européenne des droits de l'homme. a) Tous les quatre ans, l'intimé procède à un examen périodique du droit aux prestations (art. 13 LPCC). Dans ce contexte, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA; art. 5A LPFC). L'assureur prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al. LPGA; art. 11 LPCC). Il doit avoir adressé une mise en demeure écrite avertissant l'assuré des conséquences juridiques du manque de collaboration et lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA; art. 5B LPFC). Les conséquences de l'absence de collaboration sont également applicables dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision. L'assuré qui ne collabore pas doit alors supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2; 129 III 181 consid. 2; 125 V 195 consid. 2 et les références). b) Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque

A/1740/2011 - 6/8 personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent et qui ne sont pas accessibles au public (ATF 135 I 198 consid. 3.1). Les accords bilatéraux conclus par la Suisse dans le domaine des assurances sociales ne contiennent pas de disposition analogue aux art. 13 Cst. ou 8 CEDH. c) Il convient, en premier lieu, de relever que l'obligation de renseigner et les conséquences du manque de collaboration précitées ne violent pas les droits fondamentaux du recourant. En effet, l'obligation de renseigner est fondée sur une base légale et ne consacre aucune disproportion entre les intérêts (prépondérants) de l'Etat à disposer des renseignements requis pour se prononcer sur le droit aux prestations et ceux du particulier au respect de sa vie privée. Par ailleurs, les renseignements requis, limités aux informations essentielles pour déterminer le droit aux prestations, ne portent pas atteinte à l'essence même du droit à la vie privée (art. 36 Cst.; au sujet de la restriction des droits fondamentaux ATF 128 I 295 consid. 5b). Les membres du service de l'intimé sont d'ailleurs tenus de garder le secret sur les informations reçues (art. 33 LPGA) et il n'est pas allégué que l'un d'eux se serait apprêté à divulguer une information personnelle concernant le recourant. d) Dès lors que l'obligation de renseigner ne se heurte pas aux droits fondamentaux, il convient d'examiner si, en l'espèce, l'absence de collaboration peut être opposée au recourant. Celui-ci a été invité, de manière répétée, à fournir des renseignements, notamment sur ses avoirs bancaires et postaux. Certes, la demande de renseignement s'agissant de son contrat de bail n'était pas fondée puisqu'il avait expliqué ne pas disposer d'un logement. L'intimé n'a toutefois plus demandé copie du contrat de bail dans ses rappels des 6 et 28 septembre 2010. En revanche, les documents financiers étaient indispensables à l'intimé pour déterminer le droit aux prestations du recourant. Ce dernier avait bien compris que ces renseignements lui étaient demandés puisqu'il a indiqué, dans son courrier du 30 juillet 2010, qu'il allait faire parvenir à l'intimé ces pièces dès que possible. Par la suite, il n'a toutefois pas produit ces documents, malgré les mises en demeure. Il n'a pas non plus expliqué pour quelle raison il aurait été empêché de donner les renseignements financiers réclamés. Aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de retenir qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir les relevés bancaires ou postaux, voire simplement de renvoyer la déclaration de biens mobiliers dûment remplie et signée par ses soins. Au contraire, l'absence de collaboration relative aux documents financiers procède de la seule volonté du recourant, qui a ressenti la demande de renseignements comme un acte de persécution de la part du service en question. Or, comme exposé plus haut, ce service a le devoir de vérifier périodiquement si les conditions d'octroi

A/1740/2011 - 7/8 des prestations sont toujours remplies. Il n'a ainsi que suivi une obligation qui lui est faite de par la loi. Par ailleurs, les demandes de renseigner étaient formulées de manière courtoise et respectueuse. Elles ne contiennent aucun élément susceptible de conclure à une discrimination ou à une persécution du recourant. Avant de supprimer le droit aux prestations, l'intimé a dûment informé le recourant des conséquences de son manque de collaboration et un nouveau délai raisonnable lui a été octroyé pour se conformer à son obligation. Malgré cette ultime mise en demeure, il n'y a pas donné suite. La suppression du droit aux prestations - du moins aussi longtemps que le recourant persiste dans son refus de collaborer - est donc conforme au droit et le recours doit être rejeté. La Cour relève, à l'attention du recourant, que rien n'empêche l'intimé de réexaminer son dossier s'il fournit - comme il l'a d'ailleurs fait dans le passé en produisant les relevés de son compte auprès du Crédit suisse - les documents demandés ainsi que la déclaration de biens mobiliers. 5. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais. * * *

A/1740/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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