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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2009 A/1740/2009

15 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·388 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1740/2009 ATAS/1127/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 septembre 2009

En la cause

Monsieur A___________, domicilié à Chaumont, (France), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

A/1740/2009 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 4 février 2009, confirmée sur opposition le 16 avril 2009, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a alloué à Monsieur A___________, né en 1942, une rente d'invalidité de 25% à compter du 1 er avril 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 30% ; Que l'assuré, représenté par Maître Marianne BOVAY, a interjeté recours le 18 mai 2009 contre ladite décision ; qu'il conclut à ce qu'un taux de 40% et pour la rente d'invalidité et pour l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité lui soit reconnu ; Que par courrier du 17 juillet 2009, l'assuré a informé le Tribunal de céans que les parties ayant trouvé un accord, il retirait son recours ; que la SUVA, représentée par Maître Lionel LE TENDRE, a signé le courrier pour accord ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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