Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1739/2014 ATAS/986/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 septembre 2014 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARUZZOLO Lorenzo recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1739/2014 - 2/3 - Vu en fait la décision de refus de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 8'586.- rendue par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le 14 mai 2014 à l’encontre de Monsieur A______ ; Vu le recours de celui-ci, représenté par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales du 16 juin 2014, concluant à l'annulation de ladite décision et à l’octroi de la remise totale de la dette ; Vu la réponse de l'OAI du 16 juillet 2014 selon laquelle il avait, le 15 juillet 2014, rendu une décision annulant celle du 14 mai 2014 et accordant au recourant la remise de l’obligation de restituer CHF 8'586.- ; Vu le courrier du recourant du 14 août 2014 requérant une indemnité de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 15 juillet 2014 la décision litigieuse du 14 mai 2014 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ; Qu'en conséquence, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l'intimé.
A/1739/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de la décision de l’intimé du 15 juillet 2014 annulant celle du 14 mai 2014 ; 2. Déclare le recours sans objet ; 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- ; 4. Raye la cause du rôle ;
La greffière
Florance SCHMUTZ La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le