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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2016 A/1735/2016

30 juin 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,770 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1735/2016 ATAS/535/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/1735/2016 - 2/6 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), bénéficiaire de l’indemnité de chômage, était convoquée à un entretien de conseil prévu le 29 février 2016 à 10h00. 2. Ce jour-là, un formulaire d’arrivée tardive a été établi par l’espace accueil inscription (EAI), dont il ressort que l’assurée s’est présentée au guichet à 10h11, en indiquant être arrivée en retard en raison du fait qu’elle préparait un entretien d’embauche et qu’elle n’avait pas vu l’heure passer. 3. Par décision du 3 mars 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de cinq jours, pour absence injustifiée à l’entretien de conseil du 29 février 2016. 4. Le 7 mars 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant qu’elle préparait un entretien d’embauche devant avoir lieu le même jour et qu’elle n’avait pas vu l’heure passer, raison de son arrivée tardive. Elle a ajouté que son retard avait encore été amplifié par le fait que le système d’accueil avait été modifié et qu’elle avait mis un moment à trouver le bon guichet. 5. Par décision du 29 avril 2016, l’OCE a confirmé la sanction prononcée le 3 mars 2016. L’OCE a considéré que les excuses de l’assurée concernant sa mauvaise orientation à un guichet devaient être ignorées, puisqu’elle avait admis elle-même être arrivée à 10h07 dans les locaux. Il lui appartenait de « prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour arriver à l’heure à son entretien de conseil ». 6. Par écriture du 27 mai 2016, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Convocation à l’appui, elle explique que le 29 février, elle devait également être reçue par la Banque B______. Elle préparait cet entretien et n’avait pas vu l’heure passer, mais avait quand même réussi à atteindre l’OCE dans les dix minutes de retard tolérées. Elle avait alors été dirigée vers le guichet O, dont elle ne connaissait pas l’existence, car il avait été ouvert depuis son dernier entretien. Le temps de faire la queue pour se renseigner auprès des guichets habituels et de trouver le bon, la personne qui lui succédait au guichet O avait été appelée. L’assurée ajoute qu’elle n’est pas la seule à avoir été induite en erreur par la nouvelle organisation de l’accueil.

A/1735/2016 - 3/6 - Elle demande en substance qu’il soit tenu compte du fait que son arrivée tardive au guichet est due à un concours de circonstances malheureuses et non à une volonté de sa part de transgresser le règlement. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 juin 2016, a conclu au rejet du recours. 8. Par écriture spontanée du 27 juin 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions en alléguant que, dans un premier temps, il aurait été renoncé à toute sanction : en effet, son conseiller, Monsieur C______, avait d’abord constaté que son profil indiquait zéro jour de suspension. 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 30 juin 2016. Sur question, l’intimé a indiqué qu’il n’existe pas de marge de tolérance en termes de retard, que cela dépend essentiellement de l’organisation de chaque conseiller en personnel, que ceux-ci ne peuvent évidemment tolérer que chaque assuré arrive en retard, qu’un entretien de conseil dure normalement de 30 à 45 minutes, qu’il est demandé aux assurés de se présenter de préférence avec dix minutes d’avance pour pallier à tout imprévu, qu’en l’occurrence, le retard de l’assurée n’est imputable que pour partie à l’organisation de l’accueil puisqu’elle admet s’être présentée avec un retard de sept minutes, que l’entretien d’embauche qu’elle préparait était prévu pour l’après-midi et qu’il s’agissait là du premier manquement de l’assurée, ce dont il a été tenu compte en appliquant le minimum prévu par le barème. La recourante a, pour sa part, allégué que Monsieur D______, l’un des responsables de l’accueil, avait eu un long entretien avec le service juridique s’agissant de la nouvelle organisation de l’accueil, laquelle avait entraîné des retards pour plusieurs personnes. Elle a fait remarquer que, dans la décision du 3 mars, on lui avait textuellement reproché « un retard de plus de 10 minutes », ce qui démontre, selon elle, la réalité de ce seuil de tolérance, dont elle était informée et qui explique pourquoi elle n’a pas appelé pour signaler son retard. La recourante a encore une fois souligné qu’en deux ans, il s’agissait là de son premier manquement.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/1735/2016 - 4/6 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et en la forme requise, le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée à la recourante pour s’être présentée en retard à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, elle est de un à quinze jours, en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours et, en cas de faute grave, de trente et un à soixante jours (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO ; cf.ch. D72 du Bulletin LACI), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et réf. citées ; arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.

A/1735/2016 - 5/6 - Dans la cause susmentionnée, l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément ; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. 7. En l’espèce, la situation est tout à fait analogue. En effet, il est constant que la recourante n’a jamais manqué à ses devoirs de chômeuse depuis son inscription au chômage, en janvier 2015, ce qui tend à démontrer qu’elle prend ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Ce n’est que si son comportement devait être qualifié d'inadéquat, que cela justifierait le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité. Or, tel ne saurait être le cas en l’espèce. Au surplus, la recourante s’est présentée à l’entretien en question, mais avec un retard qu’on ne saurait qualifier d’inadmissible au vu des circonstances et du fait qu’il restait encore près d’une demi-heure à son conseiller pour la recevoir, les entretiens se déroulant normalement sur 45 minutes. En de telles circonstances, on doit admettre que la recourante prend ses obligations très au sérieux, si bien que la suspension de son droit à l'indemnité était injustifiée. Le recours est donc admis.

A/1735/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 29 avril 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

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